CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2616767-2839292
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n° 37274/06) Le requérant, Jarosław Sandowycz, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Małomice (Pologne).   Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) se plaignant de la durée excessive – environ cinq ans – de sa détention provisoire, dans le cadre des procédures pénales dirigées à son encontre. La Cour estime que cette longue privation de liberté n’a pas été justifiée par des raisons vraiment impérieuses. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Burghelea c. Roumanie (n° 26985/03) La requérante, Ilinca Burghelea, est une ressortissante roumaine née en 1952 et résidant à Bucarest.   Elle invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), se plaignant de l’acquisition illégale de son terrain par les autorités, sans accord sur les conditions, dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale hydroélectrique. La Cour estime que les autorités n’ont pas respecté les règles régissant l’expropriation en bonne et due forme. Elle   conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à la requérante 40   000   EUR pour dommage matériel, 2   000   EUR pour dommage moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Precup c. Roumanie (n° 17771/03) Le requérant, Octavian Precup, est un ressortissant roumain né en 1930 et résidant à Oradea (Roumanie).   Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) se plaignant du manque d’équité du procès contre lui pour homicide involontaire. La Cour estime que l’annulation de l’arrêt de relaxe par la Cour suprême et la voie de recours extraordinaire utilisée pour cette annulation n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison du   non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 et de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ştefan et Ştef c. Roumanie (n° 24428/03 et 26977/03) Les requérants, Gheorghe Ştefan et Gheorghe Ştef, sont des ressortissants roumains nés en 1954 et 1944 et résidant à Baia Mare (Roumanie). Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans le cadre du rejet de leurs démarches concernant leur inscription sans examen à l’Ordre des avocats. La Cour estime que l'incertitude jurisprudentielle à la base de ce rejet, ajoutée à des incohérences de pratique au sein de la plus haute   juridiction interne, a privé les requérants du droit à l'inscription à l'Ordre sans examen alors que d'autres personnes, dans une situation similaire, se sont vu reconnaître ce droit. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et   alloue à chaque requérant 3   000   EUR pour dommage moral et matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Urbárska Obec Trenčianske Biskupice cv. Slovaquie (n° 74258/01) La requérante, Urbárska Obec Trenčianske Biskupice, est une association de propriétaires fonciers ayant son siège à Trenčin (République slovaque). Dans son arrêt du 27   novembre   2007, la Cour avait conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à raison tant du transfert des terrains de la requérante à des membres de l'association des jardiniers que de la mise en location obligatoire de ces terres dans les conditions fixées par les dispositions législatives applicables avant ce transfert. Elle avait estimé que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction équitable) n'était pas en l'état. Dans l'arrêt qu'elle rend aujourd'hui, elle accorde, à l'unanimité, 200   000 EUR à l'association requérante pour dommage matériel, 7   000 EUR pour dommage moral et 12   000   EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3   et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Mehmet Ali Çelik c. Turquie (n° 42296/07) Le requérant, Mehmet Ali Çelik, est un ressortissant turc né en 1972 et actuellement en détention provisoire dans la prison de Diyarbakır. Il s'estimait victime d'une violation des articles 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 5 § 3 à raison de la durée excessive – près de dix ans et trois mois – de la détention provisoire du requérant. Elle conclut en outre à la violation de l’article   5   §   4 à raison de l'illégalité de la détention de l’intéressé et de l'absence de recours à cet égard. Elle estime enfin qu'il y a eu violation de l’article   6   §   1 du fait de la durée de la procédure dirigée contre lui et de l'article 13 du fait de l'absence en droit turc d’un recours effectif permettant de contester la durée de cette procédure. M. Çelik se voit attribuer 12   500 EUR pout dommage moral. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Pralica c. Bosnie-Herzegovine (n° 38945/05) Cebotari et autres   c. Moldova (n os 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 et 34350/04) La Cour constate les violations indiquées ci-dessus dans ces deux affaires concernant l'inexécution par les autorités nationales de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants.   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) A.L. c. Finlande (n° 23220/04) La Cour constate la violation indiquée ci-dessus au motif que le requérant n’a pas eu la possibilité d’interroger le témoin à charge.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   Bizău c. Roumanie (n° 26852/03) Gologuş c. Roumanie (n° 26845/03) La Cour constate les violations indiquées ci-dessus dans ces deux affaires au motif que l’imposition sur les allocations et aides financières perçues par les requérants lors de leur départ à la retraite est incompatible avec le droit au respect de leurs biens. Elle note également que d’autres personnes dans la même situation ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle fût grevée d’impôt. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Daniel et Niculina Georgescu c. Roumanie (n° 2367/04) La Cour constate la violation indiquée ci-dessus du fait de la cassation, par le biais d’un recours en annulation par le procureur général, d’une décision de justice définitive.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ionescu et Istrate c. Roumanie (n° 10788/06) Ionescu et Maftei c. Roumanie (n° 36128/04) La Cour constate la violation indiquée ci-dessus dans ces deux affaires concernant des revendications immobilières de biens nationalisés par le régime communiste.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Duman c. Turquie (n° 17149/03) La Cour constate la violation indiquée ci-dessus du fait de la non-communication au requérant de l'avis du procureur général soumis à la Cour de cassation, et de l’impossibilité en résultant pour le requérant d’y répondre.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Economou c. Turquie (n° 18405/91) Nicolaides c. Turquie (n° 18406/91)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 8 Evagorou Christou c. Turquie (n° 18403/91) Ioannou c. Turquie (n° 18364/91) Kyriacou c. Turquie (n° 18407/91) Michael c. Turquie (n° 18361/91) Nicola c. Turquie (n° 18404/91) Sophia Andreou c. Turquie (n° 18360/91) La Cour constate les violations indiquées ci-dessus dans ces huit affaires ayant pour objet le droit d'accès des requérants à leurs biens situés dans la partie septentrionale de Chypre. Elle estime que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction équitable) n'est en l'état dans aucune de ces affaires.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) G. c. Finlande (n° 33173/05) Luigi Serino c. Italie (n° 2) (n° 680/03) Çayğan c. Turquie (n° 61/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) (premier requérant) Non-violation de l’article 6 § 1 (deuxième requérant) Petikon Oy et Parviainen c. Finlande (n° 26189/06)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Dorić c. Serbie (n° 33029/05)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2616767-2839292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel