CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3948395-4581772
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (n° 3) (requête n°   126/05), la Cour confirme les principes dégagés dans l’arrêt Hirst (n°   2) c.   Royaume-Uni (n°   74025/01) rendu en octobre 2005, réaffirmant qu’une interdiction générale, automatique et indifférenciée du droit de vote imposée à tous les détenus condamnés indépendamment de la nature ou de la gravité de l’infraction commise est incompatible avec l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle souscrit toutefois à la thèse du gouvernement britannique selon laquelle les Etats jouissent d’une ample marge d’appréciation concernant tant la détermination des catégories d’infractions entraînant l’interdiction du droit de vote que la question de savoir si pareille mesure doit résulter d’une décision judiciaire prise au cas par cas ou de l’application générale d’une loi.             L’affaire concernait l’interdiction du droit de vote infligée à M. Scoppola après la condamnation de celui-ci pour le meurtre de sa femme et les blessures infligées à l’un de ses fils. Le gouvernement britannique a été autorisé à présenter des observations en qualité de tierce partie. La Cour conclut, à la majorité, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n°   1 (droit à des élections libres) à la Convention. Relevant que, en droit italien, l’interdiction du droit de vote ne s’applique qu’aux détenus reconnus coupables de certaines infractions contre l’administration publique ou l’administration de la justice ou condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée au moins égale à trois ans, elle juge que la mesure incriminée ne présentait pas les caractères de généralité, d’automaticité et d’application indifférenciée qui, dans l’affaire Hirst (n° 2) , l’ont conduite à un constat de violation de l’article 3 du Protocole n° 1. Répercussions sur l’arrêt Greens et M.T. c. Royaume-Uni (n os 60041/08 et 60054/08) Le 23 novembre 2010, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Greens et M.T. Elle y a observé que la législation du Royaume-Uni n’avait pas été modifiée consécutivement à l’arrêt rendu en 2005 dans l’affaire Hirst (n°   2) et que cette situation avait donné lieu à l’introduction d’environ 2   500 requêtes devant elle, chiffre qui continuait à augmenter. La Cour n’a pas jugé utile de préciser quelle devait être la teneur des futures propositions de loi, estimant qu’il appartenait d’abord au gouvernement britannique d’en décider. Toutefois, elle a jugé que la longueur du délai écoulé démontrait la nécessité de fixer un calendrier pour l’introduction de propositions de modification de la loi électorale. En conséquence, elle a invité le gouvernement britannique à présenter des propositions de modification de la loi incriminée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle son arrêt Greens et M.T. serait devenu définitif, ainsi qu’à promulguer la loi pertinente dans un délai à déterminer par le Comité des Ministres, l’organe exécutif du Conseil de l’Europe responsable du contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour. La Cour n’a pas attribué de somme aux requérants au titre du dommage matériel ou moral et a dit qu’aucune réparation financière ne serait accordée dans de futures affaires. Le collège de la Grande Chambre ayant rejeté le 11 avril 2011 la demande de renvoi devant la Grande Chambre présentée par les requérants, l’arrêt est devenu définitif à cette date.    Le 30 août 2011, la Cour a examiné la demande du gouvernement britannique l’invitant   à reporter le délai de six mois fixé dans l’affaire Greens et M.T. de façon à ce que celui-ci ne commence à courir qu’à compter du prononcé de l’arrêt à venir dans l’affaire Scoppola (n°   3). Si la Cour a considéré que, eu égard à la durée qui s’était écoulée depuis l’adoption de l’arrêt Hirst (n°   2) , aucun nouveau retard inutile n’était envisageable, elle a toutefois estimé raisonnable d’octroyer au Royaume-Uni un délai supplémentaire de six mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Scoppola (n°   3). Compte tenu du prononcé de cet arrêt, immédiatement définitif [1] , le délai de six mois fixé dans l’arrêt Greens et M.T. commence à courir aujourd’hui. Dans l’arrêt Greens et M.T. , la Cour a indiqué qu’elle rayerait du rôle les requêtes analogues si le gouvernement britannique se conformait au calendrier établi par elle.      Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08   Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet :http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/executionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3948395-4581772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel