CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2143303-2275845
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AZERBAÏDJAN   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nassibova c. Azerbaïdjan (requête n o 4307/04).   A l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à la requérante 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Sheyda Khalil qizi Nassibova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1973 et domiciliée à Bakou. Elle est cofondatrice et directrice du «   Centre des médias   » («   Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi   » İctimai Birliyi ), organisation non gouvernementale (ONG) établie le 15 juillet 2001 afin de promouvoir le journalisme professionnel et la liberté des médias.   Le 12 septembre 2001, les fondateurs de l’organisation introduisirent une demande d’enregistrement officiel auprès du ministère de la Justice (le ministère).   D’après le gouvernement azerbaïdjanais, un fonctionnaire du ministère avisa la requérante par une lettre datée du 11 octobre 2001 que les statuts de l’organisation comportaient un certain nombre de vices qui devaient être rectifiés. La requérante affirme pour sa part que ni elle ni les autres fondateurs de l’organisation ne reçurent jamais pareille lettre.   Le 12 septembre 2002, les fondateurs introduisirent une nouvelle demande d’enregistrement, accompagnée d’une version modifiée des statuts de l’association.   En janvier 2003, la requérante saisit le tribunal de district de Yasamal d’une action dirigée contre le ministère, se plaignant du non-respect par celui-ci de l’obligation légale de réagir dans le délai de dix jours. A l’époque pertinente, l’article 9 de la loi du 6 février 1996 sur l’enregistrement officiel des personnes morales fixait un délai de dix jours dans lequel le ministère devait statuer sur toute demande d’enregistrement officiel d’une personne morale. Dans les cas où les documents statutaires de la personne morale comportaient des vices rectifiables, le ministère pouvait, dans le même délai de dix jours, retourner les documents aux fondateurs avec les instructions nécessaires pour leur rectification. La loi prévoyait un délai de cinq jours pour répondre à la demande d’enregistrement révisée.   Le 27 janvier 2003, le ministère renvoya à la requérante les documents soumis par elle, sans statuer sur la question de l’enregistrement. Dans sa lettre d’accompagnement, il indiquait que les statuts de l’association n’étaient pas conformes à la loi sur les ONG.   Le 10 février 2003, le tribunal de district de Yasamal débouta la requérante de son action, estimant que dès lors que les statuts de l’association ne remplissaient pas les conditions prescrites par la loi sur les ONG, le refus opposé par le ministère à la demande d’enregistrement de l’association était légal. La requérante interjeta vainement appel de la décision.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier l’article 11 et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante se plaignait des atermoiements considérables ayant affecté la procédure d’enregistrement du «   Centre des médias   » et du manque d’équité de la procédure interne pertinente.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour déclare recevable la partie de l’affaire relative aux événements survenus après le 15   avril 2002, date de l’entrée en vigueur en Azerbaïdjan de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour considère que le fait que le ministère de la Justice n’ait pas répondu dans les délais légaux aux demandes d’enregistrement officiel d’une association publique s’analyse en un refus de fait d’enregistrer l’association en question. Ainsi dépourvue de la personnalité morale, l’association ne disposait pas d’une capacité juridique identique à celle dont disposaient les ONG enregistrées. Les atermoiements considérables ayant marqué la procédure d’enregistrement, s’ils sont imputables au ministère de la Justice, doivent être considérés comme une atteinte au droit à la liberté d’association de la requérante et des autres fondateurs du Centre des médias.   La Cour considère que le Gouvernement est resté en défaut de fournir des preuves fiables propres à étayer sa thèse selon laquelle le ministère avait répondu le 11 octobre 2001 à la première demande d’enregistrement introduite par les fondateurs de l’association. Elle retient que la première réponse formelle à la demande d’enregistrement du 12   septembre 2001 fut donnée le 27 janvier 2003, soit après un délai supérieur à un an et quatre mois. Plus de neuf mois de ce délai se situent dans la période postérieure au 15 avril 2002. Aussi la Cour conclut-elle que le ministère a méconnu le délai de dix jours prévu par la loi.   A la suite de la deuxième demande d’enregistrement, introduite par les fondateurs le 12   septembre 2002, il fallut au ministère plus de quatre mois pour répondre. Le délai légal de dix jours a donc, là aussi, été dépassé.   La Cour considère par ailleurs que la loi du 6 février 1996 n’offrait pas une protection suffisante contre les retards dans les procédures d’enregistrement officiel dus à des manquements par le ministère à l’obligation de répondre aux demandes d’enregistrement dans les délais définis par la loi.   Ayant constaté que le ministère de la Justice avait méconnu le délai légal pour adresser une réponse formelle aux demandes d’enregistrement introduites par l’association en cause et que le droit interne n’offrait pas une protection suffisante contre pareils dépassements de délais, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas «   prévue par la loi   » et qu’elle a ainsi emporté violation de l’article 11.   Articles 6 § 1 et 13   La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief de la requérante fondé sur l’article 6 § 1 et selon lequel les tribunaux internes ont omis d’examiner l’un de ses griefs ou l’ensemble des preuves produites par elle.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2143303-2275845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel