CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1665652-1746909
- Date
- 9 mai 2006
- Publication
- 9 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)   Une affaire répétitive [2] figure à la fin du présent communiqué de presse.     C. c. Finlande (requête n o 18249/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, M. C., est un ressortissant britannique né en 1955 et résidant à Cartigny (Suisse).   L’intéressé et son épouse, B. (à présent décédée), d’origine finlandaise, avaient deux enfants, un fils né en 1987 et une fille née en 1989. Après la séparation du couple, la garde des deux enfants fut confiée à la mère, qui déménagea en Finlande où elle vécut avec sa compagne, L. M. C. avait un droit de visite à l’égard des enfants. Après le décès de B. le 30 août 1999, les juridictions du fond (le tribunal de district et la cour d’appel) finlandaises accordèrent la garde des enfants à M. C. Toutefois, la Cour suprême infirma ces décisions   ; elle attribua la garde à L. et n’octroya aucun droit de visite à M. C.   Le requérant se plaignait de la décision et de la procédure adoptées par la Cour suprême et des contacts extrêmement restreints qu’il avait eus avec ses enfants durant la procédure, et dénonçait la décision de ne pas lui accorder un droit de visite par la suite. Il invoquait l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le litige en matière de garde dont les juridictions finlandaises ont eu à connaître impliquait le requérant, qui est le père des deux enfants, et L., qui était la compagne de feu la mère des enfants et avec laquelle ceux ‑ ci vivaient depuis 1993. Indépendamment de l'acrimonie passée et présente entre les adultes, qui a eu des conséquences néfastes sur les enfants, les juridictions internes n'ont pas conclu que le requérant était de quelque façon que ce soit inapte à assumer son rôle de père ou incapable de subvenir aux besoins de ses enfants ou de faire passer leurs intérêts en priorité. Des rencontres avaient eu lieu sans qu’il y ait de difficultés lorsque la mère était encore en vie, et même en 1999 la relation entre le requérant et ses enfants était, dans l’ensemble, satisfaisante et bénéfique à ceux-ci. Les juridictions inférieures ont donc accordé la garde au requérant, estimant que la réaction négative ultérieure des enfants était due à l’influence de L. et au conflit entre les adultes, et ne pouvait passer pour décisive quant à l’intérêt supérieur des enfants.   La Cour estime que la décision de la Cour suprême d’infirmer ces jugements était fondée sur des motifs pertinents, les enfants ayant exprimé le souhait de demeurer en Finlande avec L. Il y a lieu de noter que toutes les juridictions nationales étaient pour l’essentiel du même avis quant à la cohérence et au poids à donner aux points de vue des enfants.   Toutefois, la Cour suprême a exclusivement pris en compte les souhaits exprimés par les enfants, sans considérer d’autres facteurs, en particulier les droits du requérant en tant que père, donnant ainsi de fait un droit de veto absolu aux enfants. En outre, ce faisant, elle n’a pas tenu d’audience et n’a pris aucune mesure pour clarifier, au moyen d’autres éléments ou expertises, toute interprétation divergente des témoignages ou pour déterminer si le bien-être des enfants pâtirait plus d’une décision en faveur du requérant que d’une décision favorable à L. qui les priverait effectivement de tout lien avec leur père. La décision a été prise d’une manière qui a légitimement donné au requérant l’impression que l’on avait laissé L. manipuler les enfants et la justice le priver de façon injustifiée de son rôle de parent.   La Cour conclut donc que le processus décisionnel n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts respectifs et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.   En ce qui concerne les modalités en matière de visite, la Cour constate que le requérant n’a pas demandé de droit de visite devant la cour d’appel. Au cours de la procédure devant cette juridiction, diverses difficultés ont surgi lors de rencontres. A cette époque, pour une raison quelconque, les enfants refusaient de voir leur père seul et celui-ci s’est opposé à toute proposition tendant à la participation de L. aux rencontres. Cela étant, la Cour estime que le refus de la Cour suprême d’accorder un droit de visite provisoire peut passer pour être fondé sur des raisons pertinentes et suffisantes. Quant au fait que la Cour suprême n’ait pas prévu le maintien des relations avec les enfants, il semble que le requérant n’ait fait aucune demande à cet effet et qu’il n’ait pas saisi les tribunaux ultérieurement d’une demande dans ce sens. Vu l’opposition continue des enfants, il semble qu’il existait également des raisons pertinentes et suffisantes pour refuser d’accorder au requérant un droit de visite selon des modalités définies. Toutefois, jusqu’à ce que les tribunaux statuent sur une demande du requérant, la question est demeurée quelque peu théorique. Pour la Cour, rien n’indique donc que les tribunaux aient méconnu le droit du requérant au respect de sa vie familiale en ce qui concerne la question du droit de visite à l’égard de ses enfants. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 à cet égard.   Quant au grief de M. C. sur le terrain de l’article 6, la Cour constate que l’absence d’audience constitue un élément essentiel et intégral de son constat de violation de l’article 8 et dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sous l’angle de l’article   6   §   1.   La Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 56   000 EUR pour frais et dépens.   Bogacz c. Pologne (n° 60299/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Edward Bogacz, était un ressortissant polonais né en 1958. Il résidait à Varsovie. Il décéda en 2000.   Le 28 juin 1994, le requérant, qui était policier, fut inculpé de corruption. Le tribunal le plaça sous surveillance policière. Il n’y eut jamais d’audience et il fut mis fin à la procédure en 2000, à la suite du décès de l’intéressé.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   Estimant que la durée de la procédure était excessive, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la veuve du requérant 3   600 EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens.     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Lungu c. Moldova (n o 3021/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Vasile Lungu, est un ressortissant moldave né en 1957 et résidant à Cocieri (Moldova).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il se plaignait de la non-exécution prolongée par les autorités d’un jugement lui accordant une indemnité d’un montant de 1   407 lei (307   EUR à l’époque des faits).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1, et alloue au requérant 98 EUR pour dommage matériel, 1   000 EUR pour préjudice moral, et 300   EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1665652-1746909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel