CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1877083-1971332
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n o 77650/01), Yıldız et Taş c. Turquie (n os 1, 2, 3 et 4) (n° s 77641/01,   77642/01, 477/02 et 3847/02), Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie (n° 11461/03) et Yarar c. Turquie (n° 57258/00).   Dans chaque affaire, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants, toutes affaires confondues, la somme totale de 24   000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et de 9   500 EUR pour frais et dépens. En outre, au titre du préjudice matériel, la Cour octroie 275 EUR à M. Falakaoğlu et 550 EUR à M. Saygılı. (Ces arrêts n’existent qu’en français à l’exception de l’arrêt Yarar c. Turquie qui n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les cinq requérants, Erdal Taş, Mehmet Emin Yıldız, Bülent Falakaoğlu, Fevzi Saygılı et Mehmet Erol Yarar sont des ressortissants turcs nés en 1974, 1951, 1974, 1966 et 1960 respectivement. M. Taş réside à Frauenfeld (Suisse), M. Yıldız à Wiesbaden (Allemagne), et MM. Falakaoğlu, Saygılı et Yarar à Istanbul.   Erdal Taş et Mehmet Emin Yıldız sont respectivement rédacteur en chef et propriétaire du quotidien 2000’de Yeni Gündem   ; Bülent Falakaoğlu et Fevzi Saygılı étaient à l’époque des faits respectivement rédacteur en chef et propriétaire du quotidien Yeni Evrensel   ; M. Yarar   était président de l’association des industriels et hommes d’affaires indépendants (MÜSİAD).   Ils furent tous cinq condamnés pénalement par une cour de sûreté de l’Etat en raison de la publication d’articles parus dans leur journal respectif.   Erdal Taş c. Turquie M. Taş fit l’objet de poursuites pénales pour propagande contre l'indivisibilité de l'Etat en raison de la publication d'une déclaration d'une organisation terroriste en raison de la publication dans le quotidien 2000'de Yeni Gündem d’un article consistant en une analyse de la question kurde.   En avril 2001, la cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul condamna le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef à une peine d'emprisonnement de cinq mois qui fut commuée en une peine d'amende.   Yıldız et Taş c. Turquie (n os 1, 2, 3 et 4) MM. Yıldız et Taş firent l’objet de plusieurs poursuites pénales pour avoir publié des décalrations émanant d’organisations terroristes en raison de la publication de quatre articles entre le 29 juillet 2000 et le 31 janvier 2001. Ces articles résumaient des déclarations des dirigeants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).   Pour chacune de ces publications, les requérants furent condamnés par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, entre février et mai 2001, à une peine d’amende.   Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie MM. Falakaoğlu et Saygılı furent poursuivis pour avoir publié des articles de presse de nature à désigner des agents de l’Etat, assumant la fonction de lutte contre le terrorisme, comme cibles aux organisations terroristes. Il leur était reproché d’avoir publié deux articles en juillet 2001 consistant notamment en une critique virulente de l'évolution de la carrière de deux policiers, en établissant une corrélation entre la pratique de violences policières et l'ascension professionnelle de ces policiers.   En mai 2002, la cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul condamna les requérants à des peines d’amende.   Yarar c. Turquie M. Yarar fit l’objet de poursuites pénales pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race ou une région   ; il lui était reproché d’avoir prononcé un discours lors d’une réunion du MÜSİAD, dont le contenu avait par la suite été relayé dans plusieurs journaux.   En avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant notamment à un an d’emprisonnement   ; l’exécution de cette peine fut par la suite suspendue.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Erdal Taş c. Turquie a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 octobre 2001 et déclarée partiellement irrecevable le 13 mars 2001. Les requêtes Yıldız et Taş c. Turquie (n os 1, 2, 3 et 4) , ont été introduites devant la Cour les 22 novembre 2001 (n° 1 et 2), 28 novembre 2001 et 24 décembre 2001 et ont été déclarées partiellement irrecevables le 13   mars 2003. La requête Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie , a été introduite devant la Cour le 25 mars 2003 et déclarée partiellement irrecevable le 5 janvier 2006. La requête Yarar c. Turquie a été introduite devant la Cour le 20 mars 2000.     3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que leur condamnation avait emporté violation de leur liberté d’expression. Par ailleurs, excepté M. Yarar, les requérants se plaignaient du défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. M. Yarar dénonçait quant à lui le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné du fait de la présence d’un magistrat militaire en son sein. Ils invoquaient les articles 10 et 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   Dans chacune de ces affaires, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier les ingérences dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Elle juge que les condamnations des requérants sont disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique ».   Par conséquent, elle conclut dans chacune de ces affaires à la violation de l’article 10.   Article 6 § 1 de la Convention   Dans l’affaire Yarar La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Dans les six autres affaires La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication aux requérants de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.     Dans l’affaire Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, la juge Mularoni a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1877083-1971332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel