CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2656687-2899967
- Date
- 5 mars 2009
- Publication
- 5 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Janković c. Croatie (requête n o 38478/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, à raison du manquement des autorités à assurer une protection adéquate à M me Janković contre une atteinte à son intégrité physique et de la façon dont les procédures nationales de droit pénal ont été mises en œuvre   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 3   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   820   EUR (moins les 850   EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Sandra Janković, est une ressortissante croate née en 1964 et résidant à Split (Croatie). En octobre 1996, elle loua une chambre dans un appartement qu’elle partageait avec d’autres locataires. En août 1999, elle constata que la serrure de l’appartement avait été changée et que ses affaires avaient été enlevées. Elle saisit la juridiction civile qui, en mai 2002, statua en sa faveur, ordonnant qu’on l’autorisât à réintégrer sa chambre dans l’appartement. Ce jugement fut mis en œuvre environ dix mois plus tard en vertu d’une décision d’exécution.   M me Janković n’eut toutefois accès à l’appartement que pendant un jour. Le lendemain de l’exécution de la décision judiciaire, à son arrivée à l’appartement, elle fut agressée par deux femmes et un homme et mise à la porte. Les agresseurs furent d’abord reconnus coupables d’injures à M me Janković et se virent infliger une amende au terme d’une procédure pour contravention engagée contre eux par la police. Toutefois, cette procédure fut finalement clôturée pour prescription   ; M me Janković avait interjeté appel en vain.   Dans l’intervalle, l’intéressée avait invité le tribunal à reprendre la procédure d’exécution afin qu’elle puisse de nouveau accéder à sa chambre dans l’appartement. Sa demande fut déclarée irrecevable le 8 janvier 2008.   En octobre 2003, M me Janković déposa une plainte pénale contre sept individus, alléguant que ceux-ci l’avaient agressée physiquement, insultée et menacée, notamment de mort. Les autorités décidèrent de ne pas ouvrir d’enquête officielle, estimant que les actes dénoncés étaient constitutifs d’une infraction qui ne pouvait faire l’objet de poursuites qu’à l’initiative de la victime. M me Janković intenta bien cette procédure, dont il ne fut pas tenu compte, et sa demande d’ouverture d’une enquête fut déclarée irrecevable par les juridictions internes. Dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, qui est toujours pendante, elle se plaint de la durée de la procédure pénale.   M me Janković dénonça devant la Cour constitutionnelle en 2002 et devant une juridiction ordinaire en 2007 la durée de la procédure d’exécution qu’elle avait engagée. La Cour constitutionnelle la débouta, mais la juridiction ordinaire statua – en mars 2008 – en sa faveur, lui allouant une indemnité d’un montant de 5   000   kunas (environ 678 EUR).     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   septembre   2005 et déclarée en partie recevable le 24   janvier 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M me Janković alléguait que, malgré ses démarches pour obtenir l’ouverture d’une enquête sur l’agression et les menaces dont elle avait fait l’objet de la part de ses colocataires, les autorités ne lui avaient pas assuré une protection adéquate. Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle dénonçait également la durée excessive de la procédure civile et de la procédure d’exécution, considérées globalement, qu’elle avait engagées.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour relève d’abord que M me Janković allègue que trois individus lui ont lancé des obscénités devant son appartement, que l’un d’entre eux l’a poussée plusieurs fois, tirée par les vêtements et les cheveux et poussée dans les escaliers, et prend note des éléments médicaux indiquant que l’intéressée avait reçu des coups au coude et dans la région du coccyx. Elle attache une importance particulière au fait que l’agression a eu lieu alors que M me   Janković tentait d’entrer dans l’appartement après avoir obtenu une décision judiciaire l’autorisant à y occuper sa chambre.   La Cour observe ensuite que les autorités nationales compétentes ont décidé de ne pas poursuivre les agresseurs présumés et n’ont pas autorisé M me Janković à engager des poursuites privées. De surcroît, la procédure pour contravention a été clôturée pour prescription sans qu’aucune décision définitive sur la culpabilité des agresseurs n’ait été rendue. La Cour conclut que le manquement des autorités nationales à assurer une protection adéquate à M me   Janković contre une atteinte à son intégrité physique et la façon dont elles ont mis en œuvre les procédures de droit pénal ont emporté violation de l’article 8 de la Convention.   Article 6 § 1   La Cour note que la procédure civile et la procédure d’exécution doivent être considérées globalement puisque l’exécution de la décision judiciaire rendue en faveur de M me Janković a constitué une partie intégrale du procès. La Cour juge que la durée – huit ans, cinq mois et six jours au total – des deux procédures est excessive et emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 3   Eu égard à son constat sous l’angle de l’article 8, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 3.   Le juge Spielmann a exprimé une opinion concordante, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2656687-2899967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel