CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2314052-2490672
- Date
- 3 avril 2008
- Publication
- 3 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 16595/02) Le requérant, Alexandre Ivanovitch Golovkine, est un ressortissant russe né en 1964 et résidant à Kaliningrad (Russie).   En avril 1998, l’intéressé fut inculpé de commerce illégal, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. En septembre 2005, il fut finalement décidé d’abandonner les poursuites contre lui au motif qu’il y avait prescription. Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme relève en particulier que la procédure en question a duré plus de sept ans. En dépit de la complexité de l’affaire, elle juge que cet intervalle est trop long et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, et alloue à M.   Golovkine 5   600   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ponomaryov c. Ukraine (n° 3236/03) Le requérant, Viktor Vasylyovitch Ponomaryov, est un ressortissant ukrainien né en 1953 et résidant dans le village de Rogan (Ukraine).   Par un jugement d’octobre 2001, le tribunal condamna son ancien employeur, la ferme d’Etat KhTZ, à verser au requérant des arriérés de salaires ainsi qu’une indemnité. Aucun appel ne fut formé contre ce jugement dans le délai prévu par le droit procédural interne, de sorte qu’il devint définitif en novembre 2001. En février 2004, les tribunaux ukrainiens accueillirent la demande de la ferme défenderesse tendant à l’obtention d’un nouveau délai pour former un appel, au motif que celle-ci s’était trouvée dans une situation économique difficile qui l’avait empêchée de verser les frais et dépens. Par la suite, le jugement d’octobre 2001 fut annulé. Devant la Cour, le requérant se plaignait que l’annulation d’un jugement définitif et exécutoire rendu en sa faveur, en raison de l’octroi d’un nouveau délai après un intervalle considérable, avait violé le principe de certitude juridique. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour juge qu’en donnant à la défenderesse une nouvelle possibilité de former un appel, ce non pas pour redresser une grave erreur mais simplement aux fins d’un nouvel examen de l’affaire et d’une nouvelle décision, les tribunaux nationaux ont porté atteinte au principe de sécurité juridique. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1. Elle alloue à M. Ponomaryov 5   780   EUR pour préjudice matériel et 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Regent Company c. Ukraine (n° 773/03) La requérante, Regent Engineering International Limited, est une société commerciale privée ayant son siège à Victoria (Seychelles) et possédant un bureau à Londres.   En février 2003, la société requérante conclut avec la société tchèque COM un contrat en vertu duquel la seconde cédait à la première ses droits découlant d’une créance, laquelle avait été reconnue le 23 décembre 1998 par le tribunal commercial international d’arbitrage auprès de la chambre de commerce et d’industrie de l’Ukraine, à l’issue d’une procédure contre l’entreprise d’Etat Oriana. Le montant de la créance s’élevait à environ 2   000   000   EUR. Devant la Cour, la société requérante se plaignait du manquement des autorités ukrainiennes à faire exécuter la sentence arbitrale en question. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour observe d’emblée que l’article 6 § 1 est applicable à la procédure en cause, qui concernait l’exécution d’une sentence arbitrale et le droit de recouvrer une créance. Elle note également que l’une des principales raisons pour lesquelles les autorités n’ont pas fait exécuter la sentence arbitrale définitive tient à l’insolvabilité d’Oriana, élément qui ne saurait justifier un manquement aux obligations découlant de l’article 6   §   1. De plus, il ressort du dossier qu’aucune mesure n’a été prise récemment par les autorités ukrainiennes pour redresser cette situation. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle estime que la société requérante disposait d’une créance exigible qui constituait un «   bien   », et juge également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. En outre, la Cour dit, à l’unanimité, que l’Ukraine doit verser à la société requérante le montant qui lui reste dû en vertu de la sentence arbitrale du 23   décembre 1998. S’agissant de la demande présentée pour le préjudice moral, la Cour considère qu’un constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 représente une satisfaction équitable suffisante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mourek c. République tchèque (n° 17999/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus, en raison de l’atteinte portée au droit du requérant d’accéder à un tribunal du fait de l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle tchèque des conditions de recevabilité du recours constitutionnel.   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Dmitriyeva c. Russie (n° 27101/04) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus, en raison de l’inexécution prolongée d’un jugement rendu en faveur de la requérante et de son annulation par le biais d’un recours en supervision.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ignatyeva c. Russie (n° 10277/05) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus, en raison de l’annulation, par le biais d’un recours en supervision, de jugements définitifs rendus en faveur de la requérante.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ivan Novikov c. Russie (n° 12541/05)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Pogoulyaïev c. Russie (n° 34150/04) Tetsen c. Russie (n° 11589/04) Dans ces trois affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus, du fait que les autorités n’ont pas fait exécuter ou ont fait exécuter avec retard des jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Jeliazkov et autres c. Bulgarie (n° 9143/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gavrilyak c. Ukraine (n° 31406/03) N.B. c. Ukraine (n° 17945/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2314052-2490672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel