CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2801807-3069799
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MONACO   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Prencipe c. Monaco (requête n o 43376/06).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   La requérante, Josette Prencipe, est une ressortissante française née en 1940 et habitant à Nice (France). Elle est poursuivie pour des détournements de fonds à hauteur de plusieurs millions d’euros, qu’elle aurait commis dans le cadre de ses fonctions de l’époque, en tant qu’employée de banque à Monaco. Dès son premier interrogatoire, le 6 janvier 2004, elle reconnut avoir commis des détournements, expliquant qu’elle avait agi sur les instructions téléphoniques données par des voix inconnues, sans avoir profité personnellement des détournements. Le lendemain, elle fut inculpée et placée en détention provisoire. Les recours et demandes de remise en liberté exercés par la requérante et son conseil suite à ce placement en détention furent rejetés. Ces recours s’appuyaient notamment sur la durée de la détention et sur l’état de santé de la requérante, prétendument incompatible avec un maintien en détention. Le 13 décembre 2007, Mme Prencipe fut remise en liberté «   afin de répondre aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, quant au délai raisonnable de la détention préventive   », la procédure pénale suivant son cours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Mme Prencipe estimait excessive la durée de sa détention provisoire, considérant notamment que l’importance des motifs ayant conduit à son placement et à son maintien en détention n’aurait jamais été mis en exergue par les juridictions internes. Elle dénonçait également l’incompatibilité de son maintien en détention avec son état de santé, qui se serait en outre dégradé. Son maintien en détention aurait ainsi emporté violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, qu’elle invoque en substance.   Décision de la Cour   Dans son arrêt, le premier concernant Monaco, la Cour parvient aux conclusions suivantes.   Article 5 § 3   Sur la demande du Gouvernement de rayer l’affaire du rôle (déclaration unilatérale)   Le Gouvernement monégasque demandait à la Cour de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle portait sur ce grief.   Cette demande était assortie d’une déclaration présentant notamment des   mesures prises en 2007 pour réglementer, «   de façon encore plus restrictive, la durée des détentions avant jugement (...), dans un souci de respecter encore plus fortement les standards européens (...), même si la durée des procédures judiciaires à Monaco n’est pas un problème structurel   ». Le Gouvernement proposait le paiement à la requérante de 15 000 euros en règlement définitif de l’affaire. La Cour estime que la déclaration du Gouvernement ne   contient aucune forme de reconnaissance de ce que la durée de la détention provisoire subie par la requérante emporte violation de l’article 5   § 3 de la Convention en l’espèce. A titre surabondant, bien que la somme proposée par le Gouvernement apparaisse satisfaisante, la Cour observe qu’elle est offerte par le Gouvernement à titre gracieux. Dans ces conditions, la Cour considère que la déclaration unilatérale du Gouvernement ne constitue pas une base suffisante pour mettre fin à l’examen de ce grief et elle décide de poursuivre   son examen.   Sur le fond   La Cour constate que la détention provisoire subie par la requérante a duré environ 4 années. Elle limite son examen à la période allant de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de Monaco (le 30   novembre 2005) à la remise en liberté de la requérante (le 13   décembre 2007), tout en tenant compte du fait que celle-ci était détenue dès le 7   janvier 2004.   Il est établi que des soupçons pesaient sur la requérante (qui avait reconnu les faits) lors de son placement en détention et au fil de l’avancement de l’instruction. Toutefois, les juridictions monégasques ont invoqué de façon trop abstraite et insuffisamment étayée les motifs devant, selon elles, légitimer la détention de la requérante (la gravité des faits reprochés et le trouble à l’ordre public ; la nécessité de garantir le maintien de la requérante à la disposition de la justice ; le risque de concertation frauduleuse ou de pression entre co-inculpés). La Cour souligne notamment que la question de savoir si l’intéressée était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement n’a pas été dûment examinée. Au final, la longueur de la privation de liberté subie par Mme   Prencipe ne repose pas sur des motifs sinon pertinents du moins suffisants dans les circonstances de l’espèce, la pertinence initiale des motifs retenus pour maintenir l’intéressée en détention ne résistant pas à l’épreuve du temps, et la détention litigieuse a violé l’article   5   §   3.   Article 3   Sur la recevabilité   La Cour écarte tout d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, selon lequel la requérante n’aurait pas satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes faute d’avoir formé un pourvoi devant la Cour de révision judiciaire contre deux arrêts de la cour d’appel. La Cour estime que le pourvoi en révision ne satisfait pas en l’espèce aux exigences de la Convention, dès lors que le droit monégasque prévoit qu’une amende est systématiquement infligée au demandeur en cas de rejet de son pourvoi. Or le fait d’infliger une amende en fonction du résultat d’un recours, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été fautif ou abusif, est de nature à vider celui-ci de sa substance.   Sur le fond   Les différents rapports médicaux établis au plan interne et produits devant la Cour ne mentionnent aucune incompatibilité entre l’étant de santé de Mme   Prencipe et son maintien en détention, ni une dégradation de son état de santé du fait de sa détention, ni encore le caractère inadapté de la prison pour y faire face. De plus, les autorités pénitentiaires ont suivi de près et à intervalle régulier l’état de santé de la requérante (qui a bénéficié notamment de plus de deux cent vingt consultations effectuées sur place et d’une trentaine de transferts pour des consultations extérieures)   ; elles n’ont donc pas manqué à leur devoir de prendre les mesures requises qui s’imposaient. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas établi que Mme Prencipe ait été soumise à des traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3, qui n’a pas été violé.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2801807-3069799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel