CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-587016-590748
- Date
- 15 juillet 2002
- Publication
- 15 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n ° 37370/97) La première requérante, la Société Stratégies et Communications, société anonyme de droit belge, est une agence en communication institutionnelle et politique, qui a son siège à Bruxelles. Le second requérant, Luc Dumoulin, ressortissant belge né en 1954, est administrateur-délégué de cette société.   Le 24 avril 1996, des perquisitions eurent lieu au siège de la société requérante et au domicile de M. Dumoulin. Ces perquisitions furent opérées dans le cadre d'une instruction à charge de ce dernier pour des faits de faux en écriture, usage de faux et escroquerie commis dans le cadre de divers marchés publics conclus avec la Région de Bruxelles-Capitale et dont les péripéties furent régulièrement relatées par la presse.   Depuis les perquisitions, soit plus de six ans, le requérant aurait été interrogé par les services d’enquête de manière épisodique. A ce jour, il n'est toujours pas inculpé dans le cadre de ce dossier et le manque à gagner consécutif aux perquisitions et à la poursuite de l'instruction résulterait de la désaffection de nombre des ses anciens clients institutionnels étant donné que sa société aurait été régulièrement montrée du doigt par la presse.   Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure pénale dirigée   contre le second requérant. Depuis le dépôt de la requête, l'instruction n'aurait pas beaucoup progressé. Les documents comptables n'auraient   pas été restitués. Par contre, la société aurait perdu une bonne partie de sa clientèle au point que son chiffre d'affaires aurait chuté de façon vertigineuse depuis le mois d'avril 1996. Ils se plaignaient aussi du fait que les autorités judiciaires, pourtant bien informées du problème par leurs soins, n'aient pris aucune disposition pour remédier à la lenteur de l'instruction, ce qui les prive d'un droit de recours effectif. La Cour note que le point de départ de la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure est le 24 avril 1996, date des perquisitions effectuées au siège et domicile des requérants. Le juge d’instruction étant toujours en charge du dossier, la Cour constate que la phase d’instruction à duré à ce jour six ans et deux mois. Elle estime que ni la complexité de l’affaire, ni le comportement des requérants ne justifient l’écoulement d’un laps de temps aussi important.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de la durée excessive de la procédure.   Quant au grief tiré de l’absence de recours effectif, la Cour note que la loi du 12 mars 1998 entrée en vigueur le 2 octobre 1998, modifiant l’article 136 du code d’instruction criminelle, à introduit en droit interne un recours permettant de dénoncer la durée de l’instruction. Sur le point de savoir si ce recours répond aux exigences de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, la Cour relève que l’article 136 du code d’instruction criminelle soulève certaines questions de droits interne belge n’ayant pas encore été résolues. Par ailleurs, la Belgique n’a fourni aucun exemple de la pratique interne attestant qu’il aurait été fait droit à la requête d’une personne non inculpée sur le fondement de cette disposition. La Cour considère par conséquent, que le recours de l’article 136 ne répond pas aux exigences de l’article 13, car il n’existait pas à un degré suffisant de certitude. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Elle alloue aux requérants 5   000   euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 9   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   2)     Ezeh et Connors c. Royaume-Uni (n os 39665/98 et 40086/98)   Violation de l’article 6 § 3 c)   Les requérants, de nationalité britannique, sont Okechukwiw Ezeh, né en 1967, et Lawrence   Connors, né en 1954. Tous deux sont actuellement détenus au Royaume-Uni.   L’affaire concerne l’applicabilité de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à des procédures visant à statuer sur les accusations portées contre des détenus ayant commis des infractions disciplinaires en prison. M. Ezeh fut accusé d’emploi de termes menaçants à l’égard d’un membre de la commission de libération conditionnelle, et M.   Connors de voies de fait sur la personne d’un surveillant de prison. Chaque chef d’accusation semble posséder un équivalent en droit pénal interne. Les deux requérants furent reconnus coupables à l’issue d’une audience devant le directeur de la prison, pendant laquelle ni l’un ni l’autre ne bénéficia de l’assistance d’un défenseur. La peine maximale encourue dans chaque cas était de 42 jours supplémentaires de détention. M.   Ezeh fut condamné à 40 jours et M. Connors à sept.   Sur le terrain de l’article 6 § 3 (droit à l’assistance d’un défenseur) de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir eu droit à la présence d’un avocat lors de l’audience devant le directeur de la prison et de ne pas avoir bénéficié de l’aide judiciaire gratuite avant et pendant l’audience.   La Cour estime que la nature des accusations portées contre les requérants, ainsi que la nature et la gravité des peines encourues – et effectivement infligées – sont telles qu’elles l’amènent à conclure que les deux requérants étaient sous le coup d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que, par conséquent, l’article 6 trouve à s’appliquer à la procédure devant le directeur de la prison.   La Cour rappelle que la Convention exige qu’un accusé qui ne veut pas se défendre lui-même doit pouvoir recourir à un défenseur de son choix. Il n’est pas contesté que les requérants ont demandé à être représentés par un avocat à l’audience devant le directeur de la prison. Celui-ci leur opposa un refus, estimant pareille représentation inutile. Le juge unique de la High Court confirma également qu’il n’existait aucun droit à être représenté par un conseil et que le refus du directeur de la prison n’était ni irrationnel ni arbitraire.   Par conséquent, la question de savoir si les requérants auraient pu être assistés par un avocat (gratuitement ou en le rémunérant eux-mêmes) n’était pas une considération pertinente pour le directeur de la prison   : celui-ci a exclu la représentation des intéressés, comme l’y autorisait le droit interne, nonobstant le point de savoir si ceux-ci auraient pu obtenir l’aide judiciaire gratuite.   Dès lors, la Cour estime que les intéressés ont été privés du droit à être représentés par un avocat dans la procédure devant le directeur de la prison et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3   c). Elle ne juge pas nécessaire d’examiner l’argument subsidiaire des requérants selon lequel les intérêts de la justice exigeaient de leur accorder l’aide judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure.   En outre, la Cour dit, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requérants. Elle leur alloue 17   124 livres sterling (GBP) pour frais et dépens, moins 2   387,50 euros versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.(L’arrêt n’existe qu’en anglais).   3)     Michael Matthews c. Royaume-Uni (n ° 40302/98)   Règlement amiable   Michael Matthews, ressortissant britannique né en 1933, réside à Londres. Le 10 octobre 1994, alors qu’il était âgé de 64 ans, il demanda auprès du bureau de poste de son quartier un titre de transport pour personnes âgées. Ce titre lui aurait permis d’emprunter gratuitement presque tous les moyens de transport public du Grand Londres. Il essuya un refus car, en droit anglais, ce titre de transport n’est délivré qu’aux hommes ayant atteint l’âge de 65 ans, alors que les femmes peuvent y prétendre dès l’âge de 60 ans, sous réserve des dispositions du système local.   Le requérant dénonçait, sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, une discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice de son droit au respect de ses biens.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 242   GBP pour le préjudice moral éventuel et 25   000   GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) ou   Stéphanie Klein (téléphone : (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-587016-590748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel