CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1974441-2077216
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ivanova c. Bulgarie (requête n o 52435/99).   A l’unanimité, elle conclut   : qu’il y a eu violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 589,23 euros (EUR) pour dommage matériel, 4   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Kalinka Todorova Ivanova, est une ressortissante bulgare née en 1950 et domiciliée à Ruse (Bulgarie).   A l’époque des faits, elle était membre d’une communauté chrétienne évangélique connue sous le nom de «   Verbe de Vie   », qui avait entamé ses activités au début des années 1990. Verbe de Vie faisait partie d’une série de communautés, pour la plupart protestantes, qui s’étaient vu refuser leur enregistrement en vertu de la loi sur les personnes et la famille et qui n’avaient donc pas de statut juridique, ce qui les privaient, entre autres, de la possibilité de louer des salles de réunion et d’ouvrir des comptes bancaires.   A la suite du refus par les autorités de procéder à son enregistrement, Verbe de Vie se mit à agir dans la clandestinité. Ses réunions étaient régulièrement interrompues par la police, et ses membres comme elle-même faisaient l’objet d’une contre-propagande dans les médias.   Mme Ivanova était employée comme «   gérante de piscine   » à l’école de construction et de navigation fluviale de Ruse, où plusieurs membres du personnel administratif étaient supposés être des adeptes de Verbe de Vie.   En octobre 1995, le directeur de l’école fut licencié par le ministère de l’Education nationale, de la Science et de la Technologie (ci-après «   le Ministère   ») pour, entre autres, ne pas avoir licencié les membres du personnel qui étaient des adeptes de Verbe de Vie et pour avoir toléré les activités de la communauté.   En novembre 1995, par l’inspecteur général de l’Education nationale de Ruse et son adjoint exercèrent des pressions sur la requérante pour qu’elle démissionne ou renonce à sa foi. Ils l’avertirent que si elle n’obtempérait pas le nouveau directeur de l’école se verrait donner instruction de la licencier. L’intéressée refusa d’obtempérer.   En décembre 1995, elle fut licenciée au motif qu’elle ne remplissait plus les exigences éducatives et professionnelles liées à son poste.   Le 27 mai 1996, la requérante contesta la légalité de son licenciement devant le tribunal de district de Ruse, sollicitant par ailleurs sa réintégration dans son poste et une indemnité pour perte de revenus. Elle soutenait que son licenciement était en lien direct avec ses convictions religieuses et son refus de démissionner. Elle se disait victime d’une discrimination religieuse.   Le 5 mai 1997, le tribunal de district de Ruse rejeta ses griefs. Il considéra que le licenciement litigieux n’avait rien d’illégal et que les allégations de l’intéressée selon lesquelles il avait été motivé par ses convictions religieuses étaient dépourvues de fondement.   La requérante interjeta vainement appel devant le tribunal régional de Ruse, qui, le 23 juillet 1997, considéra que l’école avait tout à la fois le besoin et le droit de modifier son tableau des emplois et les exigences liées au poste de la requérante et de licencier l’intéressée aux motifs qu’elle ne satisfaisait pas à ces exigences. Il estima également que le tribunal de district avait correctement traité les allégations de discrimination religieuse formulées par la requérante et jugea celles-ci «   entièrement et irréfutablement dépourvues de pertinence   ».   La requérante se pourvut alors en cassation, soutenant que les juridictions inférieures n’avaient pas correctement évalué les preuves produites devant elles et n’avaient jamais examiné la substance de son grief de discrimination religieuse. Par un arrêt définitif du 9 décembre 1998, la Cour suprême de cassation débouta l’intéressée de son pourvoi.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme 27 mai 1999, la requête a été déclarée partiellement recevable le 14 février 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée:   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , et Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 9 et 14 de la Convention, la requérante voyait dans son licenciement une discrimination fondée sur des motifs religieux et, partant, une violation de son droit à la liberté de religion.   Décision de la Cour   Article 9   La Cour note qu’au cœur du litige se trouve la question de savoir si le licenciement de la requérante procédait uniquement de la nécessité pour l’école de modifier les exigences liées au poste qu’occupait l’intéressée – thèse défendue par le Gouvernement – ou si – thèse défendue par la requérante – M me Ivanova a été renvoyée à cause de ses convictions religieuses.   La Cour relève que le Gouvernement s’est longuement exprimé sur le caractère séculier du système d’éducation en Bulgarie et sur la nécessité de le préserver. Elle observe par ailleurs que le Gouvernement évoque des cas de prosélytisme de la part de certains membres du personnel de l’école, sans toutefois fournir de preuves de l’existence d’accusations crédibles aux termes desquelles la requérante se serait livrée à ce genre d’activités. Elle juge les observations du Gouvernement sur ce point quelque peu ambiguës et contradictoires, dans la mesure où, nonobstant la longue argumentation soumise par lui concernant le travail de prosélytisme que la requérante aurait effectué à l’école, le Gouvernement plaide explicitement que le licenciement de l’intéressée n’avait absolument rien à voir avec ses convictions religieuses.   Après avoir apprécié les faits de la cause et considéré la séquence des événements litigieux dans leur ensemble plutôt que comme une série d’incidents séparés et distincts, la Cour aboutit à la conclusion que le licenciement de la requérante n’était pas seulement motivé par la nécessité de modifier les exigences liées au poste qu’elle occupait, mais également par ses convictions religieuses et son appartenance à la communauté Verbe de Vie. Ce licenciement s’analyse donc en une atteinte, contraire à l’article 9, au droit à la liberté de religion de la requérante. Le fait que celle-ci fut licenciée conformément à la législation sociale applicable – après introduction de nouvelles exigences pour le poste, auxquelles elle ne satisfaisait pas – ne change rien au motif de fond à l’origine de son licenciement.   La Cour estime que la responsabilité de l’Etat se trouve engagée du fait que la requérante était employée comme agent administratif de l’école et relevait directement, à ce titre, de la tutelle du ministère compétent. Elle note de surcroît d’autres éléments, tels l’empêchement des réunions de la communauté Verbe de Vie partout dans le pays et l’implication d’autres autorités et fonctionnaires dans les événements litigieux. Ceux-ci tendent à indiquer l’existence pendant la période pertinente d’une politique d’intolérance des autorités à l’égard de la communauté Verbe de Vie, de ses activités et de ses adeptes à Ruse, spécialement dans l’enceinte de l’école où   travaillait la requérante. Intervenu peu après la nomination d’un nouveau directeur de l’école, le licenciement de la requérante semble dès lors être résulté directement de la mise en œuvre de cette politique.   La Cour conclut que le licenciement litigieux reposait sur des motifs liés aux convictions religieuses de M me Ivanova et que, par conséquent, il y a eu violation du droit à la liberté de religion garanti à l’intéressée par l’article 9 de la Convention.   Article 14   La Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief fondé sur l’article 14 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1974441-2077216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel