CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2016346-2128128
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kontrová c. Slovaquie (requête n o 7510/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 25   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 4   300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Dana Kontrová, est une ressortissante slovaque née en 1974 et résidant à Michalovce (Slovaquie). Elle était mariée et eut avec son mari deux enfants, une fille née en 1997 et un fils né en 2001.   Le 2 novembre 2002, la requérante déposa contre son mari une plainte pénale où elle l’accusait de l’avoir agressée et battue avec un câble électrique. Elle soumit un rapport médical indiquant que ses blessures entraînaient une incapacité de travail de sept jours. Elle déclara aussi qu’elle subissait de longue date des violences physiques et psychologiques de la part de son mari.   Accompagnée de son mari, elle tenta ultérieurement de retirer sa plainte. Celle-ci fut modifiée et les actes allégués de son mari furent qualifiés d’infraction mineure n’appelant pas d’autre action.   Pendant la nuit du 26 au 27 décembre 2002, un parent de la requérante appela le service d’urgence de la police de district pour signaler que le mari de l’intéressée détenait une arme et menaçait de se donner la mort et de tuer les enfants. La requérante téléphona aussi au cours de la nuit pour le même motif. Le policier B., qui reçut les appels, chargea le policier P.Š. d’envoyer une patrouille sur place. La patrouille trouva la requérante dans le village de Tušická Nová Ves. Le mari de la requérante avait quitté les lieux avant son arrivée. Les policiers emmenèrent la requérante chez ses parents et lui demandèrent de se rendre le lendemain matin au poste de police en vue de la rédaction d’un rapport officiel sur les évènements.   Dans la matinée du 27 décembre 2002, la requérante se rendit au poste de police de Trhovište, où elle parla au policier M.Š.   Dans la matinée du 31 décembre 2002, la requérante se rendit avec son frère au poste de police de Michalovce, où elle parla au policier H. Elle demanda ce qu’il en était de sa plainte du 2 novembre et mentionna aussi l’incident survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre.   Le 31 décembre 2002, entre 11 heures et 11 h 15, le mari de la requérante tua leurs deux enfants avant de se donner la mort.   Les juridictions internes jugèrent en fin de compte que la tragédie était la conséquence directe de l’inaction des policiers. Le 14 mars 2006, les policiers B., M.Š et P.Š furent reconnus coupables de faute professionnelle. Les poursuites pénales contre H. furent abandonnées.   La requérante forma en vain des recours devant la Cour constitutionnelle notamment en vue d’obtenir réparation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 février 2004 et déclarée en partie recevable le 13 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaignait que l’Etat n’avait pas protégé la vie de ses enfants et aussi de n’avoir pas bénéficié de l’accès à un tribunal pour demander réparation. Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Chambre a décidé d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 2   La Cour observe que, en vertu de l’article 2 § 1 a) et b) de la loi de 1993 sur la police, l’une des principales tâches de la police consiste à protéger les libertés et droits fondamentaux, la vie et la santé. Le poste de police local connaissait la situation régnant dans la famille de la requérante eu égard notamment à la plainte pénale déposée le 2 novembre 2002 et aux appels au secours lancés dans la nuit du 26 au 27 décembre 2002.   Devant cette situation, la police était notamment tenue, de par les dispositions applicables du code de procédure pénale et du règlement de la police, d’enregistrer la plainte de la requérante, d’ouvrir sur-le-champ une enquête et une procédure pénales contre le mari de la requérante, de noter scrupuleusement les appels d’urgence et d’informer de l’évolution de la situation et, enfin, de prendre des mesures au sujet de l’allégation selon laquelle le mari de la requérante avait une arme à feu et menaçait de s’en servir.   Toutefois, comme les tribunaux internes l’ont établi, la police n’a pas fait en sorte de respecter ces obligations. Au contraire, l’un des policiers a aidé la requérante et son mari à modifier la plainte pénale déposée le 2 novembre 2002 de sorte que celle-ci puisse être traitée comme une infraction mineure n’appelant pas d’autre mesure. Les tribunaux internes ont dès lors constaté que la mort des enfants de la requérante était la conséquence directe de ces négligences.   Vu ses conclusions précédentes ainsi que l’aveu du Gouvernement slovaque selon lequel les autorités internes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie des enfants de la requérante, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 2.   Article 13   La Cour constate que la requérante aurait dû pouvoir demander réparation du dommage moral subi par elle-même et ses enfants à raison du décès de ceux-ci mais que l’intéressée n’a bénéficié d’aucun recours à cette fin, au mépris de l’article 13.   Autres articles de la Convention   La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 6 et 8.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2016346-2128128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel