CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2343726-2510092
- Date
- 22 avril 2008
- Publication
- 22 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n° 16219/90)                           Article 41 (satisfaction équitable) Par six voix contre une, la Cour alloue aux héritiers du requérant 785   000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, 45   000 EUR pour préjudice moral et 5   000 EUR pour frais et dépens.     Demetriou c. Turquie (n°   16158/90)               Radiation La Cour raye la requête du rôle au motif que la requérante ne souhaite plus poursuivre la procédure et que d’autres affaires soulevant des questions semblables sont pendantes devant elle. Règlement amiable Article 41 Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios c.   Turquie (n° 16163/90) Les parties sont parvenues à un règlement amiable prévoyant le versement d’un million de dollars au requérant au titre de l’ensemble des préjudices matériels et moraux ainsi que des frais et dépens. Le règlement amiable prévoit également un échange de biens dont la réalisation est conditionnée par la capacité des autorités de la «   République turque de Chypre-Nord   » (la «   RTCN   ») à y procéder, la cession devant être effectuée en République de Chypre, laquelle ne relève pas de la juridiction de la Turquie.       Résumé des arrêts [2]   Les requérants alléguaient tous que les forces armées turques les avaient empêchés d’accéder à leurs biens, d’en faire usage, d’en jouir et de les mettre en valeur. Ils invoquaient tous l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans les affaires Demades et Demetriou , les intéressés invoquaient en outre les articles 8   (droit au respect du domicile) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.      Demades Le requérant, John Demades (aujourd’hui décédé), était un ressortissant d’origine chypriote grecque né en 1929. Il résidait à Nicosie. Sa veuve et ses deux enfants ont poursuivi la procédure en son nom. L’intéressé était propriétaire d’une maison meublée de deux étages offrant une vue dégagée sur la côte ainsi qu’un terrain en bordure de mer situés au nord de Chypre, dans le district de Kyrenia, secteur qui a connu un développement touristique et résidentiel intense. Il alléguait que cette maison était utilisée par sa famille en tant que domicile permanent, et pas seulement pendant les fins de semaine et les vacances.   Dans un arrêt de chambre rendu au principal le 31 juillet 2003, la Cour a conclu à l’existence de violations continues de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 8.   La Cour ayant statué au fond dans l’arrêt en question, elle considère que le requérant n’était pas tenu de solliciter une indemnisation auprès de la commission créée en vertu de la «   loi sur l’indemnisation relative aux biens immobiliers situés à l’intérieur des frontières de la République turque de Chypre du Nord   » et chargée du traitement des demandes d’indemnisation.   Elle rappelle que les Chypriotes grecs déplacés – dont le requérant faisait partie – ne peuvent passer pour avoir perdu leurs droits sur leurs biens et que l’indemnité qu’elle peut allouer se limite à la réparation du préjudice causé par le déni d’accès aux biens ainsi que par la perte de la maîtrise, de l’usage et de la jouissance de ceux-ci. L’analyse des éléments produits par les parties conduit la Cour à se fonder sur l’estimation fournie par le requérant quant à la valeur des biens litigieux en 1974 plutôt que sur celle donnée par le «   ministre de l’Intérieur de la RTCN   » et à allouer 785   000 EUR à l’intéressé au titre du préjudice matériel.     En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que le requérant doit être indemnisé du préjudice résultant de l’angoisse et du sentiment d’impuissance et de frustration qu’il a dû ressentir au fil des ans faute de pouvoir user à sa guise de sa propriété et de jouir de son domicile. Elle lui alloue 45   000 EUR de ce chef.   Bien que la Cour ne doute pas que les frais et dépens réclamés – environ 6   300 EUR – aient été réellement exposés, leur montant apparaît excessif. Elle alloue à l’intéressé 5   000 EUR de ce chef.   Demetriou La requérante, Afroula Via Demetriou, est une ressortissante chypriote née en 1920. Elle possédait à Kyrenia une maison meublée qu’elle utilisait comme résidence secondaire.     Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios Les requérants sont Eugenia Michaelidou Developments Ltd, une société privée de droit chypriote immatriculée à Nicosie en 1986, et Michael Tymvios, un ressortissant chypriote né en 1948 et résidant dans cette ville. M. Tymvios est le gérant et l’associé principal de la société requérante. Il est considéré comme étant le seul requérant aux fins de la procédure suivie devant la Cour. Le 3 avril 1998, la société qu’il dirige devint par donation copropriétaire de 51 parcelles situées dans le village de Tymvou, au nord de Nicosie.   Le 31 juillet 2003, une chambre de la Cour a rendu dans la présente affaire un arrêt au principal concluant à la violation continue de l’article 1 du Protocole n° 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2343726-2510092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel