CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2655366-2898095
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n o 23204/07) Le requérant, Irakli Ghavtadze, est un ressortissant géorgien né en 1982 qui purge actuellement une peine d’emprisonnement. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3, les autorités géorgiennes ayant manqué à leur obligation de protéger la santé du requérant en détention et de lui dispenser les soins adéquats pour soigner son hépatite virale C et sa pleurésie tuberculeuse, le requérant n’étant par exemple hospitalisé que lorsque ses symptômes atteignaient leur paroxysme. La Cour alloue au requérant 17   euros   (EUR) pour dommage matériel, 9   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   639   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Eugenia et Doina Duca c. Moldova (n o 75/07) Les requérantes, Eugenia Duca et sa fille Doina Duca, sont des ressortissantes moldaves nées respectivement en 1953 et en 1975 et habitant à Chişinău. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), elles se plaignaient de l’annulation d’une décision de justice rendue en leur faveur. La Cour estime que l’annulation de ce jugement six ans après que celui-ci soit devenu définitif a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle réserve la question de l’application de l’article 41 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Cibicki c. Pologne (n o 20482/03) Le requérant, Lesław Cibicki, est un ressortissant polonais né à Wrocław (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable et droit d’accès à un tribunal), il se plaignait de la procédure devant le juge civil concernant la succession de ses parents décédés. La Cour estime que lui faire payer les frais d’expertise – une mesure d’instruction nécessaire   – et lui refuser une exonération des frais de justice pour l’appel qu’il avait interjeté a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit à un procès équitable. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 et alloue 4   000   EUR au requérant pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Hilgartner c. Pologne (n o 37976/06) Le requérant, Sebastian Hilgartner, est un ressortissant polonais né en 1976 et habitant à Strzelce Opolskie (Pologne). Il fut condamné à sept années d’emprisonnement en janvier 2008. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive – quatre années et six mois – de sa détention provisoire et lui octroie 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 et § 5 Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Aba c.   Turquie (n os 7638/02 et 24146/04) La requérante, Sakine Aba, est une ressortissante turque née en 1965 et habitant à Istanbul. En l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 au motif que la requérante est restée cinq jours en garde à vue, ainsi qu’à la violation de l’article   5   §   5 au motif que l’intéressée n’a pu se prévaloir d’un droit à réparation pour la violation de ses droits découlant de l’article 5 § 3. Elle juge également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   3 c), combiné avec l’article   6   §   1, faute pour M lle Aba d’avoir bénéficié de l’aide d’un avocat en garde à vue. La requérante se voit attribuer 3   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR (moins les 850   EUR reçus au titre de l’aide judiciaire du Conseil de l’Europe) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ali Kemal Uğur et autres c. Turquie (n o 8782/02) Les requérants sont 21 ressortissants turcs. Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient de recours civils initialement formés dans les années 50 au sujet d’un différend portant sur des terres situées à Kadirli, à proximité d’Adana. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 à l’égard d’Ali Kemal Uğur et d’Ömer Lüftı Uğur à raison de la durée excessive – 22 ans – de la procédure, et octroie à chacun des requérants 19   200   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Taşçıgil c. Turquie (n o 16943/03) Le requérant, Fırat Taşçıgil, est un ressortissant turc né en 1981 et habitant à Diyarbakır (Turquie). Invoquant l’article   6   §   1 et § 3 c) (droit à un procès équitable), il se plaignait d’une action pénale dirigée contre lui pour appartenance au Hezbollah, à l’issue de laquelle il fut reconnu coupable et condamné en mai 2002 à douze années et six mois d’emprisonnement. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   3 c), combiné avec l’article   6   §   1, faute pour le requérant d’avoir bénéficié de l’aide d’un avocat en garde à vue, ainsi qu’à la violation de l’article   6   §   1 pour défaut de communication des conclusions du procureur principal près la Cour de cassation. Le requérant se voit attribuer 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Milisavljevic c. Bosnie-Herzégovine (n o 7435/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans cette affaire ayant pour objet l’inexécution par les autorités nationales d’une décision définitive rendue en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Simões Alves Noronha c. Portugal (n o 35254/05) Vasconcelos do Couto et autres “Agrarian Reform” c. Portugal (n os 30808/05, 31702/05, 32264/05, 34167/05, 34706/05, 34883/05, 35265/05, 35531/05, 36176/05, 37279/05, 39334/05, 39335/05, 39340/05, 40408/05, 41368/05, 42122/05, 42181/05, 42202/05, 42560/05, 44229/05, 44243/05, 44462/05, 44558/05 et 45602/05) La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les griefs tirés des articles   6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Deneş et autres c. Roumanie (n o 25862/03) Argunhan c. Turquie (n o 27045/02) Dans ces deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure civile.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Rogelj c. Slovénie (n o 21415/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2655366-2898095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel