CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2244649-2402537
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Maslova et Nalbandov c. Russie (requête n o 839/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les mauvais traitements et les viols répétés commis par un policier et des agents instructeurs sur la personne d’Olga Maslova   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention en ce qui concerne les mauvais traitements infligés à Fedor Nalbandov par des agents instructeurs   ; à la violation de l’article 3 (absence d’enquête effective) dans le chef des deux requérants, faute pour les autorités d’avoir mené une enquête effective   ; et au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 70   000   euros   (EUR) à M me Maslova et 10   000   EUR à M. Nalbandov au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Olga Maslova et Fedor Nalbandov, sont deux ressortissants russes nés en 1980 et 1982 respectivement. Ils résident à Nijni-   Novgorod (Russie).   M me Maslova alléguait notamment avoir été violée à plusieurs reprises par un policier et des agents instructeurs, se plaignant en outre des autres sévices dont elle disait avoir été victime. Par ailleurs, elle dénonçait le caractère inadéquat de l’enquête menée sur ses allégations.   L’intéressée alléguait avoir été convoquée pour interrogatoire au commissariat du district de Nizhegorodskiy le 25 novembre 1999, en qualité de témoin dans une affaire de meurtre. Elle s’y serait présentée à 12 heures 30 et aurait d’abord été interrogée par deux policiers, Kh. et K., qui la soupçonnait de détenir des objets ayant appartenu à la victime d’un meurtre. Après qu’elle eut nié toute implication dans cette affaire, ils l’auraient menacée et frappée avec l’écharpe de football qu’elle portait. Plus tard, alors que K. s’était absenté, Kh. lui aurait passé des poucettes, l’aurait frappée, violée et forcée à pratiquer une fellation. Par la suite, les deux policiers l’auraient frappée au ventre à plusieurs reprises, l’auraient violée, lui auraient placé sur le visage un masque à gaz dont ils coupaient l’arrivée d’air jusqu’à suffocation et lui auraient infligé des décharges électriques au moyen de câbles fixés à ses boucles d’oreilles. Elle aurait fini par rédiger des aveux, d’une main si tremblante qu’elle s’y serait reprise à deux fois, puis aurait été confiée à des agents instructeurs présents sur les lieux pour subir un nouvel interrogatoire. Elle aurait demandé maintes fois qu’on la relâchât, en vain. Autorisée à se rendre aux toilettes, elle aurait tenté de s’y sectionner les veines du poignet. Les agents instructeurs Zh., S. et M. auraient bu de l’alcool et auraient continué à la violer après la fin de l’interrogatoire. Ils auraient utilisés des préservatifs et auraient nettoyé les lieux avec des lingettes. Elle aurait été libérée à 22 heures.   Le même jour, en fin d’après-midi, la mère de l’intéressée et M. Nalbandov se seraient présentés au commissariat, où ils auraient été placés en garde à vue pour interrogatoire. M.   Nalbandov alléguait que des agents instructeurs l’avaient frappé à coups de poing et de pied et avaient tenté de l’étouffer avec l’écharpe qu’il portait. On lui aurait ordonné d’aller chercher de la nourriture, de l’alcool et des cigarettes et on l’aurait expulsé du commissariat à son retour.   Le 26 novembre 1999, M me Maslova déposa plainte pour viol et torture auprès du parquet, lequel ouvrit immédiatement une enquête. Des témoins furent interrogés et les indices recueillis au cours d’une perquisition menée au commissariat furent soumis à une expertise médico-légale. La présence de cellules vaginales, dont il fut établi avec un degré de probabilité de 99,99 % qu’elles appartenaient à l’intéressée, fut décelée sur un préservatif usagé retrouvé sur les lieux, des traces de sperme furent découvertes sur des lingettes ainsi que sur les vêtements que M me Maslova portait le jour de son interrogatoire, des tissus vaginaux du même groupe antigène que celui de la requérante furent retrouvés sur les vêtements de Kh., un certificat médical confirma que l’intéressée avait essayé de se sectionner les veines et l’expertise graphologique de ses aveux révéla qu’ils avaient été rédigés «   d’une main tremblante   ».   Le 25 avril 2000, les quatre agents mis en cause furent officiellement inculpés. Le 5   juillet   2000, l’affaire fut renvoyée en jugement. Le 16 août 2000, la juridiction saisie constata qu’un certain nombre de garanties protégeant les inculpés n’avaient pas été respectées, notamment en ce que la procédure spéciale applicable aux poursuites dirigées contre les agents instructeurs n’avait pas été suivie. Les règles pertinentes de la procédure interne ayant été violées, elle en conclut qu’aucun des éléments de preuve recueillis jusqu’alors n’était admissible.   L’affaire fut renvoyée à l’instruction, qui conclut au non-lieu faute de preuve de la commission d’une infraction.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   juillet   2001 et déclarée partiellement recevable le 12 décembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient que des policiers et des agents instructeurs leur avaient infligé des sévices le 25 novembre 1999 et que leurs plaintes n’avaient pas fait l’objet d’une enquête effective.   Griefs   Article 3   Sur les mauvais traitements allégués   Olga Maslova La Cour relève que la version des faits donnée par M me Maslova est corroborée par un faisceau de preuves éloquentes et non équivoques. D’ailleurs, en inculpant les agents mis en cause, en les renvoyant en jugement et en ordonnant à maintes reprises la suspension puis la réouverture des poursuites, les autorités elles-mêmes ont concédé qu’elles estimaient crédibles les allégations de l’intéressée. Les éléments de preuve recueillis n’ont été rejetés que pour des raisons d’ordre procédural. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explications convaincantes pour réfuter les allégations formulées par M me Maslova devant les juridictions internes et devant la Cour européenne. Dans ces conditions, la Cour ajoute foi aux explications de M me Maslova sur le traitement subi par elle le 25 novembre 1999.   La Cour rappelle que le viol d’un détenu par un agent de l’Etat doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité.      En conséquence, la Cour est convaincue que les violences physiques infligées à la requérante, notamment les multiples viols – actes particulièrement cruels – dont celle-ci a été victime, constituent des tortures interdites par l’article 3.   Fedor Nalbandov La Cour estime que l’exposé des faits survenus le 25 novembre 1999 auquel l’intéressé s’est livré dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions internes est convaincant et cohérent. Elle relève en outre que ce récit est corroboré par les éléments de preuve versés au dossier.   Par ailleurs, la Cour tire des conclusions du fait que les autorités russes n’ont pas répondu à la demande par laquelle elle les avait invitées, le 12 décembre 2006, à lui communiquer l’ensemble du dossier de l’enquête, document qu’elle estime décisif pour l’établissement des faits en ce qui concerne M. Nalbandov. Le Gouvernement s’est borné à soumettre à la Cour des copies de décisions à caractère procédural et a refusé de lui fournir la moindre pièce supplémentaire.   En conséquence, la Cour ajoute foi à la version des faits donnée par l’intéressé et estime que, compte tenu de leur durée ainsi que de leurs effets physiques et mentaux, les sévices subis par lui s’analysent en un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3.   Sur l’absence alléguée d’enquête effective   La Cour relève que les autorités semblent avoir agi avec diligence et promptitude aux fins de l’identification et de la punition des auteurs des mauvais traitements infligés à M me Maslova. Toutefois, les poursuites se sont soldées par un non-lieu en raison de vices de procédure. En l’absence d’explication plausible propre à justifier les erreurs commises, la Cour n’y voit que l’effet de l’incompétence manifeste dont les autorités chargées de l’instruction ont fait preuve dans la conduite de l’enquête entre le 26 novembre 1999 et le 5   juillet 2000. En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par M me Maslova.   La Cour estime que le raisonnement qu’elle a suivi pour statuer sur le grief de l’intéressée vaut également pour l’absence d’enquête effective dont se plaignait M. Nalbandov et conclut également à la violation de l’article 3 en ce qui le concerne.   Articles 6 et 13   Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 3 quant à l’absence d’enquête effective, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 6 et 13 en ce qui concerne M me Maslova et M. Nalbandov.   Article 38 § 1 a)   Rappelant l’importance de la coopération du gouvernement défendeur dans le cadre d’une procédure conduite au titre de la Convention et consciente des difficultés inhérentes à une investigation de ce type, la Cour considère que,   en refusant de déférer à la demande de communication de pièces relatives aux événements du 25 novembre 1999 qu’elle lui avait adressée, le Gouvernement a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38   §   1 a) de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2244649-2402537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel