CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1748398-1839726
- Date
- 10 août 2006
- Publication
- 10 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE et YORDANOV c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Dobrev c. Bulgarie (requête n o 55389/00) et Yordanov c. Bulgarie (n° 56856/00).   Dans chacune de ces deux affaires, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des conditions de détention des requérants   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention du fait que les intéressés n’ont pas été traduits aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de son domicile) en raison de la perquisition illégale de leurs appartements respectifs.   Dans l’affaire Dobrev c. Bulgarie , la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention)   ; à la violation de l’article 5 § 5 (droit exécutoire à réparation).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 3   000   euros (EUR) à M.   Dobrev et 2   000   EUR à M. Yordanov pour dommage moral, ainsi que 1   500   EUR à M. Dobrev et 1   000   EUR à M. Yordanov pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Radoslav Vesselinov Dobrev et Nickolaï Dobromirov Yordanov, sont des ressortissants bulgares nés en 1978 et 1969, respectivement. M. Dobrev réside à Varna (Bulgarie) et M. Yordanov réside à Pazardjik (Bulgarie).   Le 26 août 1999, le domicile de M. Dobrev fut perquisitionné à l’occasion d’une enquête sur un cambriolage au cours duquel un téléviseur et un magnétoscope avaient été volés. Renseignée par des toxicomanes, la police perquisitionna l’appartement de M.   Yordanov le 29 décembre 1999. Elle saisit entre autres du matériel électronique chez le premier requérant et de la drogue chez le second. Les intéressés n’étaient pas chez eux lorsque les perquisitions furent effectuées, mais celles-ci se déroulèrent en présence de deux témoins. Bien que la loi bulgare exigeât que les perquisitions réalisées en l'absence des occupants des lieux fussent effectuées devant deux témoins ayant la qualité de syndics de l’immeuble concerné ou de représentants de la commune, aucun des témoins présents ne remplissait cette condition.   Les deux requérants furent arrêtés le jour où les perquisitions eurent lieu. M. Dobrev fit l’objet d’une garde à vue, dont la durée légale ne pouvait dépasser 24 heures, avant de se voir placer en détention provisoire à compter du 28 août 1999 à 17 heures. La détention provisoire des deux intéressés, décidée par un magistrat instructeur, fut approuvée par le parquet. Les requérants firent en vain appel contre cette mesure.   M. Dobrev et M. Yordanov furent incarcérés dans les locaux du bureau régional d’enquêtes de Pazardjik, l’un pendant deux mois environ, l’autre pendant près de trois mois. Ils ont allégué que leurs cellules respectives étaient petites et surpeuplées, qu’elles se trouvaient au sous-sol et que ni la lumière naturelle ni l'air frais n'y entraient, qu’elles étaient infestées de rongeurs et de cafards, qu’ils avaient dû satisfaire leurs besoins naturels dans un seau et qu'ils n’avaient disposé ni d’eau chaude, ni de savon, ni d’aucun autre article de toilette. Ils ont en outre indiqué qu’ils n’avaient pu prendre aucun exercice physique, qu'ils n’avaient pas eu accès à des livres ou à des journaux et que la nourriture qu’ils avaient reçue était de mauvaise qualité.   M. Dobrev fut transféré à la prison de Pazardjik, où il fut détenu pendant au moins sept mois. Il a affirmé y avoir été incarcéré dans des conditions de détention analogues ou légèrement plus favorables.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête à l’origine de l’affaire Dobrev c. Bulgarie a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 1999. La requête qui a donné lieu à l’affaire Yordanov c. Bulgarie a été introduite devant la Cour le 4 janvier 2000.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Invoquant les articles 3, 8, 5 et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants se plaignaient notamment de leurs conditions de détention, de l’illégalité des perquisitions dont leurs domiciles respectifs avaient fait l’objet et du fait de ne pas avoir été traduits aussitôt devant un juge. M. Dobrev s’appuyait en outre sur l’article 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Griefs communs aux deux affaires   Article 3 La Cour relève que, si rien n’indique que les conditions de détention et le régime carcéral en vigueur dans les établissements où les requérants furent emprisonnés fussent destinés à avilir ou à humilier les intéressés, ni qu’ils aient eu des effets spécifiques sur leur santé physique ou mentale, il ne fait guère de doute que certains aspects de ce régime très sévère peuvent être jugés humiliants.   Eu égard à l’effet cumulatif du traitement exagérément rigoureux auquel les requérants ont été soumis et des conditions matérielles qui leur ont été imposées, la Cour conclut que les épreuves et la détresse qu’ils ont endurées au cours de leur incarcération dans les établissements en question ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que l’angoisse qui en est résulté pour eux a dépassé le seuil de gravité requis pour qu’il y ait violation de l’article 3.   Article 5 § 3 La Cour estime que ni le magistrat instructeur ni le procureur ayant connu de la cause des requérants n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux aux fins de l’article 5 § 3, compte tenu du rôle qu’ils ont joué en pratique dans l’enquête et les poursuites et de la participation potentielle du procureur en tant que partie à la procédure pénale. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 8 La Cour relève que les perquisitions n’ont pas été réalisées selon les modalités «   prévues par la loi   » et qu’il y a eu par conséquent violation de l'article 8.   Autres griefs soulevés dans l’affaire Dobrev   Article 5 § 1 La Cour observe que le requérant a été arrêté et placé en garde à vue le 26 août 1999. Elle relève qu’il n’a fait l’objet d’un nouvelle ordonnance de mise en détention que le 28 août 1999, à partir de 17 heures, alors qu’il ne pouvait être légalement détenu que pendant 24   heures. Dès lors, la privation de liberté subie par l’intéressé entre l’expiration de la durée légale de son incarcération et le moment où l’ordonnance de placement en détention a été prise n’était pas «   régulière   » au regard du droit interne et de la Convention et a par conséquent donné lieu à une violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 4 La Cour note que le requérant a dû attendre plus de trois mois pour que l’un des recours qu’il avait exercé contre sa détention fût examiné par un tribunal. Elle considère que pareille durée s’analyse en une violation du droit de l'intéressé de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention, au mépris de l’article 5 § 4.   Article 5 § 5 La Cour relève que, contrairement au constat de violation auquel elle est parvenue au sujet de la détention provisoire subie par l'intéressé, les juridictions bulgares ont estimé que celle-ci était parfaitement conforme aux exigences de la législation interne, le privant ainsi de tout droit à réparation. Dès lors, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.   Articles 6 et 13 Les griefs tirés des articles 6 et 13 ont été déclarés irrecevables.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1748398-1839726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel