CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3199181-3582017
- Date
- 27 juillet 2010
- Publication
- 27 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requêtes n os 4149/04 et 41029/04)     référence à une image stéréotypée des roms dans un ouvrage universitaire et un dictionnaire, non discriminatoire   Non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Mustafa Aksu, est un ressortissant turc né en 1931 et résidant à Ankara. Il est d’origine rom et alléguait que deux publications financées par l’État comportaient des remarques et des expressions qui reflétaient un sentiment anti-rom.   Au nom des associations tsiganes turques, M. Aksu adressa en juin 2001 au ministère de la Culture une pétition pour se plaindre de ce qu’un livre publié par celui-ci et intitulé «   Les Tsiganes de Turquie   » renfermât des passages humiliants pour les Tsiganes. Il soutenait en particulier que l’auteur déclarait que les Tsiganes se livraient à des activités criminelles et étaient des «   voleurs, pickpockets, requins, escrocs, usuriers, mendiants, trafiquants de drogue, prostitués et tenanciers de maisons closes   ». M. Aksu demandait en conséquence l’interdiction de la vente et la saisie de tous les exemplaires.   Le ministère de la Culture lui ayant répondu que, d’après sa commission consultative en matière de publications, le livre reflétait des recherches scientifiques et que l’auteur n’autoriserait aucun amendement, M. Aksu assigna le ministère et l’auteur du livre en dommages-intérêts. Il demandait en outre la confiscation de l’ouvrage et la cessation de sa publication comme de sa diffusion. En septembre 2002, le tribunal civil d’Ankara débouta le requérant de ses demandes pour autant qu’elles concernaient l’auteur et déclina sa compétence pour autant que l’affaire était dirigée contre le ministère. La Cour de cassation confirma le jugement et débouta pour finir en décembre 2003 M. Aksu de la demande en rectification qu’il avait formée. En avril 2004, le tribunal administratif rejeta le recours que M.   Aksu avait introduit par la suite contre le ministère. Le tribunal civil comme le tribunal administratif estimaient que l’ouvrage était le fruit de recherches universitaires et que les passages incriminés n’étaient pas insultants.   La seconde publication, un dictionnaire destiné aux élèves, avait été publiée en 1998 par une association de défense de la langue et avait été financée par le ministère de la Culture. En avril 2002, M. Aksu adressa une lettre à l’association de défense de la langue au nom de la confédération des associations culturelles tsiganes, alléguant que certaines entrées de la publication, telles que «   tsiganitude   » pour désigner avarice et cupidité, étaient insultantes et discriminatoires pour les Tsiganes. Il demandait à l’association de supprimer un certain nombre d’expressions du dictionnaire.   Ne recevant aucune réponse, M. Aksu engagea une action civile contre l’association en avril   2003   ; il demandait la suppression des expressions en cause et sollicitait une indemnité pour le dommage moral subi par lui. En juillet 2003, le tribunal civil le débouta, estimant que les définitions du dictionnaire reposaient sur des faits historiques et sociologiques et qu’il n’y avait aucunement l’intention d’humilier ou d’avilir un groupe ethnique. Il relevait en outre qu’il existait en turc des expressions analogues se rapportant à d’autres groupes ethniques et figurant aussi dans les dictionnaires. La Cour de cassation a confirmé ce jugement en mars   2004.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant alléguait, dans deux requêtes distinctes, que certains passages et expressions figurant dans les deux publications traduisaient un sentiment manifestement anti-rom et que le refus des tribunaux internes d’accorder une indemnité témoignait de préjugés envers les Roms. Il invoquait l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 6 (droit à un procès équitable).   La première requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23   janvier 2004 et la seconde le 4 août 2004. La Cour a décidé de les joindre, leur objet étant similaire.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges,   ainsi que de Stanley Naismith, greffier adjoint de section.     Décision de la Cour   La qualité de victime du requérant   La Cour estime que M. Aksu a la qualité de victime au regard de la Convention. Il est d’origine rom et s’est senti offensé par les termes employés dans les publications en question. Bien qu’il n’ait pas été directement visé par l’auteur du livre ou l’éditeur du dictionnaire, il a pu en vertu du droit interne plaider sa cause devant les tribunaux nationaux à deux degrés de juridiction.   Article 14 combiné avec l’article 8   Pour ce qui est du fond de la cause, la Cour juge plus approprié d’examiner les requêtes de M. Aksu sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8.   La Cour rappelle que non seulement l’article 8 commande aux États de s’abstenir d’une ingérence arbitraire dans la vie privée d’un individu, mais il peut aussi engendrer l’obligations positive d’adopter des mesures pour assurer le respect de la vie privée. En l’espèce, la Cour observe que M. Aksu a pu plaider sa cause de manière exhaustive devant les tribunaux internes et qu’il ressort clairement du dossier que ceux-ci ont procédé à un examen approfondi des affaires. Ils ont donc fourni une possibilité de résoudre le différend qui opposait des particuliers, dans le cadre des obligations que leur impose l’article 8.   La Cour souligne de plus que les tribunaux internes sont mieux placés pour évaluer les faits d’une affaire donnée et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si elles ont pu porter atteinte à des droits et libertés protégés par la Convention.   En ce qui concerne l’ouvrage «   Les Tsiganes de Turquie   », la Cour note que les passages cités par M. Aksu, lorsqu’ils sont lus en tant que tels, semblent discriminatoires ou insultants. Toutefois, examiné dans son ensemble, l’ouvrage en question ne permet pas à un lecteur de conclure que l’auteur ait eu quelque intention que ce soit d’insulter la communauté rom. Il est bien précisé dans la conclusion de l’ouvrage qu’il s’agit d’une étude universitaire qui a procédé à une analyse comparative et s’est concentrée sur l’histoire et les conditions de vie socioéconomiques de la population rom en Turquie. La Cour relève que l’auteur se réfère à la manière dont les Roms sont évoqués et donne des exemples de leur image stéréotypée. Il importe de noter que les passages mentionnés par M. Aksu ne sont pas des commentaires de l’auteur mais des exemples de la façon dont la population rom est perçue au sein de la société turque.   Quant au dictionnaire, la Cour observe que les expressions et définitions en question sont préfacées par le commentaire indiquant qu’il s’agit de métaphores. La Cour n’aperçoit donc aucune raison de s’écarter des constats des tribunaux internes selon lesquels M.   Aksu n’avait pas été soumis à un traitement discriminatoire à cause des expressions dont il dressait la liste.   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, que M. Aksu ne peut passer pour avoir fait l’objet d’une discrimination du fait de son identité ethnique de Rom, et que les autorités n’ont pas failli à leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la vie privée du requérant. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.   Les juges Tulkens, Tsotsoria et Pardalos ont exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3199181-3582017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel