CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2349738-2521373
- Date
- 28 avril 2008
- Publication
- 28 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de Grande Chambre (règlement amiable) [1] dans l’affaire pilote Hutten-Czapska c. Pologne (requête n o   35014/97), arrêt qui porte sur l’article   41 (satisfaction équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle à l’issue d’un règlement amiable devant résoudre les problèmes fondamentaux que pose la législation polonaise en matière de logement – laquelle touche quelque 100 000 propriétaires – et fournir un redressement à la requérante. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   Dans son arrêt au principal, rendu le 19   juin 2006, la Grande Chambre avait conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention au motif que la requérante ne pouvait ni utiliser son bien ni le louer à un prix adéquat. Elle avait dit que la violation résultait d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation polonaise en matière de logement. Elle appelait la Pologne à mettre en place au niveau interne un mécanisme de nature à remédier à la situation et qui permette aux propriétaires de logements de tirer un profit de leurs biens tout en prévoyant suffisamment de logements pour les personnes les plus démunies. La Cour a alloué à la requérante 30   000   euros   (EUR) pour préjudice moral ainsi que 22   500   EUR pour frais et dépens et a estimé que la question du préjudice matériel n’était pas en état.   1.     Le règlement amiable   Aux termes du règlement amiable, le Gouvernement polonais doit verser à la requérante 240   000 zlotys polonais (PLN) au titre du préjudice matériel et 22   500   PLN au titre des frais et dépens.   Le Gouvernement a également indiqué diverses mesures générales déjà prises ou à prendre pour résoudre le problème sous-jacent dans le domaine du logement   :   un dispositif d’aide financière de l’Etat pour l’investissement dans le logement social et l’habitat social et protégé   ; un amendement (l’amendement de décembre 2006) permettant aux propriétaires d’augmenter les loyers afin de pouvoir faire face aux frais d’entretien de leurs biens et percevoir un certain rendement du capital investi ainsi qu’un «   profit correct   »   ; un mécanisme de suivi du montant des loyers en vue de favoriser la transparence des augmentations de loyer   ; un projet de loi en vue du remboursement partiel des emprunts contractés par les propriétaires dans le but de rénover et/ou de moderniser sur le plan thermique des immeubles de rapport   ; le soutien à l’investissement dans le logement en ce qui concerne les immeubles de rapport, tant privés qu’appartenant à l’Etat, ainsi que dans l’habitat social et protégé   ; et, la poursuite des efforts en vue de garantir aux propriétaires la possibilité de percevoir un loyer fixé selon la loi du marché.   Le Gouvernement polonais a aussi reconnu son obligation de fournir un redressement aux personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de la requérante et, à cet égard, a considéré que le projet de loi précité était de nature à offrir la réparation appropriée.   2.     Principaux faits   M me Hutten-Czapska, ressortissante française d’origine polonaise, est née en 1931. Elle a longtemps vécu à Andrésy (France) et réside actuellement à Poznań (Pologne). Elle est propriétaire d’une maison et d’un terrain à Gdynia (Pologne).   Elle figure parmi les quelque 100   000 propriétaires qui, en Pologne, sont touchés par un système restrictif de contrôle des loyers (dont bénéficient environ 600   000 à 900   000 locataires), lequel tire son origine de lois adoptées à l’époque du régime communiste. Ce système impose un certain nombre de restrictions aux droits des propriétaires, et notamment fixe pour les loyers un plafond si bas que les intéressés ne peuvent même pas couvrir les frais d’entretien de leurs immeubles et encore moins réaliser un profit.   En 1994, un système de contrôle des loyers fut appliqué aux biens privés en Pologne ; d’une part, les propriétaires étaient tenus d’effectuer des travaux d’entretien coûteux et, d’autre part, ils ne pouvaient fixer des loyers couvrant les frais ainsi engagés. D’après des calculs, les loyers ne représentaient qu’environ 60   % des frais d’entretien. D’importantes restrictions furent également mises en place s’agissant de la cessation des baux.   La loi de 1994 fut remplacée en 2001 par une nouvelle loi visant à améliorer la situation. Ce texte maintenait toutes les restrictions relatives à la cessation des baux ainsi que les obligations concernant l’entretien des biens immobiliers ; par ailleurs, il introduisit une nouvelle procédure d’encadrement des augmentations de loyer.   La Cour constitutionnelle polonaise jugea que le système de contrôle des loyers mis en place par les lois de 1994 et de 2001 était inconstitutionnel et qu’il faisait peser sur les propriétaires une charge disproportionnée et excessive. Les dispositions en question furent abrogées.   Entre le 10 octobre 2000 et le 31   décembre 2004, la requérante put augmenter le loyer qu’elle demandait d’environ 10   %, ce qui portait le loyer à 5,15   PLN le mètre carré (environ 1,27   EUR).   Le 1 er   janvier 2005 entrèrent en vigueur de nouvelles dispositions qui furent ultérieurement abrogées pour inconstitutionnalité.   La propriété de la requérante a désormais été libérée.   Le 17 mai 2006, la Cour constitutionnelle déclara contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de 2001. En exécution de l’arrêt rendu par la haute juridiction, le Parlement adopta le 15 décembre 2006 une loi portant amendement des dispositions critiquées et prévoyant entre autres de nouvelles dispositions sur les augmentations de loyer.   Le 11 septembre 2006, la Cour constitutionnelle déclara non conformes à la Constitution d’autres clauses de la loi de 2001 qui limitaient la responsabilité civile des communes dans le cas où celles-ci avaient manqué à fournir un logement social à un locataire à l’encontre duquel un propriétaire avait obtenu un arrêté d’expulsion exécutoire.   Des lois relatives à l’aide financière de l’Etat pour le logement social et au système de suivi du montant des loyers furent adoptées le 8 décembre 2006 et le 24 août 2007 respectivement.   Le 29 février 2008, le Gouvernement présenta au Parlement un projet de loi sur le soutien à la modernisation thermique et aux rénovations.   3.     Griefs   Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de ne pouvoir ni utiliser son bien ni le louer à un prix adéquat.   4.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6   décembre 1994 et déclarée recevable le 16   septembre 2003.   Une audience de chambre sur le fond a eu lieu le 27   janvier 2004. Le 22   février 2005, la chambre a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et a dit que la violation constatée découlait d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation polonaise.   Le 19 mai 2005, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention [2] et, le 6 juillet 2005, le collège de la Grande Chambre a accepté cette demande.   La Grande Chambre de la Cour a rendu son arrêt au principal le 19 juin 2006.   L’arrêt rendu aujourd’hui a été adopté par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Luzius Wildhaber (Suisse), Christos Rozakis (Grec), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Kristaq Traja (Albanais) Snejana Botoucharova (Bulgare), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , Anna Wyrozumska (Polonaise), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   5.     Résumé de l’arrêt [3]   La Cour déclare qu’elle ne peut rayer une affaire du rôle que lorsqu’elle s’est assurée que le règlement auquel sont parvenues les parties s’inspire «   du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles   ». Elle rappelle que l’affaire a été examinée conformément à la procédure de l’arrêt pilote, qui lui commande d’étudier l’affaire aussi sous l’angle des mesures générales devant être prises dans l’intérêt des autres propriétaires potentiellement touchés.   La Cour admet que le règlement amiable conclu entre les parties aborde les aspects généraux aussi bien qu’individuels du constat d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 auquel elle est parvenue dans son arrêt au principal. Par exemple, l’adoption de l’amendement de décembre 2006, la présentation au Parlement du projet de loi du Gouvernement et l’engagement de ce dernier de continuer à améliorer la situation du logement et de garantir aux propriétaires la possibilité de tirer un «   profit correct   » des loyers, ont à l’évidence pour objectif de faire disparaître les restrictions figurant dans la loi de 2001. Le Gouvernement a également reconnu son obligation de mettre à la disposition des personnes se trouvant dans la même situation que la requérante une forme de réparation.   Pour ce qui est du projet de loi, la Cour observe que le processus législatif est en cours, et que le dispositif spécial offrant des remboursements compensatoires aux personnes touchées par la législation sur le contrôle des loyers sera présenté ultérieurement par le Gouvernement.   De manière générale, le Gouvernement témoigne de la volonté tangible de prendre des mesures destinées à résoudre le problème structurel constaté dans l’arrêt au principal.   Quant à la réparation accordée à la requérante, la Cour note que la somme que le Gouvernement doit verser à M me   Hutten-Czapska couvre le préjudice matériel subi par elle et les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure de règlement amiable, et qu’il a été fait droit aux autres prétentions de l’intéressée au titre de l’article 41 de la Convention dans l’arrêt au principal.   La Cour constate que le règlement conclu en l’espèce s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et estime en conséquence qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.     Le juge Zagrebelsky a exprimé une opinion séparée, à laquelle se rallie la juge   Jaeger, et la juge   Ziemele a exprimé une   opinion concordante. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2349738-2521373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel