CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2016301-2129227
- Date
- 24 mai 2007
- Publication
- 24 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Gorodnitchev c. Russie (requête n o 52058/99).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la manière dont le requérant a été traité en prison ; à la violation de l’article 3 de la Convention en raison du fait que l’intéressé a été contraint de porter des menottes lors des audiences publiques tenues en février 1999 ; et, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 10   000   euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Arkadi Petrovitch Gorodnitchev, est un ressortissant russe né en 1965 et résidant à Novossibirsk (Russie).   Le 19 février 1995, il fut arrêté à Novossibirsk pour un vol et deux agressions commises respectivement en 1994 et 1995.     Le 21 février 1995, il fut placé en détention provisoire.   Il a indiqué que, en novembre 1995, on diagnostiqua chez lui une tuberculose pulmonaire. Hospitalisé, il fut placé dans une cellule prévue pour six personnes où se trouvaient 24 autres détenus atteints de tuberculose.   Entre février 1996 et décembre 1999, il fut incarcéré dans la maison d’arrêt 52/1 (SIZO-52/1), à Novossibirsk. Il a dit avoir souffert d’hémoptysie (crachements de sang) avant que sa tuberculose ne devienne « bilatérale ». En 1999, les médecins constatèrent que l’un de ses poumons était «détérioré ».   Le 28 novembre 1999, le requérant fut transféré au pénitencier n° 349/13 de la ville de Nijni Taguil (région de Sverdlovsk). Il a affirmé avoir été détenu dans le dispensaire antituberculeux de cet établissement entre février 2000 et mars 2001. Selon le Gouvernement, il ne s’agissait pas d’un dispensaire, mais de l’unité médicale antituberculeuse de la prison.   Le 6 avril 2001, il saisit le procureur de la région de Novossibirsk qui l’informa que, malgré sa maladie, l’administration pénitentiaire avait décidé, le 23 octobre 2000, de le placer dans une cellule d’isolement disciplinaire (CHIZO) pour une durée de 15 jours. Le 7 novembre 2000, cette sanction fut prolongée de 10 jours. Se prévalant d’une disposition du règlement interne qui interdisait le placement en CHIZO d’un malade séjournant dans un établissement médical, l’intéressé demanda le retrait des décisions des 23 octobre et 7 novembre 2000 ainsi que l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre de l’administration pénitentiaire.   Par un jugement du 12 novembre 1997, le tribunal de Kirovski condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour violence volontaire ayant entraîné un grave préjudice corporel   et à huit ans d’emprisonnement pour agression ayant entraîné la mort de la victime. Toutefois, il l’acquitta du chef de vol.   Par un arrêt du 4 mars 1998, la cour régionale de Novossibirsk confirma partiellement le jugement du 12 novembre 1997. Elle infirma la partie de cette décision relative à l’agression suivie de mort (article 108 § 2 du code pénal) et ordonna le réexamen de l’affaire. Les 28 mai et 11 novembre 1998, le tribunal de Kirovski ordonna un complément d’information et sursit à statuer.   Le 25 janvier 1999, le tribunal de Kirovski fixa une audience au 4   février 1999. Le requérant a indiqué avoir été contraint de porter des menottes pour comparaître à toutes les audiences publiques subséquentes et avoir demandé à plusieurs reprises qu’on les lui ôtât, en vain.   A l’issue de l’audience du 24 février 1999, le tribunal de Kirovski ordonna une expertise médicale sur la nature des blessures infligées à la victime. Le 10 mars 1999, le bureau des expertises médicales de la ville de Novossibirsk fit savoir que l’expertise n’avait pas pu être réalisée, faute pour le juge d’avoir formulé avec suffisamment de précision les questions auxquelles les experts devaient répondre.   Cela n’empêcha pas le tribunal de Kirovski de déclarer le requérant coupable d’agression ayant entraîné la mort de la victime et de le condamner, le 29 mars 1999, à une peine d’emprisonnement de huit ans, à purger dans un établissement pénitentiaire ordinaire. En raison de divers manquements procéduraux imputables au tribunal de Kirovski, la juridiction de cassation ne put statuer que le 21 juillet 1999, date à laquelle le pourvoi de l’intéressé fut rejeté.   Postérieurement à la communication de la requête au Gouvernement russe par la Cour européenne des Droits de l’Homme, le 16 janvier 2001, le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie forma devant le présidium de la cour régionale de Novossibirsk un recours en révision ( protest ) contre le jugement de condamnation du 29 mars 1999 et l’arrêt de cassation du 21 juillet 1999. A l’issue de l’instance en révision,   les décisions litigieuses furent annulées et le réexamen de l’affaire fut ordonné.   Le 17 mai 2001, le requérant fut reconnu coupable du délit incriminé par l’article 108 § 2 du code pénal et condamné à sept ans d’emprisonnement. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 9   juillet 2001.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 1 er mars 1999 et déclarée en partie recevable le 3 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant soutenait que ses conditions de détention et l’absence de soins adaptés à la tuberculose pulmonaire qu’il avait contractée en prison devaient être qualifiées de torture. Il estimait par ailleurs que le fait d’avoir comparu menotté devant le tribunal de première instance du district de Kirovski équivalait à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3. Invoquant l’article 6 § 1, il dénonçait la durée excessive de la procédure dont il avait fait l’objet.   Décision de la Cour   Article 3   Soins médicaux La Cour juge établi que l’intéressé est atteint de tuberculose pulmonaire depuis novembre 1995 et que l'état de santé de celui-ci nécessite un traitement médical approprié.   Le dossier médical du requérant ne contient aucune information sur la nature des traitements qu’il aurait suivis lors de sa détention et ne mentionne pas le dosage des médicaments qui lui auraient été administrés. A l’appui de ses allégations selon lesquelles le requérant avait bénéficié des soins médicaux nécessaires, le Gouvernement n’avance aucun autre élément que ses affirmations et des documents rédigés en 2001 et 2005, lesquels se bornent à attester a posteriori de la réalité des soins en question. Le Gouvernement n’a versé au dossier aucun élément de preuve datant de l’époque pertinente pour étayer ses dires.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge appropriée de l’état de santé du requérant postérieurement au   5 mai 1998, sauf entre décembre 1999 et février 2000, période pendant laquelle l’intéressé fut hospitalisé.   Conditions de détention La Cour note que, malgré sa maladie, le requérant a subi 25 jours consécutifs de détention en CHIZO   entre octobre et novembre 2000. Pareille mesure est, à bien des égards, l’une des plus lourdes sanctions que l’intéressé pouvait se voir infliger pendant sa détention puisqu’elle impliquait pour lui l’interdiction d’acheter des produits alimentaires et de recevoir les colis de nourriture que son père aurait pu lui envoyer. Compte tenu des restrictions alimentaires qui découlent du placement en CHIZO en vertu du droit interne, et eu égard au fait que, du 1 er   octobre au 20 novembre 2000, le requérant a été privé du régime alimentaire de type 5B – qui était nécessaire à l’amélioration de son état de santé selon les médecins – la Cour juge que les allégations de l’intéressé, qui dit avoir été gravement sous-alimenté en prison, ne sont pas dépourvues de tout fondement. Elle juge les manquements des autorités d’autant plus condamnables que l’alimentation occupe souvent une place importante dans les soins habituellement dispensés aux personnes atteintes de tuberculose.   En conclusion, la Cour considère qu’en plaçant le requérant en CHIZO pendant 25 jours consécutifs, alors qu’il était malade et mal nourri, et que la loi limitait la durée maximale de cette sanction à 15 jours, les autorités lui ont infligé une épreuve particulièrement pénible et lui ont causé une souffrance allant au-delà de celle que comporte inévitablement une peine d’emprisonnement. Elle estime dès lors que, pendant la période pertinente, l’intéressé a été soumis à des conditions de détention d’une nature telle qu’elles s’analysent en un traitement inhumain.   Port de menottes   Pour la Cour, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’absence de menottes lors de la comparution du requérant devant le tribunal de Kirovski aurait pu créer un risque de violence, de dommage, de fuite ou encore d’entrave à la bonne marche de la justice. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas que le recours aux menottes visait à exercer une contrainte raisonnable sur l’intéressé et considère que cette mesure était disproportionnée au regard des exigences de sécurité invoquées par le Gouvernement.   La Cour attache également de l’importance au caractère public du port des menottes et conclut, bien qu’il n’ait pas été démontré que cette mesure visait à avilir ou à humilier le requérant, que l’exposition de celui-ci menotté aux audiences publiques des 5 et 22 février 1999 – qui ne constituait pas une mesure raisonnablement nécessaire à la sécurité du public ou à la bonne administration de la justice – s’analyse en un traitement dégradant au sens de l’article 3.   Article 6 § 1   Observant que la durée de procédure à prendre en considération est de quatre ans et dix mois, la Cour relève que les poursuites pénales dirigées contre le requérant n’étaient pas particulièrement complexes et que la longueur de la procédure ne peut être imputée au comportement de celui-ci.   Eu égard aux manquements des autorités d’instruction et du tribunal de Kirovski, la Cour estime que l’affaire pénale en question n’a pas été examinée avec le sérieux et la diligence voulus. Appliquant le principe du partage des responsabilités consacré par sa jurisprudence, elle constate que le manque de célérité constaté doit être imputé, pour l’essentiel, au comportement des autorités. En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2016301-2129227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel