CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3194971-3555696
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie et Uukauskas c. Lituanie (requêtes n os 35601/04 et 16965/04)   Décisions de juridictions lituaniennes prises sur la base de preuves non COMMUNIQUées aux requérants   A l’unanimité   :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Dans les deux affaires, les requérants, Vidas Pocius et Robertas Užukauskas, se plaignent de ce que les juridictions lituaniennes aient pris les concernant des décisions sur la base de preuves classées confidentielles, que la police avait présentées mais qui ne leur ont jamais été communiquées.   Ce sont tous deux des ressortissants lituaniens, nés respectivement en 1962 et 1972 et résidant à Kaunas, en Lituanie. En mai 2002 et avril 2003, respectivement, les autorités lituaniennes révoquèrent les permis de port d’armes qui leur avaient été délivrés. La raison avancée à l’appui de ce retrait était que M. Pocius comme M. Užukauskas avaient été fichés dans un dossier renfermant des informations recueillies par les représentants de la loi au sujet de personnes considérées comme représentant un danger potentiel pour la société. La police invita aussi M. Pocius et M. Užukauskas à remettre leurs armes en échange d’une somme d’argent. Les intéressés contestèrent en justice leur fichage par la police et demandèrent que leur nom soit retiré de la base de données. Les tribunaux rejetèrent leur demande, se fondant sur des preuves produites par la police et classées secrètes, qu’il était donc impossible de communiquer aux requérants.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1, M. Pocius et M. Užukauskas dénoncent un manque d’équité de la procédure devant les tribunaux, notamment du fait qu’ils n’ont pas eu accès aux preuves sur lesquelles ceux-ci ont fondé leurs décisions.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 16   septembre   2004 et le 28 avril 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Guido Raimondi (Italie), juges , et Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Recevabilité   La Cour reconnaît que les autorités lituaniennes disposaient d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si les requérants pouvaient ou non détenir des permis de port d’armes à feu. Toutefois, leur permis leur ayant été retiré, M. Pocius et M. Užukauskas tentèrent en vain d’obtenir de la police qu’elle leur dise ce qui avait été consigné à leur sujet dans la base de données confidentielles. La Cour estime que le fait d’être fiché dans un dossier a eu une incidence sur la réputation des requérants, leur droit à la protection de leurs biens et leur possibilité de trouver un emploi dans le secteur privé, par exemple en tant qu’agent de sécurité. Elle conclut que leurs griefs sont recevables au regard de l’article 6 § 1, dans la mesure où ils concernent la détermination de leurs droits civils..   Droit à un procès équitable (article 6 § 1)   La Cour rappelle que dans une procédure judiciaire, chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l’autre. En outre, les deux parties doivent avoir accès aux preuves produites et/ou aux observations de l’autre partie.   Le droit à la communication des preuves n’est toutefois pas un droit absolu. Dans certains cas, il est légitime de ne pas divulguer des preuves à la défense afin de préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou de protéger un intérêt public important. Il reste que seules des mesures absolument nécessaires sont permises à cet égard.   Si la Cour admet la position du gouvernement lituanien, à savoir que les documents constituant des secrets d’Etat peuvent n’être révélés qu’aux personnes dûment habilitées à cette fin, elle relève que selon le droit et la pratique judiciaire lituaniens, de telles informations ne peuvent servir de preuve en justice contre quiconque sauf si le secret est levé. En outre, ce ne doivent pas être les seules preuves sur lesquelles les tribunaux se fondent pour statuer.   Les données consignées dans les fichiers à propos de M. Pocius et de M. Užukauskas ont revêtu une importance décisive pour leurs affaires respectives, puisque les tribunaux ont fondé leurs décisions principalement sur les informations qu’ils contenaient. Si M. Pocius et M.   Užukauskas avaient eu connaissance du contenu de ces fichiers, ils auraient le cas échéant pu persuader les juges que la police n’avait pas eu de bonne raison de les ficher ainsi, et par conséquent faire retirer leur nom de ces bases de données. Or, les juges ont examiné à huis clos ces fichiers, qui avaient été produits par la police et constituaient la seule preuve du danger que les requérants représentaient prétendument pour la société. Le processus décisionnel n’a donc pas respecté le principe du contradictoire ou de l’égalité des armes et n’a pas comporté de garanties suffisantes pour la protection des intérêts des requérants.   Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.     Satisfaction équitable (article 41)   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Lituanie doit verser à chacun des deux requérants 3   500 euros (EUR) pour dommage moral, et à M.   Užukauskas 1   290 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les arrêts peuvent être consultés sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 ou Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3194971-3555696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel