CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2048623-2173825
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Maletchkov c. Bulgarie (requête n o 57830/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison des conditions de détention de M. Maletchkov au bureau régional d’enquête de Pazardjik   ; à la non-violation de l’article 3 à raison de la détention du requérant à la prison de Pazardjik   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), du fait du manquement des autorités à justifier le maintien en détention de M. Maletchkov   ; à la violation de l’article 5 § 4 , à raison de la portée et de la nature limitées du contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention   ; à la violation de l’article 5 § 4   ; et, à la violation de l’article 5 § 5 en ce qui concerne le droit à réparation de M.   Maletchkov.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   500   euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits Le requérant, Ivan Stoyanov Maletchkov, est un ressortissant bulgare né en 1966 et résidant à Aleko Konstantinovo (Bulgarie).   Le 3 juillet 1998, il fut placé en détention provisoire car il était soupçonné d’avoir commis un viol sur une mineure. Par la suite, il fut inculpé pour complicité de viol sur une personne mineure et, le 7 décembre 1999, fut déclaré coupable et condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement.   En juillet 1998 et en août 1999, le requérant forma des recours contre sa détention. Les recours formés en juillet furent rejetés par le tribunal régional de Pazardjik en raison de la gravité de l’infraction et du risque que le requérant ne cherche à se soustraire à la justice. Lors d’une audience tenue en octobre 1999, le tribunal de district de Pazardjik écarta le recours formé en août pour les mêmes motifs, considérant qu’il n’y avait pas de faits nouveaux et que comme l’intéressé n’avait pas d’emploi le risque qu’il ne se soustraie à la justice ou n’entrave l’enquête s’en trouvait accru.   Durant sa période de détention provisoire, le requérant fut détenu au bureau régional d’enquête de Pazardjik (du 3 juillet au 10 novembre 1998) puis à la prison de Pazardjik (jusqu’au 11 janvier 2001).   Le requérant se plaint d’avoir subi dans ces deux lieux des conditions de détention médiocres   : manque d’air frais et de lumière du jour dans les cellules, absence d’exercice physique et de nourriture saine, médiocrité des conditions d’hygiène et des installations sanitaires, impossibilité d’accéder aux journaux, livres, à la radio ou à la télévision, et restrictions concernant l’accès au monde extérieur et à sa connaissance, notamment au regard de ses droits généraux à la correspondance et de ses contacts avec son représentant.   Il se plaint en particulier que, au bureau régional d’enquête de Pazardjik, il a été maintenu à l’isolement pendant toute la durée de sa détention, dans une cellule située au sous-sol et infestée de puces, cafards et souris. La seule lumière existante était artificielle et allumée en permanence. Concernant la prison de Pazardjik, il affirme que les conditions se sont améliorées en 1999 (meilleures installations sanitaires, élimination des animaux nuisibles, droit de recevoir des visites, présence de viande ou de poisson au menu plusieurs fois par semaine, et accès à la télévision, à la radio, aux livres et aux journaux).   Le Gouvernement conteste les allégations de M. Maletchkov et, à l’appui de sa thèse, présente une lettre du chef de l’unité détention du bureau régional d’enquête de Pazardjik, un rapport du directeur de la prison de Pazardjik, ainsi que des documents concordants tels que des arrêtés, des programmes, des menus et des factures.   A la suite de sa condamnation, confirmée en appel, M. Maletchkov fut transféré à la prison de Sofia en janvier 2001. Il a été remis en liberté par la suite.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 janvier 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3, M. Maletchkov se plaignait de ses conditions de détention au bureau régional d’enquête de Pazardjik et à la prison de Pazardjik. Par ailleurs, invoquant en particulier l’article 5 §§ 3, 4 et 5, il dénonçait le caractère selon lui irrégulier et la durée de sa détention provisoire, et se plaignait entre autres que son recours d’août 1999 n’ait pas été tranché de manière prompte et régulière et qu’il ait été privé du droit d’obtenir réparation. En outre, il alléguait que la procédure pénale dont il avait fait l’objet avait eu une durée excessive, au mépris de l’article 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 3   Le bureau régional d’enquête de Pazardjik La Cour observe que le Gouvernement a simplement produit une lettre – non étayée par d’autres éléments de preuve   – qui émane du bureau d’enquête et décrit comme adéquates les conditions de détention de M.   Maletchkov dans cet établissement.   En l’absence de preuves étayant la thèse du Gouvernement, la Cour admet les allégations de M.   Maletchkov comme étant fondées, d’autant qu’elles sont toutes corroborées par un rapport établi en 1995 par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe.   La Cour considère que le fait que le requérant ait été enfermé dans une cellule, seul, pratiquement 24 sur 24 pendant plus de quatre mois, sans lumière du jour et sans avoir la possibilité d’exercer une activité physique ou un autre passe-temps a dû lui causer une souffrance considérable. Elle estime également qu’en l’absence de considérations impérieuses de sécurité il n’était aucunement justifié de soumettre le requérant à un tel régime draconien qui peut être considéré comme humiliant.   Eu égard aux effets cumulés de ce régime injustifiable et des conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu, la Cour conclut que la détresse et les épreuves endurées par l’intéressé ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que l’angoisse qui en a résulté a dépassé le seuil de gravité prévu par l’article 3. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3, à raison du caractère inadéquat des conditions de détention au bureau régional d’enquête de Pazardjik.   La prison de Pazardjik La Cour observe que le Gouvernement a soumis des observations détaillées, corroborées par des documents, au sujet des conditions de détention à la prison de Pazardjik.   Ces observations tendent à prouver que l’espace vital et les conditions de vie générales qui ont été réservés au requérant étaient adéquats et conformes aux directives du CPT, notamment en ce qui concerne l’hygiène, la nourriture et les activités hors cellule. Les contacts avec le monde extérieur n’étaient pas non plus limités   : le requérant pouvait s’entretenir en privé et correspondre avec son avocat, recevoir des visites, emprunter des livres à la bibliothèque de la prison, écouter la radio et regarder la télévision ainsi que les films projetés chaque semaine.   M. Maletchkov ne conteste pas ces observations. En fait, il les corrobore dans ses déclarations concernant l’amélioration des conditions à partir de 1999.   A la lumière de la description du régime et des conditions matérielles qui étaient en vigueur à la prison de Pazardjik, la Cour conclut que la détresse et l’épreuve endurées par le requérant n’ont pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que l’angoisse qui en a résulté n’a pas dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 à raison de la détention du requérant à la prison de Pazardjik.   Article 5 §§ 3 et 4 La Cour relève que, comme dans de précédentes affaires contre la Bulgarie ayant abouti à des constats de violation, les décisions des autorités de maintenir le requérant en détention ne comportaient pas de motifs ou d’éléments quant au risque qu’il ne cherche à se soustraire à la justice, ne récidive ou n’entrave l’enquête. Etant donné que les autorités semblent avoir jugé que cette détention était automatique et se sont fondées uniquement sur des dispositions légales concernant les infractions graves et intentionnelles, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison du manquement des autorités à justifier le maintien en détention du requérant, ainsi qu’une violation de l’article 5 § 4 en raison de la portée et de la nature limitées du contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention.   En outre, la Cour observe que le recours formé par le requérant en août 1999 a été examiné par le juge du fond près de deux mois plus tard, c’est-à-dire au mois d’octobre. La Cour juge ce délai excessif et conclut dès lors à une violation supplémentaire de l’article 5 § 4.   Article 5 § 5 La Cour relève que selon le droit bulgare une personne qui a été placée en détention provisoire ne peut demander réparation que si la décision de mise en détention a été annulée «   pour défaut de base légale   ». Dans le cas du requérant, les tribunaux internes ont jugé que la détention provisoire cadrait pleinement avec les exigences de droit interne. En conséquence, le requérant a été privé du droit à réparation et, compte tenu du fait qu’un tel droit ne semblait garanti par aucune autre disposition de droit interne, il y a eu violation de l’article 5 § 5.   Article 6 § 1 Observant que l’ensemble de la procédure pénale contre M. Maletchkov a duré deux ans et quatre mois pour deux niveaux de juridiction, la Cour juge qu’il n’y a pas eu atteinte à l’exigence du «   délai raisonnable   » prévu à l’article 6 § 1. Dès lors, ce volet de la requête est déclaré irrecevable.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2048623-2173825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel