CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2545077-2766567
- Date
- 14 novembre 2008
- Publication
- 14 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (n o 5) (requête n o 9605/03) La requérante, Krone Verlag GmbH & Co KG, est la propriétaire du quotidien Neue Kronenzeitung . Elle a son siège à Vienne. En mai 1999, le journal publia plusieurs articles critiquant M.   Bruck, à l’époque directeur général de Techno-Z FH, une société de recherche scientifique financée notamment par la province de Salzbourg. Ces articles accusaient notamment M.   Bruck de faire du tourisme aux frais de la société et d’être responsable de manquements dans la gestion de la comptabilité. M.   Bruck fut remercié en octobre 1999. Invoquant l’article   10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaint d’avoir été déclarée coupable de diffamation et d’avoir été condamnée à verser une indemnité de 14   500   euros   (EUR).   Considérant que la presse représente l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion publique pour s’assurer que les deniers publics sont utilisés dans le respect des principes comptables et non afin d’enrichir certains individus, la Cour européenne des droits de l’homme juge que la requérante a satisfait à ses obligations et responsabilités de «   chien de garde   ». Elle estime que les jugements de valeur litigieux avaient une base factuelle suffisante, dès lors que la requérante a fondé ses articles sur le rapport financier de la société et sur deux rapports d’audit faisant apparaître des inexactitudes dans la comptabilité, des frais de voyage excessifs ainsi que le versement de sommes élevées à titre de redevances. De plus, la Cour juge que même si les autres déclarations litigieuses sont considérées comme des observations factuelles, la requérante a prouvé que globalement leur contenu était exact.   Même s’il eût été souhaitable que la requérante recueille les commentaires de M.   Bruck avant de publier les articles litigieux, le simple fait qu’elle n’ait pas procédé de la sorte ne suffit pas à la Cour pour conclure que l’atteinte au droit à la liberté d’expression de la requérante était justifiée. Dès lors, la Cour estime que la condamnation de la requérante et l’imposition à celle-ci d’une amende pour les déclarations en question sont des mesures disproportionnées au but poursuivi, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. En conséquence, elle constate à l’unanimité la violation de l’article   10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Fakiridou et Schina v. Grèce (n o 6789/06) Les requérants, Elisavet Fakiridou et Aikaterini Schina, deux sœurs, sont des ressortissantes grecques nées respectivement en 1959 et en 1962 et résidant à Komotini (Grèce). Elles sont propriétaires d’un terrain situé au centre de Komotini, dont elles ont hérité.   En 1933, par un décret modifiant le plan d’alignement de la ville, une grande partie du terrain litigieux fut exproprié. En 1979, un acte de désignation des terrains expropriés et de répartition proportionnelle des indemnisations dues aux propriétaires fut adopté. En 1989, deux propriétaires d’un terrain limitrophe non exproprié, dont la valeur augmenterait une fois l’expropriation réalisée, saisirent les juridictions grecques afin de verser eux-mêmes l’indemnisation due aux requérantes pour permettre ainsi la réalisation de l’expropriation. En 2005, le Conseil d’Etat les autorisa à verser l’indemnisation aux requérantes une fois son montant fixé. Parallèlement, les requérantes sollicitèrent auprès des autorités puis, face au refus de celles-ci, des juridictions grecques, la révocation de l’expropriation de leur terrain. En août 2005, le Conseil d’Etat rejeta la demande des intéressées.   Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, elles se plaignaient du refus des autorités et des juridictions grecques de lever le blocage de leur propriété.   La Cour relève que le terrain des requérantes demeure bloqué depuis 1933, et que depuis 1979, les autorités n’ont pris aucune mesure visant à accomplir l’expropriation et indemniser les requérantes. En effet, la seule procédure en vue de l’indemnisation des requérantes a été engagée par les propriétaires du terrain limitrophe. Or, pour la Cour, l’obligation de l’Etat de respecter et de protéger la propriété des individus ne peut pas dépendre de l’initiative de tiers. Par conséquent, elle conclut qu’une telle atteinte aux droits des intéressées rompt, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général, en violation de l’article   1 du Protocole nº   1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Azariev c. Russie (n o 18338/05) Bronitch c. Russie (n o 805/03) Galikhanova c. Russie (n o 15407/05) Kabanov c. Russie (n o 37758/03) Kouzminski c. Russie (n o 40081/03) Larionov c. Russie (n o 42431/02) Vakoulenko c. Russie (n o 38035/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces sept affaires, à raison de la non-exécution ou de l’exécution tardive par les autorités internes de jugements définitifs rendus en faveur des requérants, et, dans l’affaire Azaryev , à raison de l’annulation partielle d’un jugement définitif favorable au requérant dans le cadre d’une procédure en révision.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Litvinova c. Russie (n o 34489/05) La Cour constate la violation ci-dessus à raison du manquement des autorités nationales d’informer en temps voulu la requérante de la tenue d’une audience d’appel.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Jouk c. Russie (n o 42389/02) Dans cette affaire, la Cour constate les violations ci-dessus en raison de l’exécution tardive de décisions judiciaires définitives rendues en faveur du requérant.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2545077-2766567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel