CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1867752-1968248
- Date
- 12 novembre 2006
- Publication
- 12 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie (requête n o 35853/04)   Violation de l’article 8 Le requérant, Agim Bajrami, est un habitant du Kosovo d’origine albanaise né en 1964 et résidant à Lipjan (Serbie).   En 1998, sa femme et lui se séparèrent et sa femme quitta le domicile conjugal avec leur fille (née le 20 janvier 1997) afin d’aller s’installer chez ses parents. Le requérant ne réussit à voir sa fille qu’une fois après la séparation, car la mère et les parents de celle-ci refusaient de le laisser rendre visite à l’enfant.   En juin 2003, le requérant demanda le divorce. En même temps, il demanda à la police du district de Vlora de bloquer le passeport de sa fille étant donné que sa femme prévoyait d’emmener celle-ci avec elle en Grèce sans son consentement. En dépit de cette demande, la femme du requérant réussit en janvier 2004 à emmener sa fille en Grèce.   Le 4 février 2004, le tribunal du district de Vlora prononça le divorce et confia la garde de l’enfant au requérant. Ce jugement ne fut cependant jamais exécuté.   Le requérant invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour note que le jugement du 4 février 2004 relatif à la garde est resté en défaut d’exécution pendant deux ans environ et que la faute n’en revient nullement au requérant, qui a régulièrement entrepris des démarches pour obtenir que sa fille lui soit rendue.   La Cour observe que la législation albanaise ne prévoit aucun recours spécifique pour prévenir ou sanctionner les enlèvements d’enfants sur le territoire albanais. Elle remarque en particulier que l’Albanie n’est pas un Etat partie à la Convention de la Haye et n’a pas encore mis en œuvre la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant. A cet égard, la Cour rappelle que la Convention européenne des Droits de l’Homme fait obligation aux Etats de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réunir parents et enfants en exécution d’un jugement définitif rendu par une juridiction interne.   Toutefois, nonobstant la non-ratification par l’Albanie des instruments internationaux pertinents dans ce domaine, la Cour constate que le système juridique albanais ne constitue pas à l’heure actuelle un cadre offrant au requérant la protection pratique et effective requise par l’obligation positive de l’Etat consacrée par l’article 8. C’est pourquoi elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8.   La Cour dit aussi qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1, et alloue au requérant 15   000 euros (EUR) pour dommage moral et 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Depa c. Pologne (n° 62324/00)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Wojciech Depa, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Cracovie (Pologne).   Soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions graves, dont une tentative de meurtre, il fut arrêté le 14 janvier 1998. Du 27 mars au 11 août 1998, il purgea une peine de prison à laquelle il avait été condamné dans le cadre d’une autre procédure pénale. Après cela, sa détention fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’à ce que, le 10 janvier 2000, il soit reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement. Par la suite, le 13 avril 2000, la cour d’appel annula la décision et renvoya l’affaire en jugement. Le requérant resta en détention provisoire jusqu’au 6 février 2002, date à laquelle le tribunal du fond le condamna de nouveau.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait notamment de la durée de sa détention provisoire, à savoir trois ans et cinq mois.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Le requérant n’ayant soumis aucune prétention au titre de la satisfaction équitable, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme de ce chef. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Dombek c. Pologne (n° 75107/01)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Le requérant, Jacek Dombek, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Gdańsk (Pologne).   En juillet 1996 et octobre 1997, le requérant fut arrêté car il était soupçonné d’avoir participé à des activités du crime organisé. Plusieurs ordonnances de prolongation de sa détention furent rendues. Le 27 août 1999, le tribunal régional de Bydgoszcz prolongea sa détention jusqu’au 17 septembre 1999. Parallèlement, le tribunal demanda à la Cour suprême de prolonger la détention au-delà du délai maximal de deux ans autorisé en droit polonais. Le 16   septembre 1999, la Cour suprême informa le centre de détention par télécopie que le requérant devait être détenu jusqu’à sa prochaine session. Le 1 er octobre 1999, la Cour suprême prolongea à nouveau la détention de l’intéressé.   Le requérant fut également placé en détention provisoire dans le cadre d’une seconde procédure pénale le 30 janvier 2001. Le 28 avril 2005, il fut reconnu coupable de trois chefs d’homicide et de vol et fut condamné à une peine d’emprisonnement de 25 ans.   Du 15 septembre au 15 octobre 2001, il purgea une peine d’emprisonnement ordonnée au cours d’une autre procédure pénale.   Le requérant dénonçait l’absence de base légale de sa détention du 17 septembre au 1 er   octobre 1999. Il se plaignait aussi de la durée de sa détention provisoire (près de trois ans et quatre mois pour la première procédure et trois ans et sept mois pour la seconde). Il invoquait l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 quant à la détention du 17   septembre au 1 er octobre 1999, et violation de l’article 5 § 3 quant à la durée de la détention dans le cadre des deux procédures. Elle octroie à l’intéressé 2   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violation de l’article 6 § 1 (durée) Stasiów c. Pologne (n° 6880/02)   Violation de l’article 13 La requérante, Karolina Stasiów, est une ressortissante polonaise née en 1921 et résidant à Kraków (Pologne).   En juillet 1996, la requérante fut condamnée à huit mois de prison avec sursis pour avoir calomnié une personne en la traitant notamment de «   sale nègre   ». La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressée en novembre 2000.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre elle, à savoir quatre ans et cinq mois.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13.   Elle alloue à la requérante 1 500 EUR pour préjudice moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Non-violation de l’article 3 Ahmet Mete (n° 2) c. Turquie (n° 30465/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Ahmet Mete, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Izmir.   Le 8 juillet 2001 vers 11 heures, il fut arrêté car il était soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), illégal en Turquie. Il fut dans un premier temps placé en détention dans les locaux de la direction de la sûreté de Nusaybin puis transféré à la direction de la sûreté d’Izmir.   Le requérant allègue que, pendant les interrogatoires, il a été frappée, insulté et aspergé d’eau sous pression et qu’il a reçu des électrochocs et a été violé avec une matraque.   Il fut examiné par un médecin les 8 et 10 juillet 2001, mais aucune trace de mauvais traitements ne fut relevée sur son corps. Il fut examiné une troisième fois le 13 juillet 2001   ; le médecin remarqua alors des contusions sur les bras du requérant, dont une était ancienne.   Le requérant se plaignit d’avoir subi des mauvais traitements lors de la procédure pénale intentée contre lui. Le procureur d’Izmir ouvrit une enquête à ce sujet. Il envoya une partie du dossier au procureur de Nusaybin pour un complément d’enquête.   Les deux procureurs décidèrent de ne pas ouvrir de poursuites contre les policiers accusés car les allégations du requérant leur parurent infondées. Le requérant fit appel de ces décisions et demanda qu’il soit procédé à un examen médical approfondi. Il fut toutefois débouté.   Le requérant invoquait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   S’appuyant notamment sur les trois examens médicaux pratiqués, la Cour constate qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer les allégations de graves mauvais traitements émanant du requérant. Elle dit donc à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.   La Cour constate que, bien que les décisions de ne pas engager de poursuites se soient fondées sur les trois rapports médicaux, aucune explication n’a été avancée quant à l’origine des contusions mentionnées dans le rapport du 13 juillet 2001. La Cour juge regrettable que, en dépit des demandes du requérant, aucun autre examen médical n’ait été pratiqué. Pour cette raison et compte tenu du caractère non détaillé des rapports médicaux, la Cour juge que le requérant a été privé des garanties fondamentales dont doivent bénéficier les personnes détenues.   La Cour note de plus que le procureur d’Izmir n’a convoqué aucun des policiers ayant participé à l’interrogatoire du requérant pendant sa garde à vue du 10 au 13 juillet 2001 et n’a pas non plus recueilli la déposition du médecin ayant rédigé le rapport du 13 juillet. Quant à l’enquête menée par le procureur de Nusaybin, la Cour est frappée par le fait que ni le requérant ni son représentant n’ont à aucun stade eu la possibilité d’être confrontés aux policiers accusés.   Dans ces conditions, la Cour conclut que la procédure interne n’a fourni aucun recours approfondi et effectif, et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR (moins les 850   EUR versés au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ertuğrul Kılıç c. Turquie (n° 38667/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Ertuğrul Kılıç, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Izmir (Turquie).   D’avril 1995 à juillet 1997, le requérant fut maintenu en détention provisoire. Acquitté en décembre 1998, il intenta une action en réparation du préjudice subi en raison de sa détention irrégulière. Les juridictions du fond lui allouèrent l’équivalent de 1 640 EUR d’indemnités, ce que la Cour de cassation confirma en septembre 2001. L’indemnité en question lui fut versée en décembre 2002.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la perte subie en raison du versement tardif de l’indemnité lui ayant été allouée.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.   Elle dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 620 EUR pour préjudice matériel et 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Kamil Öcalan c. Turquie (n° 20648/02)               Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Kamil Öcalan, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul.   En juillet 1995, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale d’extrême gauche THKP/C-DEVSOL (Parti de la libération du peuple de Turquie/Front). Mis en détention provisoire, il demanda à plusieurs reprises à être remis en liberté.   Le 12 mars 2003, le requérant fut condamné à 14 ans et sept mois de réclusion criminelle et fut libéré eu égard à la durée de sa détention antérieure. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’assises.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire (plus de sept ans et sept mois) et de la procédure pénale dirigée contre lui (près de 11 ans et quatre mois à ce jour).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1.   Elle alloue au requérant 9 000 EUR pour préjudice moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kırkazak c. Turquie (n° 20265/02)                   Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 4   Le requérant, Selahattin Kırkazak, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Soupçonné d’être membre de l’organisation illégale Hizbullah, le requérant fut arrêté le 29 mars 2002. Le rapport médical établi à cette date ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur son corps. Lors de la prolongation de sa garde à vue, le requérant fut examiné par un médecin qui ne décela aucune trace de coups sur son corps mais nota des douleurs corporelles. L’intéressé fut à nouveau examiné par un médecin le 2 avril 2002 après avoir chuté dans les locaux de la gendarmerie   : le médecin releva notamment une ecchymose de 1 x 1 cm sur le coude droit, un hématome sous-cutané et une ecchymose de 2 x 2 cm sur la face intérieure du coude gauche et une lésion de 1 x 2 cm sur le genou gauche. Enfin, un dernier examen médical effectué le 29 avril 2002 ne releva sur son corps aucune trace de violences.   A une date qui n’est pas précisée, le requérant fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement.   Le requérant alléguait avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue et dénonçait l’illégalité de sa détention. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour déclare les griefs tirés des articles 3 et 13 irrecevables car manifestement mal fondés. Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 c) du fait du renvoi du requérant dans les locaux de la gendarmerie après sa mise en détention provisoire et à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de recours permettant de dénoncer un tel renvoi. La Cour alloue au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens, moins les 685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Selek c. Turquie (n° 43379/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Faruk Selek, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Istanbul.   Il fut arrêté le 22 décembre 1994 puis reconnu coupable de faux et condamné à 10 mois d’emprisonnement. Cette décision fut confirmée le 27 mai 2002.   Il se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, à savoir plus de sept ans et cinq mois. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   500   EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Tuncay c. Turquie (n o 1250/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Mehmet Sait Tuncay, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Hatay (Turquie).   En mai 1980, il acheta une parcelle de terrain à Hatay et la fit enregistrer à son nom au cadastre. En 1995, après avoir obtenu le permis de construire nécessaire auprès de la commune de Samandağ, il ouvrit une cafétéria.   Par la suite, il fut déclaré que le terrain se situait sur la zone littorale et, en 1999, la commune ayant engagé une procédure en se fondant sur la loi n° 3621 (loi sur le littoral du 4 avril 1990), le titre de propriété du requérant inscrit au cadastre fut annulé. La Cour de cassation confirma cette décision en 2001.   Le requérant se plaignait que les autorités l’avaient privé de son terrain sans indemnisation. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour considère que, en l’absence de dédommagement adéquat, l’ingérence en question, quoique prévue par la loi, n’a pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Nistas GmbH c. Moldova (n° 30303/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Nistas GmbH, est une société de droit allemand ayant son siège à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).   Elle se plaignait que des jugements définitifs rendus en sa faveur aient été annulés lors de procédures en révision, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour observe qu’un jugement définitif et exécutoire rendu en faveur de la requérante fut annulé par une juridiction supérieure lors d’une procédure en révision ouverte à la suite d’un recours formé par un procureur. Or, le pouvoir des procureurs de présenter des recours en révision n’étant soumis à aucun impératif de délai, les jugements peuvent être contestés indéfiniment. Il y a donc eu violation du principe de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal dans le chef du requérant. Dès lors, la Cour dit à l’unanimité que l’annulation du jugement en question dans le cadre d’une procédure en révision a violé l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que les sommes octroyées au requérant par le jugement en cause peuvent être considérées comme un bien. L’annulation du jugement après qu’il fut devenu définitif a donc constitué une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. En l’absence de justification de cette ingérence fondée sur l’intérêt public, la Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour octroie à la requérante 60   597 EUR pour dommage matériel, 2   000 EUR pour dommage moral et 2   400 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violation de l’article 6 § 1 (durée et équité) Dildar c. Turquie (n o 77361/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Mustafa Nazif Dildar, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul.   Il se plaignait de l’insuffisance des intérêts dus sur l’indemnité complémentaire qui lui avait été accordée à la suite de l’expropriation de son bien ainsi que du non-paiement de cette somme par les autorités. Il dénonçait aussi la durée de la procédure. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 à raison de la non-exécution du jugement et de la durée de la procédure (plus de sept ans et deux mois). La Cour octroie au requérant 59   000 EUR pour dommage matériel, 2   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans les affaires Dobál c. Slovaquie , Preložník c. Slovaquie et Šnegoň c. Slovaquie , les requérants dénonçaient aussi l’absence de recours effectif pour faire redresser leurs griefs, sur le terrain de l’article 13. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 dans l’affaire Šnegoň c.   Slovaquie .   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Siffre, Ecoffet et Bernardini c. France (n os 49699/99, 49700/99 et 49701/99) Wojtunik c. Pologne (n° 64212/01) Šnegoň c. Slovaquie (n° 23865/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Dobál c. Slovaquie (n° 65422/01) Preložník c. Slovaquie (n° 54330/00)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1867752-1968248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel