CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2081594-2204557
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LITUANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire L. c. Lituanie (requête n o 27527/03).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, que, pour redresser le dommage matériel subi par M. L., la Lituanie doit adopter les textes permettant de mettre en application l’article 2.27 de son code civil, qui a trait à la conversion sexuelle des transsexuels, ce dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.   Par ailleurs, la Cour dit, par six voix contre une, que si ces mesures législatives s’avèrent impossibles à adopter dans le délai susmentionné, elle allouera à M. L. la somme de 40   000   euros (EUR) pour dommage matériel. En tout état de cause, elle octroie au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant lituanien, M. L.,   né en 1978 et résidant à Klaipėda (Lituanie). A sa naissance, il fut inscrit sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin et son nom reflétait ce sexe de manière reconnaissable. Il soutient toutefois que, très tôt, il s’est senti appartenir plutôt au sexe masculin qu’au sexe féminin. Depuis 1998, il vit une relation stable avec une femme.   Le 18 mai 1997, il consulta un spécialiste de microchirurgie en vue de changer de sexe. Ce médecin lui recommanda de consulter un psychologue. En novembre 1997, le requérant se rendit donc pour y subir des tests à l’hôpital psychiatrique de Vilnius, où on diagnostiqua qu’il était transsexuel. Le 16 décembre 1997, un médecin de l’hôpital Santariškės de l’université de Vilnius émit aussi le diagnostic que le requérant était transsexuel et lui conseilla de consulter un psychologue.   Une mention inscrite dans son dossier médical le 28 janvier 1998 recommandait qu’il suive un traitement hormonal préalablement à une opération chirurgicale de conversion sexuelle. On lui prescrivit alors officiellement un traitement hormonal de deux mois.   Le requérant soutient qu’en 1999 son médecin refusa de lui prescrire une thérapie hormonale en raison de l’incertitude qui régnait quant au point de savoir s’il serait possible de procéder légalement à une conversion sexuelle complète. Le requérant poursuivit donc le traitement hormonal de manière non officielle.   En 1999, il entra à l’université de Vilnius. Sa demande d’y être inscrit sous le nom masculin qu’il avait choisi fut acceptée pour des motifs de compassion. La même année, il demanda à faire changer son nom sur tous ses papiers officiels afin de refléter son identité masculine. Cela lui fut toutefois refusé.   Du 3 au 9 mai 2000, le requérant subit une «   opération chirurgicale de conversion sexuelle partielle   », à savoir une ablation des seins, en prévision de l’adoption du nouveau code civil. L’article 2.27 § 1 du code, entré en vigueur le 1 er juillet 2003, dispose qu’«   un adulte célibataire a droit à une conversion sexuelle ( pakeisti lytį ) médicale si cela est médicalement possible   ». Le second paragraphe de cette disposition prévoit que «   les conditions et la procédure de conversion sexuelle sont fixées par la loi   ». Le requérant convint avec les médecins qu’une autre opération serait effectuée après l’adoption des lois fixant ces «   conditions et procédures   ». Aucune loi n’a à ce jour été adoptée à cette fin.   En 2000, avec l’aide d’un député au Parlement lituanien, le requérant choisit un nouveau nom et un nouveau prénom d’origine slave et ne reflétant pas le sexe pour les faire figurer sur son acte de naissance et son passeport. En lituanien, en effet, les noms et prénoms se déclinent suivant le genre. Toutefois, le code personnel figurant sur son acte de naissance et son passeport (ainsi que sur le diplôme délivré par l’université de Vilnius) reste inchangé. Or il commence par le chiffre 4, qui désigne les individus de sexe féminin.     Le requérant allègue qu’il doit faire face à de multiples difficultés quotidiennes   ; par exemple, il ne peut pas postuler pour un emploi, payer ses cotisations sociales, consulter un médecin, communiquer avec les autorités, obtenir un prêt bancaire ou traverser la frontière du pays sans voir révéler qu’il est de sexe féminin. En conséquence, il affirme être condamné à l’ostracisme social parce qu’il a l’apparence d’un homme alors que ses papiers officiels le désignent comme étant une femme. Du fait de cette situation, il est dans un état permanent de dépression, associé à des tendances suicidaires.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 août 2003 et déclarée en partie recevable le 6 juillet 2006. Une audience sur le fond s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3, 8, 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction de la discrimination), M.   L. se plaignait de l’absence d’une législation qui lui permettrait de subir les interventions chirurgicales qui termineraient le processus de conversion sexuelle et de mener sa vie comme un individu de sexe masculin. Il alléguait en particulier que le manquement de l’Etat à adopter la législation en question revenait à céder face à l’attitude négative de la majorité de la population vis-à-vis de la minorité transsexuelle.   Décision de la Cour   Article 3   L’examen des faits montre que le requérant éprouve une détresse et une frustration bien compréhensibles, mais il n’indique pas de circonstances graves au point de justifier l’appréciation de son grief sous l’angle de l’article 3. La Cour juge plus approprié d’examiner sur le terrain de l’article 8 cet aspect de la plainte du requérant. En conséquence, elle conclut à la non-violation de l’article 3.   Article 8   La Cour observe que le droit lituanien a reconnu le droit des transsexuels de changer non seulement de sexe mais aussi d’état civil. Or la législation pertinente présente une lacune   : la loi régissant les opérations de chirurgie permettant une conversion sexuelle complète a été rédigée mais n’a pas encore été adoptée. En attendant, aucune structure médicale appropriée n’est facilement accessible en Lituanie.   Cette lacune législative place le requérant dans une pénible incertitude quant à sa vie privée et à la reconnaissance de son identité réelle. Les contraintes budgétaires des services de santé publique peuvent peut-être justifier certains retards initiaux dans la mise en œuvre des droits des transsexuels en vertu du code civil, mais pas une attente de plus de quatre ans, c’est-à-dire depuis le 1 er juillet 2003, date à laquelle les dispositions pertinentes sont entrées en vigueur. Etant donné qu’une cinquantaine de personnes seulement sont concernées (selon des estimations non officielles), la charge budgétaire pesant sur l’Etat ne devrait pas être excessivement lourde. Dès lors, la Cour considère qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général et les droits du requérant. Partant, elle conclut à la violation de l’article   8.   Articles 12 et 14   La Cour fait observer que le grief du requérant tiré de l’article 12 est prématuré dès lors que, s’il menait à bien son opération de conversion sexuelle, son statut d’homme serait reconnu tout comme son droit d’épouser une femme. La question clé est celle de la carence législative, déjà analysée sur le terrain de l’article 8. Par ailleurs, la Cour remarque que le grief du requérant relatif à l’existence d’une discrimination est pour l’essentiel identique à celui examiné sous l’angle des articles 3 et 8. Partant, elle conclut, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs de M. L. tirés des articles 12 et 14.   La juge Fura-Sandström a exprimé une opinion en partie dissidente et le juge Popović une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2081594-2204557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel