CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-574521-577240
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] en l’affaire Al-Nashif et autres c. Bulgarie (requête n° 50963/99). La Cour dit   :   à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des Droits de l’Homme   (droit à la liberté et à la sûreté); par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale)   ; par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 9 (liberté de religion), lu isolément et combiné avec l’article 13.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par quatre voix contre trois, alloue 7 000 euros (EUR) au premier requérant et 5 000 EUR à chacun des deux autres requérants pour dommage moral, ainsi que 6 500 EUR aux trois requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Daruish Al-Nashif, apatride d’origine palestinienne né en 1967, qui vit actuellement en Syrie à la suite de son expulsion de Bulgarie, et deux de ses enfants, Abrar et Auni Al-Nashif, de nationalité bulgare, nés en Bulgarie en 1993 et 1994 respectivement et résidant à l’heure actuelle en Jordanie avec leur mère, Hetam Saleh, la première épouse de M.   Al-Nashif.   M. Al-Nashif arriva en Bulgarie en 1992 avec M me Saleh, qu’il avait épousée au Koweit. Ils vécurent ensemble à Sofia, où naquirent Abrar et Auni Al-Nashif. M. Al-Nashif ouvrit une boucherie et une fabrique de boissons et s’impliqua dans des activités religieuses. En février 1995, il obtint un permis de séjour permanent. Le même mois, il épousa sa seconde femme, M me M., ressortissante bulgare, selon les rites musulmans. Le droit bulgare n’attache aucun effet juridique à ce mariage.   L’intéressé continua cependant à vivre avec sa première épouse et s’installa avec elle à Smolyan, où il poursuivit son activité dans la même branche professionnelle et enseigna par ailleurs dans une école coranique. M me M. vécut également à Smolyan pendant quelque temps dans un appartement loué par M. Al-Nashif et l’accompagna dans ses déplacements professionnels. Ils restèrent en contact jusqu’au début de l’année 1998.   En 1999, le permis de séjour de M. Al-Nashif lui fut retiré et son expulsion fut ordonnée en vertu d’un arrêté indiquant, sans donner de motivation, que l’intéressé représentait une menace pour la sécurité nationale. Dans des observations ultérieures, le ministre de l’Intérieur déclara, sans autre précision, que M. Al-Nashif était impliqué dans des activités religieuses illégales qui menaçaient les intérêts nationaux. L’intéressé fut incarcéré dans l’attente de son expulsion, sans aucune possibilité de contact avec autrui. Deux de ses recours en justice furent déclarés irrecevables et un troisième n’avait pas été examiné lorsqu’il fut expulsé le 5   juillet 1999. Selon le droit pertinent, les mesures de sécurité nationale concernant des étrangers ne sont pas susceptibles de recours, ce qui fut confirmé le 4 avril 2000 par la Cour administrative suprême   ; celle-ci précisa également qu’il n’était pas nécessaire de motiver de telles mesures.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1999 et déclarée en partie irrecevable le 16 décembre 1999. Une audience a eu lieu le 25 janvier 2001, à l’issue de laquelle la Cour a déclarée la requête recevable pour le surplus.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants se plaignent que M. Al-Nashif n’a pas eu la possibilité de contester sa détention devant un tribunal et qu’il a été mis au secret, que son expulsion a porté atteinte au droit des trois requérants au respect de leur vie familiale, qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif, que les mesures prises à l’encontre de M. Al-Nashif ont méconnu son droit à la liberté de religion et qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent notamment les articles 5 § 4, 8, 9 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 5 § 4 La Cour relève qu’en droit bulgare, la détention dans l’attente d’une expulsion ne peut faire l’objet d’aucun recours judiciaire lorsque l’arrêté d’expulsion a été émis pour des raisons de sécurité nationale. Aucun tribunal n’est compétent pour examiner la légalité de la détention et l’ordonnance de mise en détention n’est pas motivée. Le ministre de l’Intérieur jouit d’un pouvoir discrétionnaire quant à décider si une décision d’expulsion et de mise en détention doit invoquer des questions de sécurité nationale – ce qui a automatiquement pour conséquence d’exclure tout contrôle juridictionnel de la légalité. De plus, M. Al-Nashif a en pratique été mis au secret et n’a pas été autorisé à consulter un avocat au sujet d’une éventuelle action judiciaire visant à contester les mesures prises à son encontre.   La Cour relève que la situation est incompatible avec l’article 5 § 4 et la finalité de cette disposition, à savoir la protection des individus contre l’arbitraire. Les autorités nationales ne peuvent échapper à tout contrôle effectif de la légalité d’une détention par les tribunaux internes dès lors qu’elles affirment que l’affaire touche à la sécurité nationale et au terrorisme. La Cour attache de l’importance au fait que d’autres pays ont trouvé des moyens de concilier les soucis légitimes de sécurité et la nécessité d’accorder en suffisance au justiciable le bénéfice des règles de procédure. Or M. Al-Nashif n’a pas bénéficié des garanties élémentaires   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Article 8 La Cour constate que M. Al-Nashif et M me Saleh sont arrivés du Koweit en Bulgarie en tant que couple marié et ont, semble-t-il, généralement été considérés comme tel. Deux enfants sont nés de leur mariage en 1993 et 1994. Bien que M. Al-Nashif ait épousé religieusement une autre femme, ce deuxième mariage n’a produit aucun effet juridique en droit bulgare. M.   Al-Nashif a par ailleurs vécu à Smolyan avec son épouse, M me Saleh, et leurs deux enfants jusqu’à son arrestation en 1999. Il n’y a donc pas eu de circonstances exceptionnelles de nature à détruire le lien familial entre le premier requérant et ses enfants. En outre, M. Al-Nashif et M me Saleh ne se sont pas séparés.   Il n’est pas contesté que le premier requérant était apatride et que lui et M me Saleh, qui est apparemment aussi apatride, ont résidé en toute légalité en Bulgarie en vertu de permis de séjour permanent. Ils sont arrivés en Bulgarie peu après leur mariage et y ont légalement établi leur domicile. Leurs enfants sont nés en Bulgarie, ont acquis la nationalité bulgare et ont commencé leur scolarité dans ce pays. En conséquence, l’expulsion de M.   Al-Nashif en 1999 a porté atteinte à la vie familiale des requérants.   La Cour observe que l’expulsion de M. Al-Nashif a été ordonnée en vertu d’un régime légal qui n’est pas assorti des garanties nécessaires contre l’arbitraire. Par conséquent, l’ingérence dans la vie familiale des requérants ne se fondait pas sur des dispositions juridiques respectant les exigences de légalité posées par la Convention. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 8.   Article 13 La Cour note que si des restrictions procédurales peuvent s’imposer pour préserver la sécurité nationale et si une instance indépendante saisie d’un recours contre une décision d’expulsion peut se voir obligée d’accorder en la matière une ample marge d’appréciation à l’exécutif, cela ne peut en aucun cas justifier d’écarter toute voie de recours dès lors que le pouvoir exécutif choisit d’invoquer la notion de «   sécurité nationale   ».   Même si l’on allègue une menace pour la sécurité nationale, la garantie d’un recours effectif exige au minimum que l’instance de recours indépendante compétente soit informée des motifs de la décision, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. L’instance doit avoir compétence pour rejeter l’affirmation du pouvoir exécutif selon laquelle il existait une menace pour la sécurité nationale lorsqu’elle la juge arbitraire ou abusive. Il doit y avoir une forme quelconque de procédure contradictoire, assurée si besoin est par la présence d’un représentant spécial bénéficiant d’une habilitation de sécurité. Par ailleurs, il faut examiner la question de savoir si la mesure litigieuse porterait atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et, dans l’affirmative, si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général et les droits de l’individu.   Les requérants n’ayant disposé d’aucun recours offrant de telles garanties d’effectivité, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Article 9 La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de cette disposition.     Les juges Makarczyk, Butkevych et Botoucharova ont exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Stéphanie Klein   (téléphone : (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-574521-577240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel