CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-570254-572686
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Anguelova c. Bulgarie (requête n° 38361/97).   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant –     le décès du fils de la requérante   ; –     le retard apporté par les autorités à dispenser des soins médicaux   ; et –     les obligations de la Bulgarie de mener une enquête effective   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements et peines inhumains ou dégradants)   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 19   050   euros (EUR) pour préjudice moral et 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   M me Assya Anguelova, ressortissante bulgare, est née en 1959 et domiciliée à Razgrad.   L’affaire concerne la mort de son fils, Anguel Zabchekov, lequel, âgé de dix-sept ans, est décédé le 29   janvier 1996 pendant sa garde à vue à Razgrad (Bulgarie), après avoir été arrêté pour tentative de vol.   Le 28 janvier 1996, tard dans la soirée, M. Zabchekov se trouvait dans un bar, en train de boire de l’alcool en compagnie de parents et d’amis. Ceux-ci affirment que l’intéressé   était en bonne santé et n’était pas blessé lorsqu’ils l’ont vu pour la dernière fois entre 22   h   30 environ et peu après 23   h   30.   Peu après minuit, des personnes vivant dans un immeuble voisin virent M. Zabchekov traîner autour de voitures «   en train de faire quelque chose   » et alertèrent un policier, le sergent Mutafov, qui se trouvait dans le voisinage mais n’était pas de service. Celui-ci se lança à la poursuite de M. Zabchekov, lequel, prétendit-il, était tombé à plusieurs reprises sur le visage alors qu’il tentait de prendre la fuite. M. Zabchekov fut arrêté et conduit au poste de police peu avant 1   heure. A 3 heures passées, les policiers se trouvant au poste informèrent leurs collègues qui avaient procédé à l’arrestation – et qui étaient alors en patrouille – que l’état de santé de M.   Zabchekov se détériorait. Ces derniers revinrent alors au poste de police pour examiner la situation, puis se rendirent à l’hôpital et revinrent avec un médecin et une ambulance. M.   Zabchekov fut transporté à l’hôpital où, vers 5   heures, le médecin de service constata son décès.   Une procédure pénale fut ouverte pour enquêter sur les circonstances de la mort. Une autopsie effectuée le 29   janvier 1996 établit que l’intéressé était décédé des suites d’une fracture du crâne survenue entre quatre à six heures avant son décès. Toutefois, selon les conclusions d’un second rapport qui se fondait uniquement sur des preuves littérales et qui fut soumis ultérieurement, M. Zabchekov s’était certainement blessé au moins dix heures avant son décès. Sur la base de ce rapport, il fut décidé de clore l’enquête, au motif qu’il n’y avait aucun lien entre les actes de la police et le décès de M.   Zabchekov. La requérante interjeta en vain appel. Des investigations complémentaires furent suspendues au motif qu’il était impossible d’établir comment les blessures avaient été infligées.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   septembre 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 6 juin 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante allègue que son fils est décédé après avoir été maltraité par des policiers, que la police n’a pas dispensé de soins médicaux adéquats à son fils pour ses blessures, que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective, que la détention de son fils était irrégulière, qu’elle-même n’a disposé d’aucun recours effectif et qu’il y a eu discrimination en raison de l’origine rom (tzigane) de son fils. Elle invoque les articles 2, 3, 5, 13 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 2   Sur le point de savoir si M. Zabchekov est décédé à la suite de mauvais traitements qui lui ont été infligés pendant sa garde à vue La Cour constate que M. Zabchekov est décédé après avoir été détenu pendant plusieurs heures au poste de police de Razgrad et que, selon le premier rapport médicolégal, la fracture du crâne qu’il présentait était vraisemblablement survenue entre quatre et six heures avant son décès, peut-être à un moment où il se trouvait en garde à vue, soit avant soit après avoir été conduit au poste de police.   La Cour nourrit des doutes quant à la conclusion du second rapport médicolégal selon laquelle M. Zabchekov avait été blessé au moins dix heures avant son décès. Ce rapport se fondait sur un examen visuel de photographies des caillots de sang prises six heures après le décès de l’intéressé. Il s’écartait également, sans explication, sur des points importants des conclusions du premier rapport, lesquelles reposaient sur une observation directe du corps. Si M. Zabchekov avait été blessé avant 19   heures le 28 janvier 1996, cela signifierait qu’il était sorti avec des amis et avait décidé ensuite de voler des pièces automobiles alors qu’il souffrait d’une fracture du crâne. Pour la Cour, cela paraît invraisemblable, même si l’on tient compte de l’«   intervalle de lucidité   » entre la blessure et le décès. En particulier, nul ne conteste que M.   Zabchekov était en mesure de courir au moment où le sergent Mutafov a tenté de l’appréhender et qu’il marchait normalement lorsqu’il a été conduit au poste de police. En outre, le corps de M.   Zabchekov présentait un certain nombre d’autres blessures qui ont pu être causées au cours des mêmes événements que ceux qui sont à l’origine de la fracture du crâne.   L’allégation du Gouvernement selon laquelle M. Zabchekov s’est peut-être blessé en tombant – étant donné qu’il était ivre et avait des antécédents de problèmes de santé – n’est pas étayée par les éléments médicolégaux, l’autopsie n’ayant fait état ni de l’absence ni de la présence de lésions que l’on observe généralement à la suite d’une chute. En outre, la Cour juge révélateur le fait qu’aucun des témoins qui se sont trouvés en contact avec le fils de la requérante avant qu’il n’ait été conduit au poste de police n’ait signalé que celui-ci s’était plaint d’avoir mal quelque part.   Quant à l’usage de menottes, d’après l’expertise médicale soumise par la requérante, les menottes peuvent laisser des traces lorsqu’elles sont trop serrées ou lorsque la personne menottée se débat ou est tirée. L’autopsie a révélé une très légère marque sur la main gauche de M. Zabchekov et une importante ecchymose sur sa main droite. Il était également indiqué qu’à un moment donné l’intéressé avait été menotté à un arbre. Il semble donc invraisemblable que la lésion constatée sur le poignet droit ait été provoquée par l’utilisation normale de menottes trop serrées. Les deux autres explications possibles – à savoir que M. Zabchekov s’est débattu ou a été tiré – peuvent donner à penser qu’il a été maltraité. Enfin, la Cour ne juge ni fiable ni très pertinente l’information selon laquelle l’intéressé aurait été malade. Eu égard aux circonstances, il est donc peu probable que M. Zabchekov se soit blessé en tombant, comme le conclut le Gouvernement.   Lors de l’appréciation des éléments de preuve, la Cour a également accordé une importance particulière au comportement douteux des policiers et au fait que les autorités aient jugé leurs témoignages crédibles. La Cour constate notamment que   : le 29 janvier 1996, entre 3 et 5 heures, la police a tergiversé pour appeler un médecin et a peut-être tenté d’influer sur le choix du médecin qui examinerait M. Zabchekov   ; la police a déclaré au médecin de l’hôpital que M. Zabchekov avait été conduit au poste de police dans l’état où le médecin l’a vu vers 5 heures   ; les registres de garde à vue ont été falsifiés   ; M. Zabchekov a été enregistré après les faits comme «   personne inconnue des services de police   » alors que les policiers le connaissaient bien puisqu’il était soupçonné de vols.   L’ensemble de ces faits mettait en évidence l’importance de mener une enquête approfondie   ; or il n’en fut rien.   Eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la Cour juge donc peu plausible l’explication donnée par le Gouvernement pour le décès de M. Zabchekov, celle-ci se fondant sur la conclusion du second rapport médicolégal quant au moment où la blessure a été subie et sur l’hypothèse selon laquelle l’intéressé s’était peut-être blessé en tombant. Le Gouvernement n’a fourni aucune autre explication. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2.   Sur l’allégation relative au retard apporté à dispenser des soins médicaux La Cour constate que la police a tardé à dispenser des soins médicaux à M. Zabchekov, ce qui a contribué de manière décisive au décès de celui-ci. Au lieu d’appeler une ambulance, les policiers, en s’apercevant que l’état de santé de l’intéressé se détériorait, ont contacté leurs collègues qui avaient procédé à l’arrestation   ; ces derniers sont alors revenus au poste puis retournés à l’hôpital avec une ambulance au lieu d’en faire venir une. En outre, il est particulièrement révélateur que le dossier ne renferme aucune trace d’une quelconque critique ou désapprobation des mesures prises par les policiers. Le premier rapport médical et l’expertise soumise par la requérante ont constaté que le retard apporté à dispenser des soins médicaux avait été fatal.   La Cour estime donc que le comportement adopté par les policiers le 29 janvier 1996 entre 3 et 5 heures ainsi que l’absence de mesures de la part des autorités s’analysent en une violation de l’obligation de l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue. Partant, il y a eu violation de l’article 2   § 1 à cet égard.   Sur l’allégation relative à l’absence d’enquête effective La Cour relève un certain nombre de lacunes dans l’enquête   : le fait que l’autopsie ne fasse état ni de données morphologiques ni de l’absence ou de la présence de lésions caractéristiques d’une chute ne permet pas d’identifier l’objet susceptible d’avoir causé la fracture du crâne   ; les policiers n’ont jamais été invités à expliquer pourquoi le registre de garde à vue avait été falsifié, pourquoi ils n’avaient pas appelé une ambulance sur-le-champ et pourquoi ils avaient fourni au médecin de l’hôpital des informations apparemment fausses   ; les autorités d’enquête se sont principalement intéressées à l’origine de la fracture du crâne et au moment où elle a eu lieu et ont fait peu de cas des autres traces présentes sur le corps de l’intéressé   ; les témoignages des policiers ont été jugés parfaitement crédibles, malgré le comportement douteux dont ils ont fait preuve   ; nonobstant la contradiction manifeste entre les deux rapports médicaux, les autorités ont admis les conclusions du second rapport sans tenter de clarifier les discordances   ; les décisions des autorités de poursuite de clôturer l’enquête reposaient exclusivement sur l’avis émis dans le second rapport médical au sujet du moment où était survenue la blessure, avis qui découlait d’une analyse sujette à caution.   Dès lors, la Cour estime que l’enquête a manqué d’objectivité et n’a pas été suffisamment approfondie, ce qui a compromis de façon décisive la capacité à établir la cause du décès de M. Zabchekov et à identifier les responsables. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2   §   1 quant à l’absence d’enquête effective sur le décès de M. Zabchekov.   Ayant conclu que l’enquête n’a pas été suffisamment objective et approfondie, la Cour juge inutile de se prononcer sur l’autre allégation de la requérante selon laquelle le caractère inadéquat de l’enquête résulte plus généralement du défaut d’indépendance, d’impartialité et d’obligation de rendre compte des autorités chargées d’enquêter sur des mauvais traitements infligés par la police.   Article 3   Constatant que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible pour les lésions relevées sur le corps de M. Zabchekov et que ces lésions indiquent que l’intéressé a subi un traitement dépassant le degré de gravité autorisé par l’article 3, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Toutefois, la Cour ne juge pas nécessaire de formuler une conclusion distincte sous l’angle de l’article 3 quant aux lacunes de l’enquête, puisqu’elle a déjà examiné cette question sur le terrain de l’article 2.   Article 5   Nul ne conteste que la détention de M. Zabchekov ne se fondait sur aucun mandat écrit, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la loi sur la police nationale.   La Cour relève la déclaration de la requérante selon laquelle, pour tenter de cacher le fait même que son fils avait été incarcéré, les premières informations fournies à la famille quant au décès ne faisaient pas état de la détention. Elle constate également que la privation de liberté de M. Zabchekov n’a initialement pas été consignée et que le registre du poste de police a par la suite été falsifié. Le comportement des policiers le 29 janvier 1996, entre 3 et 5   heures, est un autre élément de nature à amener à conclure que l’on a tenté de dissimuler que le fils de la requérante avait été détenu. Cette tentative s’étant toutefois avérée vaine, la Cour n’a pas examiné la question de savoir si la responsabilité de l’Etat pour une détention non reconnue se trouvait en cause.   L’absence de mandat écrit et le fait que la privation de liberté de M. Zabchekov n’ait pas été dûment consignée suffisent à la Cour pour conclure que la détention de l’intéressé pendant plusieurs heures le 29 janvier 1996 était contraire au droit interne et aux exigences implicitement posées par l’article 5 quant à la consignation adéquate des privations de liberté. Partant, il y a eu violation de l’article 5   §   1. Article 14   Bien que les allégations de discrimination formulées par la requérante se fondent sur de solides arguments, la Cour n’est pas en mesure de conclure que lesdites allégations ont été établies au-delà de tout doute raisonnable. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Stéphanie Klein (téléphone : (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-570254-572686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel