CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-505897-507245
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts n’existent qu’en anglais.   SECTION 3   1)     Dichand et autres c. Autriche (requête n ° 29271/95)   Violation de l’article 10 Les requérants sont Hans Dichand, un ressortissant autrichien né en 1921 et domicilié à Vienne, rédacteur en chef et éditeur du journal Neue Kronen ‑ Zeitung , Krone-Verlag GmbH & Co KG, une société en commandite ayant son siège à Vienne et propriétaire du journal, et Krone-Verlag GmbH, une société à responsabilité limitée ayant également son siège à Vienne.   Les requérants appartiennent à un grand groupe de médias, lequel, à l’époque des faits, était en forte concurrence avec un autre groupe de médias représenté par M e Michael Graff, avocat au barreau de Vienne. M e Graff fut également secrétaire général du parti populaire autrichien ( Österreichische Volkspartei ) de 1982 à 1987 et député de ce parti de 1983 à 1995. Entre 1987 et 1995, il fut président de la commission parlementaire législative ( Justizausschuß ) et, de 1989 à juillet 1995, il représenta le concurrent des requérants dans plusieurs procédures pour concurrence déloyale diligentées contre des sociétés appartenant au groupe des requérants.   En juin 1993, M. Dichand écrivit dans la Neue Kronen-Zeitung un article sur M e Graff dans lequel il formula trois déclarations   : M e Graff «   n’entend pas respecter les principes moraux en vigueur dans les démocraties du monde entier, à savoir qu’une personne doit cesser d’exercer comme juriste lorsqu’elle devient membre du gouvernement   »   ; «   il a pris part à l’adoption de lois qui ont profité à ses clients   »   ; et «   il a été autorisé à présenter ses opinions douteuses à la télévision   ».   M e Graff engagea une procédure de référé contre les requérants et, le 9 septembre 1994, une injonction permanente fut prononcée. Estimant que les déclarations en question étaient des faits non prouvés, le tribunal ordonna aux requérants de les rétracter et de ne pas les réitérer à l’avenir. Les requérants interjetèrent en vain appel.   Ils allèguent que l’injonction emporte violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a examiné successivement les trois déclarations de l’article litigieux.   Elle constate que la première déclaration des requérants n’énonçait pas expressément que M e   Graff était membre du gouvernement autrichien et que le contexte ne permettait pas non plus de le déduire. La déclaration litigieuse était extraite d’un paragraphe se trouvant juste avant un autre passage expliquant les fonctions exactes de M e Graff ainsi que, dans le détail et fidèlement, les faits ayant induit la conclusion à son sujet. La Cour ne saurait donc souscrire au constat des juridictions autrichiennes selon lequel l’atteinte aux droits des requérants était justifiée puisque ceux-ci avaient publié des faits non conformes à la vérité.   Quant à la deuxième déclaration, la Cour constate que le critère appliqué par le tribunal commercial dans le cadre de la procédure interne – à savoir que les requérants devaient prouver que la modification de la loi d’exécution servait exclusivement les intérêts des clients de M e Graff – a fait peser une charge excessive sur les intéressés. Les déclarations incriminées ne laissaient pas entendre que la modification de la loi servait exclusivement les intérêts des clients de M e Graff, mais seulement qu’elle leur a considérablement profité. Dès lors, la Cour estime que le jugement de valeur émis dans l’article reposait sur une base factuelle suffisante et constituait un commentaire de bonne foi sur une question d’intérêt général. Il en est de même pour la troisième déclaration.   Quoi qu’il en soit, la Cour estime que la restriction imposée n’était pas nécessaire dans une société démocratique   : M e Graff était un important homme politique et le fait qu’une telle personne se trouve dans une situation où ses activités commerciales et politiques se chevauchent peut donner lieu à un débat public, même lorsque, à proprement parler, aucun problème d’incompatibilité de fonctions ne se pose au regard du droit interne. Certes, les requérants ont publié sur la base de faits très minces une critique acerbe en des termes virulents et polémiques. Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’article 10 protège également les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent.   Estimant que la mesure en question était disproportionnée au but poursuivi, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention et alloue aux requérants 7   539,81 euros (EUR) pour préjudice matériel, 20   704,82 EUR pour frais et dépens et 1   850 EUR pour intérêts complémentaires.   2)     Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche (n°   28525/95) Violation de l’article 10 Unabhängige Initiative Informationsvielfalt est une association de droit autrichien, éditrice du périodique TATblatt .   Entre le 25 janvier et le 1 er février 1993 fut effectué un sondage d’opinion intitulé «   L’Autriche d’abord   » («   Österreich zuerst   »), dont le FPÖ (parti libéral autrichien) avait pris l’initiative quelques mois auparavant. Il proposait notamment de mettre un terme à l’immigration jusqu’à ce qu’une solution satisfaisante à l’immigration clandestine soit trouvée   ; de contraindre tous les travailleurs étrangers à se munir de leur carte d’identité au travail, afin de prouver qu’ils sont en possession d’un permis de travail valable   ; de limiter le pourcentage des élèves dont la langue maternelle n’est pas l’allemand à 30 % et, si ce pourcentage est plus élevé, de créer des classes séparées pour les étrangers   ; et de refuser le droit de vote aux étrangers.   Dans le numéro de TATblatt du 9 décembre 1992 parut un tract renfermant la déclaration suivante   : «   le racisme a un nom et une adresse (...) Le FPÖ et ses dirigeants sont certainement curieux de connaître votre opinion   ! Alors téléphonons leur pour leur dire ce que nous pensons d’eux et de leur politique. Ou bien envoyons leur des cadeaux en réponse à leur agitation raciste   ». Suivait une liste d’adresses et de numéros de téléphone de   membres et de bureaux du FPÖ.   Le 11 février 1993, le président du FPÖ, Jörg Haider, entama contre l’association requérante une procédure civile en vue d’obtenir une injonction concernant les références à l’«   agitation raciste   », l’envoi de cadeaux et la publication des numéros de téléphone et adresses. L’association requérante soutint qu’elle n’avait jamais apporté sa caution au tract en question mais qu’elle l’avait simplement publié, sans aucun intérêt journalistique mais dans un but d’information du public. En outre, l’expression «   agitation raciste   » n’était pas une affirmation mais un jugement de valeur, et se voulait un commentaire critique du sondage.   Le 14 avril 1994, le tribunal commercial de Vienne prononça l’injonction, estimant que les déclarations étaient présentées comme des affirmations de faits qui, en tant que telles, devaient être prouvées. L’association requérante interjeta en vain appel en ce qui concerne la partie de l’injonction ayant trait à l’expression «   agitation raciste   ».   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la déclaration incriminée doit être considérée dans le contexte politique dans lequel elle a été formulée, à savoir en réaction au sondage d’opinion intitulé «   l’Autriche d’abord   ». Elle n’est pas convaincue que l’expression litigieuse «   agitation raciste   » était une affirmation de faits   ; cette déclaration peut passer pour un commentaire de bonne foi sur une question d’intérêt public, c’est-à-dire un jugement de valeur, lequel ne se prête pas à une démonstration de véracité. En conclusion, la Cour considère qu’il n’existait pas de raisons suffisantes pour empêcher la requérante de réitérer la critique en question.   Estimant que l’injonction prononcée contre la requérante était disproportionnée au but poursuivi, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10 et alloue à la requérante 4   400 EUR pour préjudice matériel, 10   571,50 EUR pour frais et dépens et 1   850   EUR pour intérêts complémentaires.   3)     Krone Verlag Gmbh & Co. KG c. Autriche (n°   34315/96)      Violation de l’article 10 Krone Verlag Gmbh & Co. KG, société en commandite ayant son siège à Vienne, est l’éditrice du journal Kronenzeitung .   Entre mars et le 29 juin 1995, elle publia, dans son édition régionale ( Lokalausgabe ) de Carinthie, des articles sur la situation financière d’un certain M.   Posch qui, à l’époque des faits, était enseignant tout en étant membre du Conseil national ( Nationalrat ) autrichien et du Parlement européen. Les articles, accompagnés de photographies de M. Posch, alléguaient que celui-ci percevait trois salaires, ce qui était illégal car, en vertu de la loi autrichienne, il n’avait pas droit à son salaire d’enseignant durant son mandat de député européen.   Le 18 août 1995, s’appuyant sur l’article 78 de la loi sur le Copyright ( Urheberrechtsgesetz ), M. Posch entama une procédure de référé contre la société requérante. Le 4 janvier 1996, le tribunal régional de Klagenfurt prononça une injonction permanente interdisant à la société requérante de publier la photographie du demandeur dans le cadre de l’article en question ou d’articles analogues. Selon le tribunal, étant donné que l’image de M. Posch n’était pas connue du grand public, la possibilité de l’identifier avait porté atteinte à ses intérêts légitimes. Le tribunal ne se préoccupa pas de la question de savoir si la teneur des articles était conforme ou non à la vérité. La société requérante interjeta en vain appel.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la société requérante a accusé M.   Posch, un homme politique, de gagner de l’argent illégalement, ce qui, à n’en pas douter, est une question d’intérêt public. Elle relève que les juridictions autrichiennes n’ont pas pris en compte le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique et le fait qu’il incombe à celle-ci de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. En outre, peu importe qu’une personne (ou son image) soit connue du grand public. Ce qui compte, c’est de savoir si cette personne est devenue un personnage public.   Eu égard à sa position d’homme politique, nul doute que M. Posch était un personnage public et devait en supporter les conséquences. Dès lors, il n’existait aucune raison valable justifiant d’empêcher la société requérante de publier des photographies de l’intéressé. La Cour accorde une importance particulière au fait que les photographies publiées ne révélaient aucun détail de la vie privée de M. Posch. En outre, le curriculum vitae et la photographie de l’intéressé, qui est toujours membre du Parlement autrichien (Conseil national), figurent sur le site Internet du parlement autrichien.   L’atteinte au droit de la société requérante à la liberté d’expression n’était donc pas «   nécessaire, dans une société démocratique   ». Partant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10 et alloue à la requérante 4   318,16 EUR pour préjudice matériel et 6   411,53 EUR pour frais et dépens.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-505897-507245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel