CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3262604-3644083
- Date
- 16 septembre 2010
- Publication
- 16 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 75472/01)     JEUNE HOMME DE 18 ANS MALTRAITÉ EN GARDE à VUE ET PLAINTES N’AYANT PAS DONNÉ LIEU À UNE ENQUÊTE EFFECTIVE   A l’unanimité :   Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Tigran Ayrapetyan, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Moscou.   Il alléguait qu’à l’âge de 18 ans il avait subi de mauvais traitements en garde à vue et que ses plaintes à ce sujet n’avaient pas donné lieu à une enquête adéquate.   Soupçonné d’extorsion de fonds parce que la police l’avait vu recevant de l’argent d’un autre étudiant dans une cour d’école, il fut arrêté le 10 février 2001. Il affirme qu’on l’a conduit dans une cellule du poste de police, où on l’a battu à plusieurs reprises pour le faire passer aux aveux. Frappé à coups de pied au niveau de la poitrine et du visage, et sur le point de perdre connaissance, il signa tous les documents qu’on lui demandait de signer. Le même soir, il fut conduit aux urgences d’une polyclinique, où un médecin constata qu’il avait une fracture de la mâchoire et recommanda qu’il fût d’urgence examiné par un chirurgien en régime hospitalier. M.   Ayrapetyan fut ensuite ramené en cellule de police, où l’on prit ses empreintes digitales. Il fut remis en liberté le 11 février vers 2 heures du matin.   Le même jour, il fut conduit dans un hôpital de la ville, où sa mâchoire, disloquée et brisée, fut opérée.   A une date non précisée, une procédure pénale fut engagée contre lui pour extorsion de fonds   ; en décembre 2001, elle fut suspendue en application d’une loi d’amnistie adoptée en novembre par la Douma.   La mère du requérant se plaignit auprès de diverses autorités, notamment la police et le parquet, au sujet des mauvais traitements subis par son fils. En conséquence, une procédure pénale fut ouverte en mai 2001 et un examen médicolégal fut effectué. En juin   2001, il s’avéra que le dossier médical établi après la consultation du requérant à la polyclinique avait été perdu. En dépit de ses demandes spécifiques, le requérant ne reçut que des informations limitées sur les progrès de l’enquête et ne fut pas autorisé à voir le dossier. La procédure pénale fut close en octobre 2001, faute de preuves qu’une infraction avait été commise. Elle fut rouverte en juin 2002, à la suite de quoi un policier fut inculpé d’abus d’autorité. Elle s’acheva en fin de compte par la relaxe du policier, les tribunaux ayant jugé que les éléments de preuve étaient trop confus et contradictoires pour leur permettre de conclure avec certitude à la culpabilité de cette personne.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, M. Ayrapetyan se plaignait d’avoir subi de mauvais traitements aux mains de la police le 10 février 2001, et que les autorités avaient manqué de procéder à une enquête adéquate à ce sujet.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19   septembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements   La Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’un médecin a conclu dans la soirée du 10   février   2001 que M. Ayrapetyan avait une fracture de la mâchoire et avait besoin de soins en régime hospitalier. Elle observe par ailleurs que le gouvernement russe n’a pas fourni d’explications satisfaisantes et convaincantes quant à l’origine des blessures du requérant, et admet dès lors la version des faits soumise par ce dernier.   Étant donné que l’intéressé n’avait que 18 ans lorsqu’il a été sévèrement battu en détention, ce qui lui a causé d’importantes souffrances physiques et morales, la Cour conclut qu’il a été torturé par la police, en violation de l’article 3.   Enquête   La Cour observe que l’enquête n’a débuté que trois mois après la plainte de la mère du requérant. Les autorités n’ont donc pas réagi assez rapidement, ce qui a eu un effet négatif sérieux sur la qualité et l’effectivité de l’enquête. De plus, la Cour déplore la perte, par les autorités chargées de l’instruction, du dossier médical original établi par la polyclinique. Eu égard au démarrage tardif de l’enquête, le dossier médical constituait un élément de preuve crucial, dont la perte a gravement compromis la possibilité de procéder à une enquête adéquate sur la cause des blessures en question. Enfin, M.   Ayrapetyan n’a eu qu’un accès limité aux informations sur les progrès de l’enquête et n’a pas pu participer à la procédure. La Cour conclut que les autorités chargées de l’instruction ont fait preuve de négligence et n’ont pas procédé à une enquête adéquate, au mépris de l’article   3.   Article 38   La Cour conclut également que le gouvernement russe n’a pas satisfait à son obligation de coopérer avec la Cour, car il n’a pas fourni copie des documents requis au sujet des faits survenus le 10 février 2001.   Satisfaction équitable (article 41)   La Cour dit que la Russie doit verser au requérant 35   000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3262604-3644083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel