CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1809790-1901495
- Date
- 12 octobre 2006
- Publication
- 12 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dvoynykh c. Ukraine (requête n o 72277/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3   (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne les conditions dans lesquelles   le requérant a été détenu du 23 mars au 1 er décembre 2000 ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 2 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nikolaï Aleksandrovitch Dvoynykh, est un ressortissant ukrainien né en 1947 et résidant à Simferopol (Ukraine). Il dirigeait une société.   Le 23 mars 2000, il fut arrêté et inculpé de vol ainsi que d’abus d’autorité. Le lendemain, il fut transféré au centre de détention (SIZO) de Simferopol. En juillet 2000, il fut reconnu coupable de vol aggravé et d’abus d’autorité, ce qui lui valut d’être condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Ayant constaté que l’intéressé était atteint de troubles vasculaires et ne présentait pas de danger pour la société, le présidium de la Cour suprême de la République autonome de Crimée lui accorda par la suite une dispense de peine. Le requérant fut libéré le 1 er décembre 2000.   L’intéressé indiquait avoir été incarcéré dans une cellule de 14 m 2 environ, que se partageaient 16 à 17 personnes, dont certaines avaient la tuberculose ou le SIDA. Il alléguait que ses codétenus et lui dormaient à tour de rôle car il n’y avait pas assez de lits pour tous et que les volets des petites fenêtres de sa cellule empêchaient l’air frais et la lumière du jour d’y pénétrer. Il se plaignait que la lumière électrique, insuffisante, était allumée en permanence et dénonçait la saleté de sa geôle infestée de blattes et de punaises. Il précisait qu’il n’y avait d’eau chaude dans aucune cellule et pas d’eau froide dans celles qui se trouvaient au-dessus du quatrième étage du centre de détention, ajoutant que les geôles n’étaient pas chauffées.   Il affirmait par ailleurs que la promenade quotidienne, d’une durée limitée à 35 ou 40 minutes, se déroulait à l’extérieur mais dans un espace dont la superficie ne dépassait pas celle d’une cellule. Il soutenait enfin qu’il n’avait pas pu se procurer de médicaments et suffisamment de nourriture provenant de l’extérieur du SIZO et que celle qu’il recevait de l’administration pénitentiaire était de piètre qualité.             2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25   janvier   2001 et déclarée partiellement recevable le 3 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions d’incarcération, qu’il considérait comme inhumaines et dégradantes.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que certaines des observations faites par l’intéressé sur les conditions de détention au SIZO de Simferopol, en particulier celles relatives à la surpopulation carcérale, aux conditions de couchage, d’hygiène, de salubrité, de ventilation et celles qu’il a formulées à propos de la promenade quotidienne, de l’accès à la lumière du jour et à l’air frais, se trouvent corroborées par les constatations figurant dans un rapport établi par le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) à la suite de l’inspection que celui-ci a menée dans cet établissement en septembre 2000, époque à laquelle le requérant y était incarcéré. Les observations en question constituent, dans une certaine mesure, une base fiable pour l’appréciation des conditions dans lesquelles l’intéressé a été détenu entre mars et décembre 2000.   Bien que le Gouvernement ait contesté les déclarations faites par le requérant au sujet de la taille des cellules, les chiffres qu’il a fournis laissent penser que chaque détenu disposait de 1,3 à 2,25 m 2 dans celle où l’intéressé était incarcéré. La Cour en déduit que les cellules étaient constamment et gravement surpeuplées. Elle rappelle que cette circonstance est en soi suffisante pour qu’une question se pose sous l’angle de l’article 3.   Aux yeux de la Cour, la situation était d’autant plus grave que l’intéressé restait confiné dans cette cellule surpeuplée 23 heures par jour environ sans bénéficier d’une ventilation adéquate et sans avoir accès à la lumière naturelle. La Cour observe en outre que le requérant devait attendre son tour pour dormir et qu’il ne recevait pas suffisamment de produits d’hygiène corporelle et d’entretien. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les conditions dans lesquelles l’intéressé a été incarcéré pendant plus de huit mois n’ont pas manqué de lui causer de grandes souffrances mentales et physiques, de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Dès lors, elle en conclut que les conditions de détention du requérant dans le SIZO de Simferopol s’analysent en un traitement dégradant et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.          Article 13   La Cour relève que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un recours interne effectif propre à remédier au préjudice résultant des conditions de sa détention et juge, à l’unanimité, qu’il y a aussi eu violation de l’article 13.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1809790-1901495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel