CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 14 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2335223-2502661
- Date
- 14 avril 2008
- Publication
- 14 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (requête n o 32772/02)   ; Kozacioğlu c. Turquie (n o 2334/03).   Au cours de sa dernière séance, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi de ces deux affaires devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a également ajourné l’examen des affaires suivantes   :   Teren Aksakal c. Turquie (n o 51967/99)   ; et Meral c. Turquie (n o 33446/02).   Les arrêts concernant 55 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs [2] , en raison du rejet de leur demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour.   Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet   de la Cour   : http://www.echr.coe.int .     1. Affaires acceptées par la Grande Chambre   Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Suisse   La requérante, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VGT), est une association de droit suisse de protection des animaux qui milite notamment contre l’expérimentation animale et l’élevage en batterie.   En réaction à diverses publicités émanant de l’industrie de la viande, elle conçut un spot télévisé mettant en scène un hangar bruyant où des porcs étaient parqués dans de minuscules enclos et comparant ces conditions avec celles existant dans les camps de concentration.   L’autorisation de diffusion de ce spot télévisé fut refusée le 24 janvier 1994 par la société anonyme de publicité à la télévision ( AG für das Werbefernsehen ), à présent «   Publisuisse SA   », et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral qui rejeta un recours administratif de l’association requérante le 20 août 1997.   L’association requérante introduisit une première requête (n o 24699/94) devant la Cour européenne des droits de l’homme qui, par un arrêt de chambre du 28 juin 2001, déclara que le refus des autorités suisses de diffuser le spot litigieux emportait violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Le 1 er décembre 2001, sur la base de l’arrêt de la Cour, l’association requérante saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt interne définitif interdisant la diffusion du spot. Par un arrêt du 29 avril 2002, le Tribunal fédéral rejeta cette demande.   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, qui n’avait pas été informé du rejet de la demande de révision par le Tribunal fédéral, mit fin à l’examen de la première requête (n o 24699/94) de l’association   requérante en adoptant une résolution en juillet 2003. Cette résolution soulignait toutefois la possibilité d’une demande de révision devant le Tribunal fédéral.   En juillet 2002, l’association requérante introduisit une seconde requête devant la Cour, se plaignant   du maintien de l’interdiction de la diffusion du spot télévisé litigieux.   Par un arrêt de chambre du 4 octobre 2007, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   Le 19 décembre 2007, le gouvernement suisse demanda le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Il fut donné suite à cette demande le 31 mars 2008.   Kozacioğlu c. Turquie   Le requérant, İbrahim Kozacıoğlu, un ressortissant turc, est décédé en 2005. Ses héritiers ont décidé de continuer la requête devant la Cour.   En avril 2000, un immeuble appartenant au requérant fut exproprié par le ministère de la Culture au motif qu’il avait été classé comme «   bien culturel   ». Le requérant se vit allouer une somme d’environ 65   326   EUR à la date du transfert de propriété.   En octobre 2000, le requérant introduisit un recours visant à l’augmentation de l’indemnité d’expropriation, demandant qu’une nouvelle commission d’experts réévaluât l’immeuble en prenant en considération sa valeur historique. Il soutenait notamment que cet immeuble était enregistré à l’inventaire de la protection du patrimoine culturel et naturel du Conseil de l’Europe et réclamait quelque 1   728   075   EUR à titre d’indemnité complémentaire. Deux commissions d’experts différentes conclurent, en juin 2001, que la nature de l’immeuble justifiait une augmentation de sa valeur de 100   %. Toutefois, en mai 2002, les juridictions internes accordèrent finalement au requérant une indemnité complémentaire d’environ 45   980   EUR.   Le requérant se plaignait notamment d’une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoquait à ce titre l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt de chambre du 31 juillet 2007, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit également que l’arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloua 75   000   EUR pour préjudice matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens.   Le 31 octobre 2007, le gouvernement turc demanda le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Il fut donné suite à cette demande le 31 mars 2008.     2. Affaires rejetées par la Grande Chambre   Gjonbocari et autres c. Albanie (n o 10508/02), arrêt du 23 octobre 2007.   Lelievre c. Belgique (n o 11287/03), arrêt du 8 novembre 2007. Nicolai de Gorhez c. Belgique (n o 11013/05), arrêt du 16 octobre 2007.   Lesnina D.D. c. Croatie (n o 18421/05), arrêt du 25 octobre 2007. Štitić c. Croatie (n o 29660/03), arrêt du 8 novembre 2007.   Kari Uoti c. Finlande (n o 21422/02), arrêt du 23 octobre 2007.   Schmidt c. France (n o 35109/02), arrêt du 26 juillet 2007.   Housing Association of War Disabled and Victims of War of Attica et autres c. Grèce (n o 35859/02), arrêt du 27 septembre 2007. Kanellopoulou c. Grèce (28504/05), arrêt du 11 octobre 2007.   Czmarkó c. Hongrie (n o 26242/04), arrêt du 9 octobre 2007. Várnai c. Hongrie (n o 14282/04), arrêt du 23 octobre 2007.   Capone et Centrella c. Italie (n o 45836/99), arrêt du 16 octobre 2007.   Ivanovska c. «   l’ex-République Yougoslave de Macédoine   » (n o 10541/03), arrêt du 15 novembre 2007.   L. c. Lituanie (n o 27527/03), arrêt du 11 septembre 2007.   Gusovschi c. Moldavie (n o 35967/03), arrêt du 13 novembre 2007. Tiberneac c. Moldavie (n o 18893/04), arrêt du 16 octobre 2007.   Lewak c. Pologne (n o 21890/03), arrêt du 6 septembre 2007. Piątkiewicz c. Pologne (n o 39958/02), arrêt du 16 octobre 2007.   Herdade da Comporta – Actividades Agro Silvícolas e Turísticas, S. A. c. Portugal (n o 41453/02), arrêt du 10 juillet 2007.   Smatana c. République tchèque (n o 18642/04), arrêt du 27 septembre 2007.   Anghel c. Roumanie (n o 28183/03), arrêt du 4 octobre 2007. Blidaru c. Roumanie (n o 8695/02), arrêt du 8 novembre 2007. Corabian c. Roumanie (n o 4305/03), arrêt du 27 septembre 2007. Drăculet c. Roumanie (n o 20294/02), arrêt du 6 décembre 2007. Isar c. Roumanie (n o 42212/04), arrêt du 25 octobre 2007. Larco et autres c. Roumanie (n o 30200/03), arrêt du 11 octobre 2007. Muşat c. Roumanie (n o 33353/03), arrêt du 11 octobre 2007.   Bhandari c. Royaume-Uni (n o 42341/04), arrêt du 2 octobre 2007.   Goncharuk c. Russie (n o 58643/00), arrêt du 4 octobre 2007. Goygova c. Russie (n o 74240/01), arrêt du 4 octobre 2007. Krasnov et Skuratov c. Russie (n os 17864/04 et 21396/04), arrêt du 19 juillet 2007. Kudrina v. Russie (n o 27790/03), arrêt du 21 juin 2007. Levochkina c. Russie (n o 944/02), arrêt du 5 juillet 2007. Magomadov et Magomadov c. Russie (n o 68004/01), arrêt du 12 juillet 2007. Makhauri c. Russie (n o 58701/00), arrêt du 4 octobre 2007. Musayev et autres c. Russie (n os 57941/00, 58699/00 et 60403/00), arrêt du 26 juillet 2007. Musayeva et autres c. Russie (n o 74239/01), arrêt du 26 juillet 2007. Nevolin c. Russie (n o 38103/05), arrêt du 12 juillet 2007. Nikolay Zhukov c. Russie (n o 560/02), arrêt du 5 juillet 2007. Osher et Osher c. Russie (n o 31296/02), arrêt du 25 octobre 2007. Smirnitskaya et autres c. Russie (n o 852/02), arrêt du 5 juillet 2007. Vedernikova c. Russie (n o 25580/02), arrêt du 12 juillet 2007. Volkova et Basova c. Russie (n o 842/02), arrêt du 5 juillet 2007.   Lepojić c. Serbie (n o 13909/05), arrêt du 6 novembre 2007.   Stanková c. Slovaquie (n o 7205/02), arrêt du 9 octobre 2007.   Abdülkerim Arslan c. Turquie (n o 67136/01), arrêt du 20 septembre 2007. Akyüz c. Turquie (n o 35837/02), arrêt du 29 novembre 2007. Aslan et autres c. Turquie (n os 75202/01, 9820/02 et 27942/02), arrêt du 11 décembre 2007. Mehmet Peker c. Turquie (n o 49276/99), arrêt du 20 novembre 2007.   Bulgakov c. Ukraine (n o 59894/00), arrêt du 11 septembre 2007. Morgunenko c. Ukraine (n o 43382/02), arrêt du 6 septembre 2007. Rudysh c. Ukraine (n o 18957/03), arrêt du 15 novembre 2007. Tsykhanovskyy c. Ukraine (n o 3572/03), arrêt du 6 septembre 2007. Volovik c. Ukraine (n o 15123/03), arrêt du 6 décembre 2007. Zaichenko c. Ukraine (n o 29875/02), arrêt du 22 novembre 2007.     ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) [3] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application   de l’article 43. [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 14 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2335223-2502661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel