CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-424654-425047
- Date
- 2 octobre 2001
- Publication
- 2 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France [1] )   :   SECTION 1   1)     Akbay c. Turquie (requête n ° 32598/96)   Règlement amiable Le 7 août 1995, Abdulbaki Akbay, ressortissant turc né en 1967, fut arrêté car il était notamment soupçonné d’avoir participé à une réunion du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Il fut placé en détention par la police d’Istanbul du 7 au 15 août 1995 puis par celle de Tatvan pendant 22 jours, au cours desquels il avoua qu’il appartenait au PKK et avait tué un policier. Dans une décision rendue le 4 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır reconnut le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et demi.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaint d’avoir été maltraité alors qu’il était détenu par la police. S’appuyant sur l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention, il se plaint également de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge et d’avoir été interrogé sous la torture. Enfin, sous l’angle de l’article 6 §§ 1, et 3 a) (droit d’être informé dans le plus court délai de l’accusation portée contre lui), b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et c) (droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix), il affirme qu’en garde à vue, il n’a pas été informé des chargées portées contre lui et n’a eu ni le temps ni les facilités nécessaires pour préparer sa défense, ni bénéficié de l’assistance d’un avocat. Il invoque également l’article 13 (droit à un recours effectif).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable dans le cadre duquel le Gouvernement turc a émis la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article   3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements –   qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives   – soit respectée à l’avenir.   »   L’intéressé doit percevoir la somme globale de 250 000 francs français (FRF). (L’arrêt n’existe qu’en français.)     SECTION 3   2)     Duyonov et autres c. Royaume-Uni (n ° 36670/97)   Règlement amiable German Duyonov, Alexy Mirza, Vadim Sprygin et Nikolai Ivanov, des ressortissants géorgiens qui tentaient de quitter la Géorgie pour demander l’asile politique au Canada, arrivèrent à Gibraltar le 17 novembre 1995. Il y demandèrent l’asile. Le Gouverneur de Gibraltar ordonna de les refouler et de les placer en détention dans cette attente. Les requérants présentèrent une demande en vue d’être autorisés à faire appel et d’obtenir l’aide judiciaire. Celle-ci leur fut accordée pour la préparation de l’appel mais non pour la procédure devant le Conseil privé. Sur le terrain des articles 6 et 13, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié de l’aide judiciaire dans le cadre de cette procédure.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 5 000 livres sterling pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Kounounis c. Chypre (n ° 37943/97)   Règlement amiable Antonis Kounounis, ressortissant chypriote, se plaint sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la durée de la procédure civile (près de 10 ans et deux mois) dirigée contre lui par les administrateurs d’un domaine appartenant à un homme qui était mort dans une clinique appartenant à lui-même.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 27 000 livres chypriotes pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     G.B. c. France (n ° 44069/98)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) L’affaire concerne une procédure pénale dirigée contre G.B., ressortissant français, condamné pour viols sur la personne de sa nièce de quinze ans et agressions sexuelles sur mineurs, dont certains de ses neveux.   De nouvelles pièces concernant le passé du requérant furent produites lors de son procès en assises. Après avoir pris connaissance de ces éléments, un des experts, qui avait indiqué à la cour que G.B. «   n’était pas dangereux au sens psychiatrique du terme   » et pouvait être réadapté, déclara que G.B. était sans nul doute un pédophile susceptible de récidiver, que la durée de la détention était sans effet sur un individu de ce genre qui ne ressentait aucun sentiment de culpabilité et que seule la réclusion protégerait la société. G.B. fut condamné à 18 ans d’emprisonnement.   G.B. se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’assises du fait que son avocat n’a pas disposé de suffisamment de temps pour étudier les pièces en question, sur la foi desquelles l’expert a changé d’avis, et parce que sa demande de contre-expertise a été rejetée.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare que G.B. a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense à la lumière des nouvelles preuves. Toutefois, la Cour dit également que, compte tenu de la volte-face de l’expert ainsi que du refus opposé à la demande de contre-expertise, il y a eu atteinte dans le chef de G.B aux règles du procès équitable et au respect des droits de la défense. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et alloue au requérant 90 000 FRF pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-424654-425047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel