CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3097642-3429809
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 34828/02)   LA CONDAMNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DE IAŞI POUR DIFFAMATION APRÈS DE VIVES CRITIQUES À L’ÉGARD DU MAIRE EN 1998 ÉTAIT CONTRAIRE À SA LIBERTÉ D’EXPRESSION   Non violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, M. Dan Cârlan, est un ressortissant roumain, né en 1961 et résidant à Iaşi (Roumanie). En 1998, il était membre du conseil municipal de Iaşi et d’un parti d’opposition. En cette qualité, il constitua avec d’autres conseillers municipaux, une « Commission pour l’analyse de la situation des immeubles à destination commerciale administrés par la mairie   ». Le 8 mai 1998, il organisa une conférence de presse lors de laquelle il affirma que «   (...) s’il existe une mafia des immeubles à destination commerciale, le maire lui-même se trouve à sa tête ; le maire C.S. se trouve au sommet de la pyramide des illégalités ». Le 11   mai 1998, la commission publia son rapport, constatant plusieurs irrégularités. Le 15   mai   1998, M. Cârlan déclara au cours d’une seconde conférence de presse que le maire n’avait «   pas respecté les dispositions de la loi   » pertinente en matière d’attribution d’immeubles à destination commerciale. A la demande de M. Cârlan, la police mena une enquête, qui confirma partiellement les conclusions du rapport de la commission. Le ministère public classa toutefois l’affaire en 2001. Le corps de contrôle près le premier ministre enquêta également, estimant que la plupart des conclusions de la commission n’étaient pas confirmées, mais que certaines irrégularités avaient néanmoins été commises.   Le 11 juin 1998, le maire attaqua M. Cârlan pour diffamation. Le 8 mai 2001, le tribunal de première instance de Iaşi le condamna, uniquement pour les propos tenus le 8   mai   1998, à une amende   pénale de 10 millions de lei (ROL). Ce jugement reposait notamment sur le fait que M. Cârlan, bien qu’ayant soumis au tribunal des éléments de preuve à cet égard, n’avait pas précisé expressément qu’il voulait faire la preuve de la vérité des propos qu’il avait tenus. Le tribunal jugea également qu’il n’était pas compétent pour juger de l’illégalité des actes du maire. Par un arrêt définitif du 7 mars 2002, le tribunal départemental de Iaşi rejeta le recours de M. Cârlan et, accueillant celui du maire, condamna M. Cârlan à lui verser (en   plus de l’amende pénale) 60 millions de ROL en dommages et intérêts. Devant le tribunal départemental, le requérant avait bien précisé que les preuves qu’il avait produites devaient prouver la vérité de ses déclarations. Le tribunal départemental déclara ne pas être compétent pour se prononcer sur l’illégalité alléguée des actes du maire, mais examina néanmoins les preuves soumises par le requérant et jugea que ce dernier avait échoué à prouver la vérité. La condamnation de M. Cârlan fut inscrite dans son casier judiciaire.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1, M. Cârlan se plaignait du refus des tribunaux de prendre en compte son principal moyen de défense, à savoir les preuves tendant à démontrer la véracité des déclarations pour lesquelles il fut condamné. Sur le terrain de l’article   10, il soutenait que sa condamnation pénale et civile avait méconnu son droit à la liberté d’expression.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   septembre   2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Sur le grief relatif à l’équité de la procédure (article 6 § 1)   L’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. Dans le cas de M.   Cârlan, la Cour admet que les juridictions nationales saisies de l’affaire n’ont répondu qu’indirectement au souhait du requérant de pouvoir apporter la preuve de la vérité des faits litigieux. En effet, le tribunal de première instance de Iaşi fut très formaliste en jugeant que M.   Cârlan n’avait pas demandé de manière expresse que cette preuve soit administrée, alors qu’il l’avait fait en substance. Toutefois, même si le tribunal départemental a d’abord déclaré n’être pas compétent sur ce point, il n’en a pas moins procédé ensuite à un examen des preuves apportées par le requérant, concluant que celui-ci n’avait pas réussi à rapporter la preuve de ses dires. Les arguments de la défense du requérant ont donc bien été pris en compte.   La Cour en conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1.   Sur le grief relatif à la liberté d’expression (article 10)   La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence selon laquelle le fait de qualifier d’illégaux les actes d’un maire, en exprimant un avis personnel de nature juridique, constitue un jugement de valeur et doit être analysé comme tel. Or, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. C’est toutefois ce qui a été demandé au requérant, condamné au motif qu’aucune autorité compétente n’avait expressément constaté l’illégalité des faits qu’il reprochait au maire.   La Cour relève ensuite qu’il existait une base factuelle suffisamment étayée (trois enquêtes ou rapports) à l’origine des propos litigieux, et que ceux-ci furent formulés dans le cadre d’une conférence de presse portant sur un sujet d’un intérêt général certain (l’attribution d’immeubles à destination commerciale).   En outre, contrairement aux juridictions roumaines, la Cour estime qu’il résulte de la manière dont M. Cârlan a entendu organiser les deux conférences de presse, en les coordonnant avec la publication du rapport de la commission, qu’il a tenu les propos litigieux en tant que conseiller municipal, membre d’un parti d’opposition et de la commission susmentionnée. Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour les partis politiques et leurs membres actifs.   A l’inverse, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique visé en cette qualité (comme le maire dans cette affaire) que d’un simple particulier   ; le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens.   Prenant en compte tous ces éléments, ainsi que l’importance de la peine infligée et son inscription au casier judiciaire, la Cour estime que la condamnation du requérant était certes conforme à la loi et poursuivait un but légitime (protéger la réputation et les droits d’autrui), mais n’était pas «   nécessaire, dans une société démocratique   ».   La Cour en conclut qu’il y a eu violation de l’article 10.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   Le requérant n’a pas demandé de satisfaction équitable.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3097642-3429809
Données disponibles
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- Résumé officiel