CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-532910-534468
- Date
- 11 avril 2002
- Publication
- 11 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie est définitif [1] .   SECTION 1   1)     Smokovitis et autres c. Grèce (requête n ° 46356/99)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Vingt-quatre enseignants de l’école polytechnique du Pirée, ayant le statut de personnel temporaire, introduisirent un recours contre leur employeur en 1992, en vue d’obtenir le paiement d’une allocation de recherche accordée par décision ministérielle. Il fut fait droit à leur demande, et l’école fit appel   de cette décision. La cour d’appel appliqua rétroactivement une loi que le Parlement grec avait adoptée en août 1994, précisant que le bénéfice de cette allocation ne concernait que le personnel permanent. La cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.   Les requérants se plaignaient, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de n’avoir pas eu droit à un procès équitable en raison de l’intervention du législateur dans la procédure les opposant à l’école. Ils invoquaient également le fait que l’adoption de la loi ait eu pour effet de rendre leur requête irrecevable, portant ainsi atteinte à leur droit à la protection de la propriété tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue à chacun des requérants une somme comprise entre 1 761 et 617 euros (EUR) pour dommage matériel, 2 900 EUR pour dommage moral et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Sakellaropoulos c. Grèce (n ° 46806/99)   Violation de l’article 6 § 1 Yeoryios Sakellaropoulos, ressortissant grec ayant hérité d’une mine de fluorure, contesta la décision prise par le ministre de l’Industrie de lui retirer son droit d’exploitation. Sur le fondement de l’article 6   § 1, il alléguait que la procédure à laquelle il fut partie a connu une durée excessive (11 ans, 10 mois et 19 jours pour trois degrés de juridiction).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000   EUR pour dommage moral et 5 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Mercuri c. Italie (n ° 47247/99)   Règlement amiable Pasquale Mercuri, ressortissant italien né en 1963 et résidant à Galatro, fut acquitté des charges de détention de stupéfiants en vue de la vente. Il saisit la cour d’appel de Rome d’une demande d’indemnisation pour détention provisoire suivie d’un acquittement, et obtint à ce titre la somme de dix millions de lires italiennes. La Cour de cassation accueillit le pourvoi de l’avocat de l’Etat, et annula sans renvoi la décision attaquée, au motif que la demande introduite devant la cour d’appel était irrecevable car elle n’avait pas été présentée dans les formes.   Le requérant se plaignait, notamment sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), du caractère inéquitable de la procédure.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 14 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice matériel et moral subi, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Hatzitakis c. Grèce (n ° 48392/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Christos Hatzitakis, ressortissant grec né en 1938 et résidant à Thessalonique, possédait un terrain sur la commune de Perea, occupant en partie un site où il était prévu d’installer un radar pour l’aéroport de Thessalonique, et qui fut l’objet d’une procédure d’expropriation. Tous les recours en annulation formés par le requérant furent rejetés par le Conseil d’Etat.   Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait que la procédure devant le Conseil d’Etat l’avait empêché de contester efficacement l’utilité publique de l’expropriation, et dénonçait l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de toucher le montant de l’indemnité d’expropriation lui ayant été allouée judiciairement.   La Cour relève que le requérant a été privé de sa propriété, et que l’expropriation dont il fit l’objet poursuivait un but légitime d’utilité publique. Elle note, qu’en février 1998, il déposa auprès de la Société des biens immobiliers de l’Etat, les titres de propriété de son terrain aux fins d’obtenir sa reconnaissance comme ayant-droit d’indemnité, qualité qui ne lui fut reconnue qu’en septembre 2001. La Cour rappelle qu’en raison de l’inexistence d’un cadastre dans cette région de la Grèce, les autorités n’avaient pas la possibilité d’élucider immédiatement la question de l’existence éventuelle de droits de propriété de l’Etat sur le terrain litigieux, mais elle note que le requérant dut solliciter à plusieurs reprises la Société des biens immobiliers de l’Etat afin d’accélérer la procédure et même saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’omission d’agir de l’administration.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant les sommes de 34 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 10 000 EUR pour dommage moral et 4 700 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     AEPI S.A. c. Grèce (n ° 48679/99)   Violation de l’article 6 § 1 La société AEPI (Société hellénique pour la protection des droits d’auteurs), créée en 1930, obtint en octobre 1997 un agrément du ministère de la culture l’autorisant à assurer la gestion et la protection de droits patrimoniaux confiés par des auteurs.   Contestant l’interprétation faite par le tribunal correctionnel d’Athènes de la loi 2121/1993, lui ayant refusé de se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure pénale, la requérante demanda au procureur général près la cour de cassation de se pourvoir contre ce jugement. Son pourvoi fut rejeté comme tardif. Selon les affirmations de la société requérante, au cours de la période 1996-1997 couvrant notamment le délai séparant sa demande d’agrément et son obtention, plus de 8 000 entreprises refusèrent de payer des droits d’auteurs, mais à la suite de l’arrêt de la cour de cassation, elle fut contrainte d’abandonner les poursuites pénales engagées à l’encontre de plusieurs contrevenants.   Alléguant qu’il ne ressort pas des dispositions du code de procédure pénale que le délai du pourvoi en cassation court à compter du prononcé de l’arrêt attaqué, la requérante se plaignait d’une violation de l’article 6 § 1   de la Convention (droit d’accès à un tribunal).   Il ressort du droit interne que le délai pour l’introduction d’un pourvoi en cassation par le procureur est de 30 jours à compter du prononcé de la décision attaquée, mais ce délai commence à courir à compter de la mise au net de la décision, si cette dernière ne peut être frappée d’appel. La Cour note qu’il était possible d’interjeter appel du jugement en question. Toutefois, la requérante entendait contester non pas des points de faits, mais des points de droit contenus dans les motifs du jugement. Ainsi, le texte intégral dudit jugement était nécessaire à la formulation des moyens en cassation. La Cour relève également que le ministère public, par l’intermédiaire duquel la requérante se pourvut en cassation, rodé aux questions procédurales liées à ses compétences, n’a pas refusé d’introduire ce pourvoi.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   § 1 de la Convention et alloue à la société requérante 20 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 11 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   6)     Angelopoulos c. Grèce (n ° 49215/99)   Violation de l’article 6 § 1 Nikolaos et Anastasia Angelopoulos, ressortissants grecs, contestèrent une procédure d’expropriation dont ils firent l’objet. Sur le fondement de l’article 6 § 1, ils se plaignaient que les procédures auxquelles ils étaient partie, et qui sont toujours pendantes devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel d’Athènes, ont connu des durées excessives (respectivement huit ans et dix mois, ainsi que sept ans et dix mois à ce jour).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants 10   000 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   SECTION 3   7)     Lallement c. France (n ° 46044/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Henri Lallement, ressortissant français né en 1954 et résidant à Gué-d’Hossus (France), est agriculteur. Il avait pris la suite de son père dans l'exploitation familiale, dont l'activité principale était la production laitière. Le requérant, sa mère dont il a la charge, son frère, aide-famille déclaré, ainsi que les deux enfants de ce dernier vivaient des revenus de cette exploitation. Par une ordonnance du 23 mars 1993, le juge de l’expropriation du département des Ardenne déclara exproprié pour cause d’utilité publique environ 30 % de la surface totale de l’exploitation, soit environ 60 % de la surface affectée à la production laitière. Le montant des indemnités versées au requérant fut fixé par un jugement du juge de l’expropriation du 11 juillet 1995. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Reims du 7 mars 1997. Par un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait devant la Cour de ce que cette expropriation a entraîné la perte de son «outil de travail » et que les indemnités qui lui ont été allouées ne couvrent pas cette perte spécifique.   La Cour relève que l’expropriation litigieuse a eu pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre de manière rentable son activité sur la superficie restante et a ainsi entraîné la perte de son «   outil de travail   » Constatant que l'indemnité versée au requérant ne couvre pas spécifiquement cette perte, la Cour juge qu'elle n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié, et conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 1 du Protocole n°1. En application de l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant les sommes de 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 15 119,89 EUR pour frais et dépens ; elle réserve la question quant à une partie des prétentions du requérant au titre d'un dommage matériel, le reste étant rejeté (L’arrêt n’existe qu’en français).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-532910-534468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel