CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1900179-1995651
- Date
- 25 janvier 2007
- Publication
- 25 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Arbeiter c. Autriche (requête n o 3138/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7   934,11 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 12   402,58 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gebhard Arbeiter, est un ressortissant autrichien né en 1944 et résidant à Klagenfurt (Autriche). A l’époque des faits, il était président du comité des employés de l’hôpital régional de Carinthie. Il était également membre du parlement régional de Carinthie et rapporteur pour les questions de santé de la branche régionale du Parti social-démocrate (SPÖ).   Dans le cadre du débat politique relatif à la réforme du système régional de santé, largement relayé par les médias locaux, le gouvernement régional de Carinthie chargea en mars 2001 le cabinet Köck, Ebner et associés de réaliser une expertise sur l’avenir des hôpitaux de Carinthie, notamment en vue d’une réduction des coûts. Lors d’entretiens avec des journaux régionaux, le directeur général, M. Köck, préconisa de supprimer des services superflus et de fermer les hôpitaux de petite taille et des services hospitaliers. Il critiqua également le fonctionnement des hôpitaux régionaux, en déclarant qu’ils pratiquaient beaucoup d’interventions chirurgicales inutiles et que le taux de mortalité dû à des négligences médicales était relativement élevé.   Fin mai 2001, M. Köck co-fonda une société d’investissements privée dont le but était de reprendre et de gérer des hôpitaux en vue d’en optimiser le potentiel.   La désignation de M. Köck par le Gouvernement régional, approuvée par les branches régionales du Parti populaire autrichien (ÖVP) et du parti libéral autrichien (FPÖ), fut contestée par le SPÖ. Ce dernier parti exprima la crainte que la fonction d’expert sur la réforme des hôpitaux régionaux, qui lui avait été confiée par le gouvernement et qui lui donnait accès aux données pertinentes sur le sujet, ne soit incompatible avec l’appartenance de M. Köck à une société privée de gestion hospitalière.   Le 8 juin 2001, le Kärnter Tageszeitung , un quotidien régional, fit paraître un article où le requérant critiquait M. Köck car celui-ci souhaitait fermer des services et hôpitaux entiers en Carinthie et démanteler un bon système de santé afin de reprendre des hôpitaux avec la nouvelle société qu’il venait de fonder. Le requérant associait ensuite M. Köck à un autre «   crack   » précédemment employé par le gouverneur régional, M. Jörg Haider, et qui avait fini devant le procureur.   Le 30 septembre 2002, le tribunal régional de Klagenfurt émit une injonction ordonnant au requérant de retirer ses déclarations et lui interdisant de formuler d’autres déclarations similaires.   Le 2 avril 2003, un appel du requérant fut rejeté puis, le 10 juillet 2003, la Cour suprême rejeta son recours extraordinaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant alléguait que son droit à la liberté d’expression avait été enfreint. Il invoquait l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour note que nul ne conteste que l’injonction et les décisions rendues contre le requérant ont constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression ni que cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait le but légitime de protection de la réputation et des droits d’autrui. La Cour doit donc rechercher si les motifs invoqués comme justification par les tribunaux internes étaient «   pertinents et suffisants   » et si l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi.   La Cour ne saurait souscrire à la conclusion du tribunal régional selon laquelle les déclarations formulées par le requérant étaient controuvées et diffamatoires et donnaient l’impression que M.   Köck manquait totalement des qualifications requises et était impliqué dans des activités criminelles. Elle juge pour sa part que le requérant a exprimé son indignation devant les intentions supposées de M. Köck, ce qui selon elle constituait le point de vue personnel de l’intéressé plutôt qu’une déclaration de fait.   La Cour note qu’il existait en réalité bien à l’époque des faits certains facteurs objectifs pour étayer les allégations du requérant. M. Köck avait préconisé des coupes claires et également fondé peu de temps auparavant une société d’investissement dans les hôpitaux. Tout en affirmant qu’il ne s’intéressait pas aux hôpitaux de Carinthie en particulier, M. Köck n’avait pas exclu cette possibilité pour l’avenir. Contrairement aux tribunaux internes, la Cour ne juge pas que la référence à un expert précédemment employé par M. Haider ait véritablement impliqué que M. Köck avait un comportement répréhensible mais pense que, vu le contexte, cela se comprenait plutôt comme un exemple de la manière dont le FPÖ choisissait les experts.   A cet égard, la Cour indique en outre que les déclarations du requérant doivent passer pour avoir constitué des contributions acceptables dans le contexte plus large d’un débat politique de caractère général. La Cour considère que M. Köck est entré sur la scène publique en discutant de la question de manière répétée avec la presse et devait en conséquence faire preuve d’une plus grande tolérance envers la critique.   Par ailleurs, eu égard, d’une part, aux propositions critiques et à la participation active de M.   Köck à un débat public et, d’autre part, au fait que le requérant était le porte-parole des personnes concernées au premier chef, la Cour estime qu’il y avait lieu de tolérer un certain degré d’exagération dans la réponse et la réaction du requérant. La Cour réitère que l’article 10 protège aussi les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent.   En bref, la Cour constate que les juridictions internes ont restreint la liberté d’expression du requérant en s’appuyant sur des motifs qui ne sauraient passer pour suffisants et pertinents. Ces juridictions sont donc allées au-delà de ce qui aurait constitué une restriction «   nécessaire   » à la liberté d’expression du requérant, raison pour laquelle la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1900179-1995651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel