CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1869656-1963254
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] sur la satisfaction équitable dans l’affaire Xenides-Arestis c. Turquie (requête n o   46347/99).   L’affaire concerne une ressortissante chypriote qui se trouve dans l’impossibilité de résider à son domicile et d’accéder à sa propriété ainsi que d’en avoir l’usage et la jouissance depuis août 1974, à la suite des opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de l’île en juillet-août 1974.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Cour, à l’unanimité, alloue à la requérante   : 800 000 euros (EUR) pour dommage matériel   ; 50 000 EUR pour dommage moral   ; et 35 000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt rendu aujourd’hui n’existe qu’en anglais.)   1.   Principaux faits   La requérante, Myra Xenides-Arestis, est une ressortissante chypriote née en 1945 et résidant à Nicosie.   La requérante possède pour moitié une parcelle de terrain située dans la région de Ayios Memnon, à Famagouste (partie nord de Chypre), que sa mère lui a donnée. Sur ce terrain se trouvent un magasin, un appartement et trois maisons. L’intéressée occupait avec son mari et ses enfants l’une des maisons, qui constituait son domicile, le reste de la propriété étant utilisé par des membres de la famille ou loué à d’autres personnes. Elle possède aussi une partie d’un terrain comportant un verger.   La requérante se trouve dans l’impossibilité de résider à son domicile et d’accéder à ses biens ainsi que d’en avoir l’usage et la jouissance depuis août 1974, à la suite des opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de l’île en juillet-août 1974.   Le 30 juin 2003, le «   Parlement de la République turque de Chypre du Nord » («   RTCN   ») adopta la «   loi sur l’indemnisation relative aux biens immobiliers situés à l’intérieur des frontières de la République turque de Chypre du Nord » (la «   loi n° 49/2003   »). Une commission   chargée de traiter les demandes d’indemnisation fut instaurée en vertu de cette «   loi   ».   Le 22 décembre 2005, les autorités de la «   RTCN   » adoptèrent la «   loi sur l’indemnisation, l’échange et la restitution de biens immobiliers   » (la «   loi n° 67/2005   »). Elles émirent par la suite un décret d’application à cette loi [2] , lequel entra en vigueur le 20 mars 2006.   Une commission (la «   commission des biens immobiliers   »), instaurée en vertu de la loi n°   67/2005, est chargée d’examiner les demandes présentées au titre de cette loi et de décider de procéder à des restitutions ou échanges de biens ou à des versements d’indemnités. Cette commission se compose de cinq à sept membres, dont deux membres étrangers (actuellement Hans-Christian Krüger [3] et Daniel Tarschys [4] . Il existe un droit de recours devant la Haute Cour administrative de la «   RTCN   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 novembre 1998. Une audience sur la recevabilité s’est tenue le 2 septembre 2004, et la requête a été déclarée recevable le 14 mars 2005.   Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a estimé que le recours instauré en vertu de la loi d’indemnisation précédente, la loi n° 49/2003,   ne pouvait être considéré comme un moyen «   effectif   » ou «   adéquat   » permetttant de redresser les griefs de la requérante.   La Cour a rendu son arrêt au principal en l’espèce le 22 décembre 2005.   Le Gouvernement a soumis des observations le 21 mars 2006 et, par la suite, la requérante et le Gouvernement ont tous deux présenté des observations le 21 juin 2006. La requérante a fait part de ses prétentions actualisées quant à la satisfaction équitable.   Le gouvernement chypriote, qui s’est prévalu de son droit d’intervention en vertu de l’article   36 de la Convention, a présenté des observations le 16 août 2006.   Le Gouvernement a soumis des observations complémentaires les 10 et 11 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Lucius Caflisch (Suisse) [5] , Riza Türmen (Turc), John Hedigan (Irlandais), Kristaq Traja (Albanais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges ,   ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [6]   La Cour se félicite des mesures prises par le gouvernement turc en vue de fournir une réparation pour les violations des droits de la requérante au titre de la Convention et en ce qui concerne l’ensemble des requêtes similaires pendantes devant elle. Elle constate que le nouveau mécanisme d’indemnisation et de restitution tient compte en principe des prescriptions qu’elle a formulées dans sa décision sur la recevabilité du 14   mars 2005 et dans son arrêt du 22 décembre 2005.   La Cour souligne que les parties en l’espèce ne sont pas parvenues à un règlement amiable sur la question de la satisfaction équitable, ce qui aurait lui permis d’examiner en détail toutes les questions pertinentes tenant à l’effectivité du recours. Elle n’est pas disposée à admettre l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante devrait à présent – alors que la Cour s’est déjà prononcée sur le fond de l’affaire – s’adresser à la commission nouvellement instaurée pour obtenir des dommages-intérêts. En conséquence, après avoir défini le montant de l’indemnisation à laquelle la requérante avait droit à raison des pertes subies par celle-ci du fait du déni d’accès à sa propriété et de l’impossibilité d’en avoir le contrôle, l’usage et la jouissance, la Cour alloue à l’intéressée des indemnités au titre de l’article 41.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Décret d’application adopté en vertu des articles 8 § 2 A et 22 de la loi sur l’indemnisation, l’échange et la restitution de biens immobiliers, dispositions qui tombent sous l’empire de l’article 159 § 1 b) de la Constitution. [3] Ancien Secrétaire de la Commission européenne des Droits de l’Homme et ancien Secrétaire Général Adjoint du Conseil de l’Europe. [4] Ancien Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. [5] Juge élu au titre du Liechtenstein. [6] Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1869656-1963254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel