CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1940012-2038303
- Date
- 1 mars 2007
- Publication
- 1 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Heglas c. République tchèque (requête n o 5935/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   quant à l’utilisation de l’extrait de la liste des appels téléphoniques passés par le requérant avec son téléphone portable   ; à la violation de l’article 8 quant à l’enregistrement au moyen d’un dictaphone de la conversation entre le requérant et A.B.   ; à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   018 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vojtěch Heglas, est un ressortissant tchèque né en 1976. Il est actuellement détenu dans la prison de Valdice (République tchèque).   En janvier 2000, une femme se fit agresser et voler son sac à main contenant notamment ne importante somme d’argent (environ 8   730 EUR) destinée à une transaction immobilière. Le lendemain de l’agression, la police arrêta A.M. qu’elle mit en détention.   En vertu des articles 88-1 et 88-2 du code de procédure pénale (le CPP), le téléphone portable du requérant fut mis sur écoutes pour une période allant du 21   janvier au 21 février 2000. Par ailleurs, le 24 janvier 2000, A.B., amie d’A.M., fut équipée d’un appareil d’écoute installé sur son corps par la police   ; elle rencontra le requérant, qui au cours d’une conversation qui fut enregistrée sur une bande magnétique, avoua avoir organisé l’agression avec l’aide d’A.M.   Le 12 juillet 2000, le tribunal municipal de Prague ( městský soud ) reconnut les accusés coupables de vol et condamna le requérant à neuf ans de prison ferme. Entre autres éléments de preuve, le tribunal se fonda sur, d’une part, la liste des appels passés à partir des téléphones portables des deux accusés démontrant qu’ils s’étaient appelés peu avant et peu après l’agression, à savoir le 19 janvier 2000, et d’autre part la retranscription d’une conversation entre A.B. et le requérant, élément que le tribunal qualifia de preuve essentielle.   Les prévenus firent appel, arguant notamment de l’illégalité des retranscriptions de l’enregistrement entre le requérant et A.B.   et de la liste des appels passés entre eux ; la cour supérieure de Prague rejeta leurs appels. Par ailleurs, le requérant introduisit un recours constitutionnel, faisant valoir que l’enregistrement de sa conversation avec A.B. et son utilisation comme preuve avaient emporté violation des articles 6 et 8 de la Convention   européenne des Droits de l’Homme ; la Cour constitutionnelle rejeta son recours le 5 septembre 2001 au motif notamment que les tribunaux l’avaient condamné sur la base de plusieurs preuves dont l’administration et l’appréciation ne faisait pas l’objet de doute. Par la suite, La Cour constitutionnelle rejeta également le recours qu’A.M. forma.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 janvier 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Mark Villiger (Suisse [2] ), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que l’utilisation d’un appareil d’écoute installé sur le corps de A.B. et l’enregistrement de sa conversation avec cette dernière, ainsi que l’extrait de la liste des appels téléphoniques passés entre lui et A.M. avaient emporté violation des articles 8 et 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   Quant à l’utilisation de la liste des appels téléphoniques passés entre le requérant et A.M. La Cour estime que l’utilisation d’une telle liste dans le cadre du procès pénal dirigé contre le requérant a entraîné une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.   Elle note que l’écoute et l’enregistrement des conversations téléphoniques du requérant ont été ordonnés par un juge en janvier 2000 sur le fondement de l’article 88 du CPP. Cependant, l’article 88a du CPP qui donne la possibilité aux autorités agissant en matière pénale de se procurer, entre autres, une liste d’appels n’est entré en vigueur que le 1 er janvier 2002. Quant à la loi sur les télécommunications qu’invoque le gouvernement tchèque, dont l’article 84-7 permet aux autorités agissant en matière pénale d’obtenir des listes d’appels ou d’autres télécommunications, elle n’est entrée en vigueur que le 1 er   juillet   2000.   A supposer même que la loi tchèque ait constitué une base légale pour établir la liste des appels passés par le requérant, la Cour note que les juridictions tchèques ont disposé de la liste des appels couvrant aussi les deux jours précédant la date à laquelle l’ordonnance de mise sur écoute fut rendue.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence en cause n’était pas «   prévue par la loi   » et elle conclut à la violation de l’article 8.   Quant à l’enregistrement avec un dictaphone d’une conversation entre le requérant et A.B. La Cour estime que cet enregistrement et son utilisation ont entraîné une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.   Sur la base des informations dont elle dispose, la Cour estime que la matière n’était pas régie par une «   loi   » répondant aux critères fixés par sa jurisprudence, mais plutôt par une pratique qui ne saurait passer pour base légale spécifique qui fixerait des conditions suffisamment précises pour une telle atteinte du point de vue de l’admission, l’étendue, le contrôle ainsi que l’utilisation des informations ainsi recueillies.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence en cause n’était pas «   prévue par la loi   » et elle conclut à la violation de l’article 8.   Article 6 de la Convention Eu égard à sa jurisprudence, la Cour considère que l'utilisation par les juridictions nationales de l'enregistrement litigieux ainsi que de la liste des conversations téléphoniques n'a pas enfreint le droit du requérant à un procès équitable. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 6.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1940012-2038303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel