CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-498036-499349
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 26 février 2002 dans l’affaire Magalhães Pereira c. Portugal (n° 44872/98), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il ne s’impose pas de rechercher s’il y a eu violation de l’article 5 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3 221 EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant portugais, Joaquim Magalhães Pereira, né en 1940 et résidant à Maia (Portugal). Il était avocat et est actuellement détenu à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo à Matosinhos (Portugal).   Soupçonné d’escroquerie, il fut arrêté le 1 er   mars 1996 et placé en détention provisoire. Pendant le déroulement de la procédure, il fut soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 22 juillet 1996, l’expert conclut que le requérant souffrait de schizophrénie résiduelle et qu’il devait suivre un traitement psychiatrique prolongé. Par un jugement du 11 novembre 1996, le tribunal criminel de Porto constata que l’inculpé, en raison de son aliénation mentale, était pénalement irresponsable ( inimputável ) et dangereux. En conséquence, il ordonna son internement pour une durée maximale de huit ans.   Le 4   décembre 1996, le requérant fut transféré à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo. Le juge du tribunal criminel de Porto décida que le contrôle périodique obligatoire de l’internement devrait avoir lieu le 1 er mars 1998.   En février 1997, le juge du tribunal de l’application des peines ( Tribunal de Execução das Penas ) de Porto demanda une première évaluation de la situation du requérant. Par une lettre du 19 mars 1997, le docteur M.S.C. informa le juge de ce que le requérant se trouvait «   cliniquement équilibré   ». Le 2 juillet 1997, le requérant déposa lui-même une demande de mise en liberté, se fondant sur l’avis favorable du docteur M.S.C. L’Institut de réinsertion sociale présenta un rapport sur la situation sociale du requérant le 18 mai 1998. Celui-ci concluait à l’existence de conditions favorables pour la libération avec mise à l’épreuve du requérant. L’examen médical eut lieu le 28   avril 1998. L’Institut de médecine légale (IML) déposa le 18 mai 1998 son rapport concluant à la persistance de la dangerosité du requérant.   Le 2 juin 1998, le requérant déposa lui-même une nouvelle demande de mise en liberté. Le 1 er juillet 1998, il fut entendu par le juge. L’avocat d’office du requérant ne se trouvant pas présent, le juge désigna un fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo en tant que défenseur d’office. Par une décision du 20 janvier 2000, le tribunal de l’application des peines décida de proroger l’internement du requérant. Le juge se fonda principalement sur le rapport de l’IML du 18 mai 1998. Le requérant fit appel de cette décision. Le juge du tribunal de l’application des peines décida de ne pas examiner les demandes de l’intéressé.   Le 29 janvier 2001, le ministère public requit la mise en liberté du requérant, celui-ci ne présentant plus aucun danger. Le juge rejeta la demande et décida de revoir la situation lors du prochain contrôle périodique, prévu au 20 janvier 2002. Le ministère public fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto. Par un arrêt du 20 juin 2001, la cour d’appel rejeta le recours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3   avril 1997 et a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Une audience a eu lieu le 14 juin 2001 et, le même jour, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaint de l’illégalité de son internement. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique lui permettant de recourir contre la décision de privation de liberté prise à son encontre. Il se plaint enfin de la durée excessive de l’examen de la légalité du maintien de son internement. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 5 § 4 (contrôle de la légalité du maintien de l’internement)- La Cour note que le requérant a déposé une demande de mise en liberté le 2 juillet 1997, se fondant sur un rapport médical. Le 4 juillet 1997, le juge du tribunal d’application des peines apposa sur le dossier la mention «   vu   ». La Cour observe d’abord que cette mention ne saurait passer pour un examen de la demande qui avait été déposée par le requérant et encore moins pour une décision sur les motifs de l’internement.   Le premier contrôle périodique obligatoire de l’internement du requérant devait avoir lieu le 1 er mars 1998, soit deux ans après la mise en détention provisoire du requérant. Toutefois, le premier contrôle des motifs de l’internement n’a finalement eu lieu que le 20 janvier 2000, soit deux ans, six mois et 18 jours après la première demande de mise en liberté déposée par le requérant. La Cour note que cette période est excessive et ne discerne aucun motif exceptionnel capable de la justifier au regard de l’article 5 § 4.   La Cour relève par ailleurs que lorsque le tribunal de l’application des peines a décidé de maintenir le requérant en détention, le 20 janvier 2000, il s’est fondé notamment sur un rapport médical établi le 18 mai 1998. Le tribunal s’est donc prononcé à partir d’éléments médicaux obtenus un an et huit mois auparavant et qui ne reflétaient pas nécessairement l’état du requérant au moment de la décision. La Cour estime que pareil intervalle entre l’établissement d’un rapport médical et la décision subséquente peut se heurter en soi au principe qui sous-tend l’article 5 de la Convention : prémunir l’individu contre l’arbitraire quand se trouve en jeu une mesure privative de liberté. La Cour souligne enfin que le tribunal de l’application des peines de Porto n’a pas satisfait aux normes de procédure de la législation nationale. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 4.   Article 5 § 4 (l’assistance juridique) -   La Cour constate que le requérant présentait des troubles mentaux qui l’empêchaient de mener une instance judiciaire de manière adéquate, malgré sa formation juridique. Les circonstances de l’affaire commandaient donc la désignation d’un avocat afin d’assister le requérant dans le cadre de la procédure relative au contrôle périodique de la légalité de l’internement. Le tribunal de l’application des peines a désigné en tout début de procédure un avocat mais celui-ci n’est aucunement intervenu dans la procédure. Or la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. Ce manque d’assistance effective s’est révélé particulièrement frappant lors de l’audition du 1 er juillet 1998, lorsque le juge a désigné un fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire en tant qu’avocat d’office du requérant. Même si une telle désignation était, semble ‑ t ‑ il, conforme à la législation interne et à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, elle ne saurait constituer une représentation adéquate du requérant. Il y a donc violation de l’article 5   § 4 sur ce point également.   Article 5 § 1 -   La Cour décide qu’il n’y pas lieu d’examiner de surcroît les griefs du requérant sous l’angle de l’article 5 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).       Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-498036-499349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel