CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1676173-1756555
- Date
- 23 mai 2006
- Publication
- 23 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s3DCF6A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:17pt } .s3D964D38 { margin-top:17pt; margin-bottom:17pt } .s1F58F73B { margin-top:17pt; margin-bottom:5pt } .s9AE6264A { margin-top:5pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA99CEC23 { margin-top:12pt; margin-bottom:5pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   299 23.5.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE GRANT c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Grant c. Royaume-Uni (requête n o 32570/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1   700 euros (EUR) au titre du dommage matériel, ainsi que 28   149 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Ressortissante britannique âgée de 68 ans et résidant à St   Albans (Royaume-Uni), la requérante, Linda Grant, est une transsexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe féminin. D’après son certificat de naissance, l'intéressée est de sexe masculin. A l’âge de 17 ans, elle s’engagea dans l’armée où elle servit pendant trois ans avant de devenir agent de police. A 24   ans, elle décida d’arrêter de vivre en homme et se soumit à une opération de conversion sexuelle deux ans plus tard. Elle se présente comme une femme depuis 1963, sa carte d'assurée sociale indique qu'elle est une femme et elle a payé des cotisations de sécurité sociale dont le montant était calculé sur la base du taux en vigueur pour les femmes jusqu’en 1975, année où la différence des taux de cotisation respectivement applicables aux hommes et aux femmes a été abolie. En 1972, elle s’établit à son compte et s'affilia à une caisse de retraite privée.   Elle demanda le versement d’une pension de l’Etat à compter du 22 décembre 1997, jour de son soixantième anniversaire. Sa demande fut rejetée le 31 octobre 1997, au motif qu’elle n’aurait droit à une pension qu’à 65 ans, l’âge de la retraite applicable aux hommes. Elle fit en vain appel de cette décision.    Le 12 juillet 2002, elle sollicita le réexamen de sa situation à la lumière des arrêts rendus le 11 juillet 2002 par la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires Christine Goodwin c. Royaume-Uni   (requête n° 28975/95) et I. c. Royaume-Uni (requête n° 25680/94), où la Cour avait jugé que le fait que les autorités britanniques restaient en défaut de prendre des mesures de nature à permettre la reconnaissance juridique du changement de sexe des transsexuels opérés emportait violation de l'article 8 de la Convention. Le 14 août 2002, la requérante fut informée qu'elle était autorisée à interjeter appel devant la Cour d’appel. Cependant, l’intéressée décida, sur les conseils de son avocat, de se désister de son appel. Le 5 septembre 2002, le Ministère du travail et de la sécurité sociale refusa d'accorder une pension à l'intéressée sur la base de l’arrêt Christine Goodwin . Le 22 décembre 2002, la requérante atteignit l’âge de 65 ans   et reçut les premiers versements de sa pension. Le 26 avril 2005, la requérante se vit délivrer un certificat de reconnaissance du genre en application de la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre, entrée en vigueur le 1 er juillet 2004. A compter de la date de la délivrance du certificat en question, qui ne produit d'effets que pour l'avenir, son détenteur bénéficie de la reconnaissance juridique du genre qu’il a acquis, notamment en matière de prestations de sécurité sociale et de pensions de retraite versées par l’Etat.       2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 2003 et déclarée en partie recevable le 19 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs La requérante se plaignait de la non-reconnaissance juridique de son changement de sexe et de s’être vu refuser le versement d’une pension de retraite à l’âge de 60 ans comme les autres femmes. Elle invoquait les articles 8   (droit au respect de la vie privée et familiale et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété).     Décision de la Cour   Article 8   La Cour relève que la situation de M me Grant est identique à celle dans laquelle se trouvait la requérante en l’affaire Christine Goodwin . M me Grant, qui est elle-même une transsexuelle opérée, peut se prétendre victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée contraire à l’article 8 au motif que sa conversion sexuelle n’a pas été juridiquement reconnue.   La Cour observe que, s’il est vrai que le Gouvernement a dû entreprendre des démarches pour se conformer à l’arrêt rendu en l’affaire Christine Goodwin , qui impliquaient la mise en œuvre d’un processus d’élaboration et d'adoption d'une nouvelle loi par le Parlement – mené à bien avec une remarquable célérité, on ne saurait considérer que le processus en question a eu un effet suspensif sur la qualité de victime de l’intéressée. A partir du moment où l'arrêt Christine Goodwin a été rendu, rien ne justifiait plus l’absence de reconnaissance du changement de genre des transsexuels opérés. La requérante, qui était dans cette situation, ne pouvait à cette époque aucunement bénéficier de pareille reconnaissance et pouvait donc s’estimer lésée par cet état de choses à compter de la date de l’arrêt en question. L’intéressée a perdu sa qualité de victime au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre, laquelle lui a permis d’obtenir, au niveau interne, la reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle. Dès lors, dans la mesure où l'intéressée se plaignait de s'être vu refuser les droits à pension accordés aux femmes dont le genre n’est pas le résultat d’une opération chirurgicale de changement de sexe, elle pouvait se prétendre lésée par cette conséquence de l’absence de reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle à compter du jour où, postérieurement à l’arrêt Christine Goodwin , les autorités britanniques avaient rejeté sa demande, c’est-à-dire à partir du 5 septembre 2002.         Dans ces conditions,   la Cour dit que le droit de la requérante au respect de sa vie privée a été violé, au mépris de l'article 8.       Article 1 du Protocole n° 1 pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention   La Cour relève que, selon le droit interne en vigueur à l’époque pertinente, la requérante n’avait pas droit au versement d’une pension de l’Etat à compter de son soixantième anniversaire, et que, dès lors, il est fort possible qu’aucune question se rapportant à un droit patrimonial susceptible de relever de l’article 1 du Protocole n°   1 pris isolément ne se pose en l'espèce. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point.        A supposer que les questions relatives à l’ouverture du droit au versement d’une pension de l’Etat tombent sous le coup de l’article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour considère que tous les rejets opposés par les autorités britanniques aux demandes de pension formulées par la requérante depuis qu’elle s’est vu dénier – pour la première fois en 1997 – le droit à l'allocation d'une pension à l'âge où les femmes peuvent en bénéficier relèvent de la marge d'appréciation de l'Etat. Quant aux refus que l’intéressée s’est vu opposer depuis l’arrêt Christine Goodwin , la Cour rappelle que celle-ci s’en est plainte sous l’angle de l’article 8. La Cour estime que le grief formulé par la requérante relève essentiellement de l’article 8 et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.            ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1676173-1756555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel