CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2577469-2798326
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de principe [1] dans l’affaire Viaşu c. Roumanie (requête n o 75951/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de l’impossibilité pour M. Viaşu de jouir de son droit à être indemnisé pour un terrain.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au fils de M. Viaşu 115   000   euros   (EUR) pour préjudices matériel et moral.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour relève l’existence d’une défaillance dans l’ordre juridique roumain en conséquence de laquelle un grand nombre de personnes se trouvent dans la même situation que le requérant. Plus d’une centaine de requêtes pendantes devant la Cour introduites par des personnes concernées par les lois de restitution pourraient donner lieu à l’avenir à de nouveaux arrêts concluant à la violation de la Convention. Elle estime par conséquent que des mesures générales doivent être prises par la Roumanie, au titre de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts). La Cour précise également quelles pourraient être les mesures appropriées pour garantir la réalisation effective et rapide du droit à restitution. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gheorghe   State   Viaşu, aujourd’hui décédé, était un ressortissant roumain né en 1924 et résidant à Drobeta Turnu Severin (Roumanie).   L’affaire concerne l’impossibilité pour M. Viaşu de jouir de son droit à être indemnisé pour un terrain, en vertu de la législation roumaine sur les restitutions.   Le requérant était propriétaire d’un terrain situé dans la commune de Cǎtunele (Roumanie), qu’il fut contraint de céder à l’Etat en 1962.   En juin 2000, la mairie de Cǎtunele informa le requérant que sa demande de restitution de ce terrain, formulée en vertu de la loi n o 1/2000 sur les restitutions, avait été accueillie.   Par deux décisions administratives des 5 avril et 17 mai 2002, il se vit reconnaître le droit à être indemnisé, en vertu de cette même loi, compte tenu de ce que le terrain confisqué ne pouvait pas lui être restitué en nature en raison de son affectation à une exploitation minière.   Le requérant adressa plusieurs demandes aux autorités afin d’obtenir le versement effectif de l’indemnisation, en vain, à défaut d’adoption par le gouvernement roumain des dispositions réglementaires qui auraient permis la mise en œuvre de ladite loi.   En mars 2007, le requérant fut informé de ce qu’il pourrait se voir restituer, avant fin 2007, le terrain auquel il avait droit, de sorte que la créance en indemnisation qu’il avait à l’encontre de l’Etat ne serait plus exigible.   A ce jour, le terrain n’a pas été restitué et aucune indemnité n’a été versée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 février 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   M. Viaşu invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour constate que plusieurs années se sont écoulées sans que le requérant n’obtienne l’exécution des décisions rendues en sa faveur. En agissant de la sorte, les autorités ont empêché le requérant de jouir du bien auquel il avait droit.   Le Gouvernement a fourni comme justification à cette situation les difficultés liées à l’organisation de l’administration, tenue de mettre en œuvre les lois de restitution. Toutefois, la Cour relève que les difficultés d’ordre organisationnel des autorités compétentes sont la conséquence des changements répétés par voie législative du mécanisme de restitution. Ces changements ont déjà été jugés par la Cour comme inopérants sur le plan pratique et comme créant un climat d’incertitude juridique. La Cour saisit cette occasion pour relever que cette incertitude a été dénoncée par différentes juridictions roumaines, y compris la juridiction suprême, qui ont tenté, sans succès durable, d’éliminer «   l’équivoque des situations juridiques incertaines   » et «   sanctionner le manque de diligence de la part des autorités compétentes   ».   Aucun élément n’ayant été avancé par le Gouvernement pour justifier la mise en échec du droit du requérant, la Cour ne peut que constater que l’origine de cette situation découle d’une activité normative surabondante et en fin de compte largement inefficace, comme le démontrent les statistiques publiées à ce sujet.   Par conséquent, la Cour considère que le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété du requérant et les exigences de l’intérêt général a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole   n o 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2577469-2798326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel