CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-469006-470113
- Date
- 18 décembre 2001
- Publication
- 18 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie , Kemal Güngü c. Turquie et Kuchař et Štis c. République tchèque sont définitifs [1] )   :     SECTION 2   Règlements amiables Dans les deux affaires turques suivantes, les requérants se plaignaient au regard de l’article 5   §   3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du retard avec lequel ils avaient été traduits devant un juge après leur arrestation. En outre, sur le terrain des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), ils alléguaient avoir subi des mauvais traitements en garde à vue et, sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 5 §   3, soutenaient avoir été victimes de discrimination. Ils se plaignaient également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, au mépris de l’article 6 §§   1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit de se défendre soi-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix), lu isolément et combiné avec l’article 14.   1)     Acar c. Turquie (requête n°   24940/94) 2)     Kemal Güngü c. Turquie (n°   24945/94)   Les affaires ont été rayées du rôle après un règlement amiable dans le cadre duquel le gouvernement turc a émis la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article   3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements –   qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives   – soit respectée à l’avenir.   »   Une indemnité globale de 188   000 francs français (FRF) doit être versée au requérant dans l’affaire Acar c. Turquie et celui dans l’affaire Kemal Güngü c. Turquie doit recevoir la somme globale de 191   000 FRF (Les arrêts n’existent qu’en français.)   3)     Kuchař et Štis c. République tchèque (n°   37527/97)   Règlement amiable Jiří Kuchař et Petr Štis, tous deux de nationalité tchèque, se plaignaient sur le terrain de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée (quatre ans, cinq mois et 10 jours) d’une action civile en réparation qu’ils avaient engagée pour non-respect d’un contrat.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 62 932,50 couronnes tchèques pour tout préjudice moral et matériel éventuel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     SAPL v. France (n ° 37565/97)   Violation Article 6 § 1 La requérante, une société d’aménagement, dénonce au regard de l’article 6 §   1 la durée de la procédure administrative (débutée depuis plus de neuf ans et quatre mois et toujours pendante, pour deux degrés de juridiction) relative à sa demande d’indemnisation après l’abandon d’un projet d’aménagement auquel elle participait.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 6   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 4 500 EUR pour frais et dépens. Elle juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     SECTION 4   5)     R.D. c. Pologne (n os 29692/96 et 34612/97)   Violation Article 6 § 1 R.D., ressortissant polonais, se plaint que le refus de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle gratuite dans le cadre de l’élaboration de son pourvoi en cassation l’a empêché de se défendre de façon effective et lui a fait perdre irrévocablement la possibilité de faire examiner ses griefs au cours d’une procédure de cassation. Il invoque l’article 6 §   1 combiné avec l’article   6   §   3 c).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 10   000 zlotys polonais (PLN) pour dommage moral et 5 000 PLN, moins 579,31 EUR, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     Parciński c. Pologne (n°   36250/97)   Violation Article 6 § 1 Roman Parciński, ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Ryn (Pologne), dénonce la durée d’une action civile en réparation qui a débuté le 27   novembre   1990 (la Cour ne peut prendre en considération que la période à compter du 1 er   mai 1993 [2] ) et est toujours pendante, concernant la panne d’un poste de télévision.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   500   PLN pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   7)     Gajdúšek c. Slovaquie (n°   40058/98)   Violation Article 6 § 1 Štefan Gajdúšek, ressortissant slovaque, allègue notamment que son droit d’être entendu dans un délai raisonnable a été méconnu dans le cadre d’une procédure relative à la propriété d’un terrain. Il invoque l’article 6   §   1. La procédure a débuté le 18 avril 1989 (la Cour ne peut prendre en considération que la période à compter du 18 mars 1992 [3] ) et un arrêt a été rendu le 13 novembre 2001   ; cependant, on ne sait pas exactement si celui-ci est passé en force de chose jugée.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 100   000   couronnes slovaques (SKK) pour dommage moral et 10 253 SKK pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   8) Pupillo c. Italie (n° 41803/98)   Satisfaction équitable - arrêt révisé Dans son arrêt principal rendu le 8 février 2000 dans cette affaire, la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 et avait accordé au requérant, Vittorio Pupillo (à présent décédé) une indemnité de 13   000   000 lires italiennes pour préjudice matériel et moral et pour frais et dépens. Le 16 mars 2000, la Cour a été informée que M. Pupillo était décédé avant que cet arrêt ne lui ait été notifié.   En conséquence, la Cour dit à l’unanimité que la satisfaction équitable précédemment octroyée à M. Pupillo doit être allouée à l’héritière de celui-ci, Ornella Pupillo. (L’arrêt n’existe qu’en français.) ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel. [3] .     date à laquelle la Slovaquie a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-469006-470113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel