CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1886602-1990354
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 61259/00)   Violation de l’article 13 Ahmad Naim Moh Musa est un ressortissant jordanien d’origine palestinienne né en 1966   ; son épouse, Dessislava Verchova Musa, et leurs trois filles, Hadjar Ahmad Naim, Nadya Ahmad et Abdelgafur Ahmad Naim, sont des ressortissantes bulgares nées respectivement en 1966, 1995, 1996 et 2000. Les requérants résident à Sofia, à l’exception de Ahmad Naim Moh Musa qui habite en Palestine, à Ramallah.   Ahmad Naim Moh Musa arriva en Bulgarie en 1984 pour y faire ses études et quitta le pays en 1992, à l’issue de celles-ci. Il revint en Bulgarie en 1993, s’y maria en 1994 et obtint un titre de résident permanent. En 1999, il devint directeur de la fondation « Charitable World IWC », ayant pour vocation d’aider matériellement les musulmans en Bulgarie   ; par ailleurs, il était actionnaire et directeur d’une société immobilière.   Le 25 mai 2000, le requérant se vit notifier un arrêté ordonnant le retrait de son titre de résident permanent et lui demandant de quitter le territoire bulgare sous dix jours   ; l’arrêté avait été pris sur la base de la loi sur les étrangers prévoyant le retrait des titres de séjours accordés aux personnes dont les activités étaient de nature à mettre en péril la sécurité ou les intérêts de l’Etat. Le requérant ne fut pas informé de la base factuelle sur laquelle s’appuyait l’arrêté et il lui fut indiqué que cette décision n’était susceptible d’aucun recours. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, M. Musa intenta plusieurs recours auprès du ministère de la Justice et de l’Intérieur, le Parquet général et la présidence de la République   ; tous furent rejetés. Il saisit également le tribunal de Sofia qui déclara son recours irrecevable en septembre 2001.   M. Musa fut arrêté le 4 août 2000 et conduit au centre de rétention de Sofia où il demeura jusqu’au 6 août 2000, date à laquelle il partit pour Aman. Il rencontra à plusieurs reprises sa femme et ses enfants en Turquie et en Jordanie entre mars 2001 et septembre 2005. Son épouse donna naissance à leur troisième fille en juin 2004.   Les requérants alléguaient une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et soutenaient qu’il n’existe pas en droit bulgare de recours effectif permettant de s’en plaindre. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle avoir déjà jugé qu’une expulsion effectuée en application de la loi de 1998 sur les étrangers ne satisfaisait pas à l’exigence de légalité, en raison de l’absence de garanties suffisantes contre l’arbitraire   ; elle avait alors estimé que lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi nationale irait à l’encontre de la prééminence du droit, si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait, comme en l’espèce, pas de limites. La Cour suprême administrative bulgare n’ayant modifiée sa jurisprudence en la matière qu’en 2003, la Cour constate que l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant n’était pas « prévue par la loi ». Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, la Cour relève qu’à l’époque des faits, l’arrêté ordonnant le retrait d’un titre de séjour pour motifs de sécurité nationale n’était pas susceptible de recours judiciaire. Les juridictions bulgares ont appliqué cette loi jusqu’au 8 mai 2003, date de l’arrêt de la Cour administrative suprême annonçant un revirement de la jurisprudence en la matière. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Elle dit, par quatre voix contre trois, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué par les requérants et leur alloue conjointement 1   500   euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kunić c. Croatie (n° 22344/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Peter Kunić, est un ressortissant croate né en 1951 et résidant à Krnjak (Croatie).   En mai 1996, après que le requérant fut parti avec sa famille s’installer en Bosnie-Herzégovine, ses biens furent temporairement attribués à un tiers par la commission chargée de la prise en charge temporaire et de l’utilisation des biens de la municipalité de Krnjak.   Le 15 septembre 1997, le requérant demanda à recouvrer la possession de ses biens. L’occupant temporaire fut finalement expulsé le 23 décembre 2003.   Le requérant se plaignait notamment que son droit à un procès dans un délai raisonnable et son droit au respect de ses biens avaient été enfreints en raison de la durée de la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour constate que la procédure en recouvrement de possession a duré plus de six ans, soit un délai exagérément long, et a eu un impact direct sur le droit du requérant au respect de ses biens. Elle considère que ce délai a fait peser sur le requérant une charge excessive et donc rompu le juste équilibre qui devait être ménagé entre le droit de celui-ci au respect de ses biens et l’intérêt général de la collectivité.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1, et alloue au requérant 16   000 EUR pour dommage matériel, 2   500 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Augusto c. France (n° 71665/01)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Gisèle Augusto, est une ressortissante française née en 1936 et résidant à Vouziers (France).   Titulaire d’un taux d’incapacité de 50 à 79   %, la requérante intenta une procédure afin d’obtenir une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail. Dans le cadre de cette procédure, elle forma un pourvoi en cassation et fit notamment valoir que le rapport du médecin qualifié près la CNITAAT (cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail) ne lui avait pas été communiqué. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 2 mars 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante dénonçait notamment l’iniquité de la procédure devant la CNITAAT.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, faute de communication contradictoire de l’avis du médecin désigné par la CNITAAT permettant à la requérante de le discuter. Elle alloue à la requérante 5   000   EUR pour préjudice moral et 4   397,24 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gorou c. Grèce (n° 4) (n° 9747/04)          Deux violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) La requérante, Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Ioannina (Grèce).   Le 18 février 1998, la requérante déposa une plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour diffamation calomnieuse. La requérante fit vainement appel de la décision de relaxe des accusés. Le 12 septembre 2003, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante de se pourvoir en cassation au motif, selon une note manuscrite, qu’« il n’y avait pas de raison de se pourvoir en cassation ».   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait l’iniquité et la durée (cinq ans et plus de six mois) de la procédure en question.   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de toute motivation quant aux raisons du rejet de la demande de la requérante. Elle conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure.   La Cour alloue à la requérante 4   000 EUR pour préjudice moral et 1   900 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 6 § 1 Mamidakis c. Grèce (n° 35533/04)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Kyriakos Mamidakis, est un ressortissant grec né en 1932 et résidant à Athènes. Il est le président de la compagnie pétrolière Mamidoil–Jetoil SA .   En 1997, le requérant se vit infliger une amende douanière de l’équivalent de 3 008 216 EUR pour contrebande de produit pétrolier et fut déclaré conjointement responsable du paiement des amendes imposées à d’autres personnes pour violations douanières, d’un montant total d’environ 4 946 145 EUR. Le requérant forma un recours contre cette décision qui ne fut que partiellement accueilli par les juridictions du fond   ; il se pourvut donc en cassation. Le Conseil d’Etat rejeta son pourvoi le 2 avril 2004.   Le requérant se plaignait notamment de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et soutenait que le montant excessif de l’amende lui ayant été infligée avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Eu égard à la nature grave de l'infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la peine encourue et au montant de l'amende infligée au requérant, la Cour estime que l'affaire relève de la matière pénale et que l'article 6 de la Convention trouve donc à s'appliquer en l'espèce. La Cour estime notamment que le fait que les juridictions administratives grecques n'aient pas pris en compte l'absence de poursuites pénales dirigées contre le requérant ne porte pas atteinte au principe de la présomption d'innocence. Ne décelant   par ailleurs aucun   autre   élément donnant à penser que la procédure n’a pas été équitable, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour estime que l’imposition de l’amende en question a porté une telle atteinte à la situation financière du requérant qu’il s’agissait d’une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuivait. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 10   000 EUR pour préjudice moral et 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SWIG c. Russie (n° 307/02)   Radiation La requérante, la société SWIG, a son siège aux Etats-Unis.   En août 1999, la requérante acheta en connaissance de cause des biens saisis, frappés d’une ordonnance de justice. Celle-ci ne fut jamais levée et la requérante ne reçut ni les biens ni aucune indemnisation.   La société requérante se plaignait d’une violation de son droit au respect de ses biens, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   En l’absence de réponse à ses diverses lettres, la Cour considère que la requérante n’entend pas maintenir sa requête et elle ne trouve par ailleurs aucun motif de caractère général justifiant qu’elle procède à l’examen de la requête. Elle décide donc de rayer celle-ci du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mazourenko c. Ukraine (n° 14809/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Oleg Leonidovitch Mazourenko, est un ressortissant ukrainien né en 1941 et résidant à Kozelchtchina (Ukraine).   Le 15 septembre 1998, une procédure pénale fut engagée contre lui. En décembre 2003, il fut condamné pour vol à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis et mise à l’épreuve. Le 27   janvier 2005, la Cour suprême rejeta son pourvoi en cassation.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale, soit six ans et quatre mois. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue à M. Mazourenko 800 EUR pour dommage moral et 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Quattrone c. Italie (n° 67785/01) Le requérant, Giuseppe Quattrone, est un ressortissant italien né en 1924 et résidant à Reggio de Calabre (Italie). Il était propriétaire d’un terrain constructible à Reggio de Calabre. En vue de son expropriation, ce terrain fut occupé par l’Administration qui par ailleurs entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, l’intéressé intenta une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de son bien.   Le requérant alléguait que l’occupation de son terrain avait porté atteinte à leur son au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Il dénonçait en outre l’iniquité et la durée de la procédure engagée en vue d’obtenir une indemnité et invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure (plus de 16 ans) et dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’absence d’équité de la procédure. La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état concernant la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et la réserve en conséquence. Quant à la violation de l’article 6 § 1, elle alloue au requérant 7   900 EUR au titre du préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Cornif c. Roumanie (n° 42872/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Tiberiu Octavian Cornif, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Bucarest.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), il se plaignait qu’une décision définitive avait cassé un jugement rendu en sa faveur.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1. Elle octroie à M. Cornif 150   000 EUR pour dommage matériel, 7   000 EUR pour dommage moral et 5   252 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Galimoulline et autres c. Ukraine (n° 7516/04) Gousseïnova c. Ukraine (n° 19175/05) Kolossaï c. Ukraine (n° 25452/03) Parkhomenko c. Ukraine (n° 5531/04) Soukhopar c. Ukraine (n° 16267/04) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Mas c. Ukraine (n° 11931/02) Rakitine c. Ukraine (n° 7675/04)   Petrova c. Ukraine (n° 33635/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Les requérants sont 11 ressortissants ukrainiens.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la non-exécution prolongée par l’Etat de jugements rendus en leur faveur. A l’exception de la requérante dans l’affaire Petrova , ils invoquaient aussi l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans les affaires Mas et Ratikine , les requérants invoquaient en outre l’article 13 pour dénoncer l’absence de recours effectif.   La Cour conclut à l’unanimité dans toutes les affaires à la violation de l’article 6 § 1 et, sauf dans l’affaire Petrova , à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 13 dans les affaires Mas et Rakitine .   La Cour dit à l’unanimité dans les affaires Gousseïnova, Kolossaï, Mas et Soukhopar que l’Etat doit verser aux requérants les sommes octroyées dans les jugements mais non encore payées, et leur alloue les sommes ci-dessous, libellées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage moral et frais et dépens Dommage moral Frais et dépens Galimoulline et autres   3 315   Gousseïnova 1 050     Kolossaï 1   304,30     Parkhomenko   800   Soukhopar 1 031,60     Mas   2 600      Rakitine   1 000 600 Petrova   1 000 16     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure en matière civile ou administrative. Dans les affaires Stefanova c. Bulgarie et Schneiderman c.   Russie, les requérants se plaignaient aussi de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire redresser leur grief relatif à la durée de la procédure. La Cour a déclaré les autres griefs irrecevables dans les affaires Herbst c. Allemagne et Schneiderman c.   Russie.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Stefanova c. Bulgarie (n° 58828/00)   Schneiderman c. Russie (n° 36045/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Smoje c. Croatie (n° 28074/03) Herbst c. Allemagne (n° 20027/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1886602-1990354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel