CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2136632-2268106
- Date
- 4 octobre 2007
- Publication
- 4 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (requête n o 32772/02).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), est une association de droit suisse de protection des animaux, qui milite notamment contre l’expérimentation animale et l’élevage en batterie.   En réaction à diverses publicités émanant de l’industrie de la viande, elle conçut un spot télévisé mettant notamment en scène un hangar bruyant où des porcs étaient parqués dans de minuscules enclos, et comparant ces conditions avec celles qui prévalaient dans les camps de concentration. La publicité se terminait par le slogan   : «   mangez moins de viande, pour votre santé, et dans l’intérêt des animaux et de l’environnement.   »   La diffusion de ce spot télévisé fut refusée le 24 janvier 1994 par la Société anonyme pour la publicité à la télévision ( AG für das Werbefernsehen ), à présent «   Publisuisse SA   », et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral, qui rejeta un recours de droit administratif de l’association requérante le 20 août 1997.   L’association requérante introduisit une première requête (n o 24699/94) devant la Cour européenne des Droits de l’Homme qui, par un arrêt du 28 juin 2001, déclara le refus des autorités suisses de diffuser le spot litigieux contraire à la liberté d’expression. Elle conclut à la violation de l’article 10 et alloua à la requérante 20   000   francs   suisses   (CHF), soit environ 12   000   euros   (EUR), pour frais et dépens.   Le 1 er décembre 2001, sur la base de l’arrêt de la Cour, la requérante saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt définitif interne interdisant la diffusion du spot. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ainsi que la Société suisse de radiodiffusion et télévision demandèrent dans leurs observations du 10 janvier et du 15 février 2002, dûment communiquées à l’association requérante, le rejet de la demande de révision.   Par un arrêt du 29 avril 2002, le Tribunal fédéral rejeta la demande de révision, jugeant que la requérante n’avait pas assez expliqué en quoi consistaient «   la modification de l’arrêt et la restitution demandées   » et soulignant qu’elle n’était pas parvenue à prouver dans quelle mesure la réparation ne pouvait être obtenue que par la voie de la révision. Et d’ajouter que l’association n’avait pas suffisamment démontré son intérêt à diffuser le spot, qui paraissait dépassé, presque huit ans après la diffusion initialement prévue.   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, n’avait pas été informé du rejet de la demande de révision par le Tribunal fédéral et mit ainsi fin à l’examen de la première requête (n o 24699/94) de la requérante en adoptant en juillet 2003 une résolution. Cette dernière soulignait toutefois la possibilité d’une demande de révision devant le Tribunal fédéral.   En juillet 2002, l’association requérante introduisit la présente requête devant la Cour, pour contester le rejet de sa demande de révision. La Cour souligna notamment que les considérations du Tribunal fédéral concernant l’intérêt de l’association requérante à la diffusion du spot télévisé étaient susceptibles de donner lieu à une nouvelle atteinte à la liberté d’expression.   Elle estima par conséquent que le grief tiré de l’article 10 relatif au refus du Tribunal fédéral de réviser son arrêt du 20 août 1997 doit être considéré comme un problème nouveau, non tranché par l’arrêt du 28 juin 2001.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 juillet 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Snejana Botoucharova (Bulgare), présidente , Luzius Wildhaber (Suisse), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   L’association requérante allègue que le maintien de l’interdiction de la diffusion du spot télévisé litigieux après la constatation par la Cour d’une atteinte à la liberté d’expression constitue une ingérence contraire à la liberté d’expression telle que prévue par l’article 10.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour note que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l’association requérante au motif que celle-ci n’avait pas assez expliqué en quoi consistaient «   la modification de l’arrêt et la restitution demandées   ». Cette approche s’avère excessivement formaliste, étant donné qu’il découlait de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la demande de la requérante visait la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.   La Cour relève en outre que le Tribunal fédéral a jugé que la requérante n’avait pas suffisamment démontré qu’elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux dans sa version originale. Ce faisant, il s’est en réalité substitué à celle-ci sur la question de savoir s’il existait encore un intérêt à la diffusion du spot, et n’a pas exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l’élevage en batterie avait changé, ou avait perdu de son actualité, depuis 1994.   Dès lors, la Cour estime que les motifs invoqués par la haute juridiction suisse, considérés à la lumière de l’ensemble de l’affaire et compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression en des matières qui comportent indubitablement un intérêt général, n’apparaissent pas pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse. Partant, il y a eu violation de l’article 10.   Les juges Jaeger et Borrego Borrego ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2136632-2268106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel