CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2401998-2584824
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Cesim Yildirim et autres c. Turquie (requête n o 29109/03).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne İzzettin Yıldırım   ; à la violation de l’article 2 de la Convention, en raison du manquement des autorités turques à mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition d’İzzettin Yıldırım.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des sept requérants 12   000   euros (EUR) pour préjudice moral, et conjointement 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les sept requérants, Cesim Yıldırım, Ali Yıldırım, Osman Yıldırım, Emin Yıldırım, Şemsettin Yıldırım, Cevahir Bayraktar et Zezo Yıldırım, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1954, 1945, 1952, 1953, 1949, 1948 et 1920 et résident à Van (Turquie). Ils sont les frères, la sœur et la mère d’İzzettin Yıldırım. Ce dernier était le président d'une fondation culturelle et éducative, Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı («   la fondation Zehra   »). Il était d'origine kurde et connu par ses activités éducatives au sein de celle-ci.   L’affaire concerne l’enquête et la procédure pénale menée sur la disparition d’İzzettin Yıldırım et sur son assassinat après avoir subi des tortures.   Le 30 décembre 1999, le représentant d'İzzettin Yıldırım déposa une plainte auprès du parquet d'Istanbul et l'informa de sa disparition depuis le 29   décembre 1999.   Le lendemain, une ONG, Mazlum-der, (Organisation des droits de l'homme et de solidarité avec les personnes oppressées) et la fondation Zehra tinrent une conférence de presse pour dénoncer la série de disparitions survenues au cours des mois précédents à Istanbul. Une liste de personnes disparues sur laquelle figuraient également des amis d’İzzettin Yıldırım, Mehmet Kanlıbıçak et Mehmet Şehit Avcı, fut publiée.   Lors d'une opération visant l'organisation illégale Hizbullah turque (le Parti de Dieu), la police découvrit une cassette audio enregistrée par les militants de cette organisation pendant les tortures infligées à İzzettin Yıldırım. Une dizaine de jours plus tard, le 28 janvier 2000, son cadavre fut découvert dans le jardin d’une maison louée par des militants du Hizbullah parmi d’autres cadavres, dont celui de ses deux amis.   Le parquet d'Istanbul ouvrit une instruction préliminaire. Les médias diffusèrent des descriptions des actes de barbarie infligés aux victimes. L’autopsie révéla qu’İzzettin Yıldırım avait probablement été tué par égorgement après avoir subi des tortures.   Le 8 juin 2000, 11 personnes furent accusées d'être membres du Hizbullah , et d'avoir organisé des activités criminelles dans le but de changer l'ordre constitutionnel et d'instaurer un système fondé sur les principes de la charia (la loi islamique).   Toutefois, le meurtre d'İzzettin Yıldırım ne figurait   alors pas parmi les faits reprochés aux accusés. Son cas ne fut inclus dans la procédure   pénale qu’à compter 31 mars 2006. La procédure est toujours pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 août 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Egbert Myjer (Néerlandais), Luis López Guerra (Espagnol), Işıl Karakaş (Turc), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient qu’İzzettin Yıldırım ait été victime d’une exécution extrajudiciaire en violation de l’article 2 de la Convention. D’après eux, l’Etat était responsable de sa mort, faute d’avoir rempli ses obligations de protéger la vie de leur proche et de conduire une enquête effective sur son assassinat. Ils invoquaient notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 2   Quant au manquement alléguée au devoir de protéger la vie   Aucune preuve directe ne permet d'associer les membres de l'organisation Hizbullah turque inculpés pour l’assassinat d’İzzettin Yıldırım, aux agents de l'Etat ou à des individus agissant en son nom. De plus, aucun élément ne donnait à penser que la vie d'İzzettin Yıldırım était menacée avant son décès.   La Cour juge qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l'Etat défendeur ait été engagée dans le meurtre d'İzzettin Yıldırım. Partant, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2.   Quant à l’enquête pénale   La Cour est frappée par les lacunes dans l’enquête préliminaire et l’absence d’informations communiquées à la famille et à l’avocat de la victime. En particulier, à la suite de la plainte déposée par l’avocat pour la disparition d'İzzettin Yıldırım, ni les membres de sa famille, ni les personnels administratifs de la fondation Zehra, ni même son avocat ne furent entendus. Quant au colocataire d'İzzettinYıldırım, il ne fut entendu que plus de deux mois après la plainte déposée par l'avocat. De plus, le rapport d'autopsie n'a été établi que cinq mois après l'autopsie du corps de la victime, et ne fut communiqué aux requérants que bien plus tard.   La Cour note que le Gouvernement ne fournit pas d'explication concernant les lacunes de l'enquête préliminaire. Il n'explique pas non plus la raison pour laquelle le meurtre d'İzzettin Yıldırım n'a pas été imputé aux accusés dans l'acte d'accusation du 8 juin 2000.   La Cour souligne que le dossier d'instruction préliminaire concernant la victime a été, finalement, joint au dossier principal des auteurs présumés des crimes le 31   mars 2006, soit après la communication au Gouvernement de la requête devant elle.   La Cour conclut que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le meurtre et la procédure pénale entamée tardivement ne sont pas effectives, en méconnaissance de l’article 2.   Articles 3, 5, 6, 8 et 13   La Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs tirés de ces articles.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer ( téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2401998-2584824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel