CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3279402-3663139
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. c. Royaume-Uni (Requête n o .   37060/06) la Cour européenne des droits de l'homme a dit, à l'unanimité, qu'il y a eu une   : Violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n˚ 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme Principaux faits La requérante, J.M., est une ressortissante britannique mère de deux enfants nés en 1991 et 1993 respectivement. Après avoir divorcé de son mari, elle quitta le domicile conjugal. Au regard de la législation britannique sur les pensions alimentaires, l’ex-mari de l’intéressée fut considéré comme le titulaire de la garde des enfants et la requérante comme étant le parent non gardien, tenue à ce titre de contribuer financièrement à leur éducation. Depuis 1998, la requérante vit avec une femme. La pension alimentaire due par elle fut fixée en septembre 2001 sur la base des dispositions applicables à cette époque. Celles-ci prévoyaient que le parent non gardien ayant noué une nouvelle relation – qu’il se soit remarié ou non – pouvait obtenir une réduction du montant de la pension dont il était débiteur, mais pas dans le cas où il vivait avec une personne de même sexe. Constatant qu’il existait une importante différence entre le montant de la pension alimentaire dont elle était débitrice – environ 47 livres sterling (GBP) par semaine – et la somme qu’elle aurait dû payer si elle avait vécu avec un homme – environ 14 GBP par semaine –, la requérante se plaignit de cette situation. Elle obtint gain de cause devant trois degrés de juridiction, mais la chambre des lords la débouta de son action par un arrêt rendu à la majorité de ses membres en 2006. Le grief de l’intéressée tiré de l’article 8 de la Convention fut rejeté, notamment en ce qu’il portait sur le droit au respect de sa vie familiale. Deux des juges majoritaires estimèrent que la situation de la requérante ne relevait pas du champ d’application de l’article 8 faute de lien suffisant entre les dispositions critiquées et la relation qu’elle avait avec sa compagne et que, en tout état de cause, la législation britannique applicable jusqu’en 2004 – année ou était entrée en vigueur la loi sur le partenariat civil qui avait supprimé la différence de traitement litigieuse – demeurait dans les limites de la marge d’appréciation dont disposait le Royaume-Uni. Les deux autres juges majoritaires déclarèrent que la jurisprudence de Strasbourg applicable à l’époque pertinente ne reconnaissait pas les relations entre deux personnes du même sexe comme une forme de vie familliale au sens de l’article 8. Les membres de la majorité rejetèrent la thèse selon laquelle l’affaire de la requérante relevait de l’article 1 du Protocole n o 1. Estimant que cette disposition s’appliquait essentiellement aux expropriations pour cause d’utilité publique et non aux obligations personnelles des parents non gardiens, ils jugèrent qu’il aurait été artificiel de qualifier le versement d’une pension alimentaire de privation des biens du parent débiteur. Griefs, procédure et composition de la Cour J.M. alléguait que la fixation de la pension alimentaire dont elle était débitrice par les autorités opérait à son égard une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. Elle invoquait l’article 14 (interdiction de discrimination), estimant que cette disposition, combinée avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et/ou l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), s’appliquait à sa situation. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   septembre 2006. Des observations ont été reçues de l’organisation tierce-intervenante Equality and Human Rights Commission (Londres). L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki ( Pologne ), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro) , juges ,   ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section. Décision de la Cour La Cour considère que l’affaire relève naturellement du champ d’application de l’article 1 du Protocole n o   1. La pension alimentaire due par la requérante pour subvenir aux besoins de ses enfants constitue une «   contribution   » (au même titre que les prestations sociales ou les impôts) puisque son versement est imposé par les dispositions légales pertinentes et contrôlé par l’organisme de protection de la jeunesse. L’article 14 s’applique donc à la situation dont J.M. se plaignait. La Cour n’estime pas devoir examiner la question de savoir si l’affaire relève aussi de l’article 8 de la Convention. Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n˚ 1   Pour qu’une question se pose sous l’angle de l’article 14, il doit y avoir une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables. Lorsqu’est alléguée une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’Etat doit fournir des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement. La Cour estime que J.M. se trouve dans une situation comparable à celle d’un parent non gardien ayant noué une nouvelle relation avec une personne du sexe opposé. L’orientation sexuelle de l’intéressée est la seule caractéristique par laquelle sa situation se distingue de celle de cette catégorie de parents. Force est donc de conclure qu’en raison de la nature de sa nouvelle relation, J.M. a fait l’objet d’un traitement différencié en ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire dont elle est débitrice. Or, eu égard au but poursuivi par les dispositions nationales pertinentes, qui visent à éviter aux parents non gardiens une charge financière excessive en cas de changement de leur situation, la Cour n’aperçoit aucune raison justifiant la différence de traitement subie par la requérante. A cet égard, on ne comprend guère pourquoi ses frais de logement n’ont pas été pris en compte de la même manière que si elle avait noué une relation avec un homme. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a été victime, de 2001 à 2002, d’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. Quoique louable, la réforme instaurée par la loi sur le partenariat civil quelques années plus tard n’a pas modifié cet aspect des choses. En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1.   Autres articles Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le Royaume-Uni doit verser à la requérante 3     000 euros (EUR) pour préjudice moral, et 18   000 EUR pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08   Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43     et 44   de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de son   prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce   rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3279402-3663139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel