CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1798104-1892431
- Date
- 3 octobre 2006
- Publication
- 3 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire McKay c. Royaume-Uni (requête n o 543/03).   La Cour conclut, par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mark McKay, est un ressortissant britannique né en 1983 et résidant à Bangor, dans le comté de Down (Irlande du Nord).   Soupçonné d’avoir commis un vol qualifié dans une station-service à Bangor, il fut arrêté le 6   janvier 2001, à 22 heures. Le 7 janvier 2001, il reconnut être l’auteur du vol et fut inculpé.   Le 8 janvier 2001, il comparut pour la première fois devant la magistrates’ court . Il donna pour instructions à ses solicitors de demander sa libération provisoire. Un policier déclara devant le tribunal que le vol qualifié n’était pas lié au terrorisme et que, sous réserve de conditions adéquates, il ne s’opposerait pas à la mise en liberté provisoire.   Le magistrat détaché ( resident magistrate ) qui siégeait écarta la demande, indiquant que le requérant était inculpé d’une infraction relevant d’un régime particulier et que lui-même n’était donc pas habilité à ordonner l’élargissement (article 67 § 2 de la loi de 2000 sur le terrorisme ( Terrorism Act ) et article 3 § 2 de la loi de 1996 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord ( Northern Ireland (Emergency Provisions) Act ).   Le 8 janvier 2001, le requérant sollicita sa libération provisoire devant la High Court . Le 9   janvier 2001, cette juridiction examina la demande et l’accueillit.   Le 12 avril 2001, le requérant plaida coupable de vol qualifié devant la Crown Court et fut condamné à une peine de détention de deux ans dans un établissement pour délinquants juvéniles, détention qui serait suivie d’une mise à l’épreuve d’un an.   Il présenta en vain une demande de contrôle juridictionnel en vue d'obtenir une déclaration d’incompatibilité de la législation susmentionnée avec l'article 5 § 3 et l’article 14 (interdiction de toute discrimination) de la Convention.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 janvier 2003 et déclarée recevable le 30 novembre 2004. Le 17 janvier 2006 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en vertu de l’article   30 [2] de la Convention. Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 14 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Egbert Myjer (Néerlandais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Ján Šikuta (Slovaque), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier f.f.   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant se plaignait que les personnes inculpées d’infractions relevant d’un régime particulier ne puissent pas demander leur libération provisoire devant la magistrates’ court . Elles sont tenues de saisir la High Court et il peut se passer jusqu’à quatre jours avant que leur demande ne soit examinée. Le requérant voyait dans cette procédure une violation de l’article 5 de la Convention, étant donné que le tribunal devant lequel l’accusé est traduit n’a pas le pouvoir d’ordonner la libération provisoire et que l’inculpé doit solliciter celle-ci devant une autre juridiction de sa propre initiative.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   Il n’est pas contesté que le magistrat qui s’est occupé du cas de M. McKay était compétent pour examiner la régularité de l’arrestation et de la détention et vérifier l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction dont il était accusé. Le magistrat avait aussi le pouvoir d’ordonner la libération si ces exigences n’étaient pas remplies. Cela a suffi à fournir des garanties satisfaisantes contre un abus de pouvoir des autorités et à rendre l’examen conforme aux conditions posées à l’article 5 § 3 en ce qui concerne les premiers moments suivant une arrestation où un individu se trouve aux mains des autorités en ce qu’un contrôle juridictionnel est intervenu rapidement et automatiquement, et s’est déroulé devant un magistrat dûment habilité.   La question d’une libération pendant la procédure est un problème distinct et séparé, qui n’entre logiquement en ligne de compte qu’après l’établissement de l’existence d’une base légale et d’un motif de détention conforme à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dans le cas du requérant, cette question a été examinée environ 24 heures après, le 9 janvier 2001, par la High Court , qui a ordonné la libération de l’intéressé. Ni le fait que ce soit un autre tribunal ou juge qui ait ordonné cet élargissement ni le fait que l’examen de cette question fût tributaire d’une demande du requérant à la High Court ne révèlent un élément d’abus ou d’arbitraire. L’avocat du requérant a déposé la demande sans rencontrer d’entrave ou de difficulté   ; il n’apparaît pas – et il n’y a d’ailleurs pas lieu de se prononcer sur cette question en l’espèce – que le système en vigueur empêcherait les personnes faibles ou vulnérables de se prévaloir de cette possibilité.   Certes, la police n’avait rien à objecter à la mise en liberté provisoire et si le magistrat avait eu le pouvoir de l’ordonner, le requérant aurait été élargi un jour plus tôt, mais la Cour estime qu’en l’espèce la procédure a été conduite avec la diligence requise, pour aboutir à la libération de l’intéressé environ trois jours après l’arrestation. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3.   Les juges Rozakis, Tulkens, Botoucharova, Myjer et Ziemele ont exprimé une opinion séparée commune, le juge Borrego Borrego une opinion séparée et le juge Jebens une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1798104-1892431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel