CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1585140-1659441
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE DÉCLARÉE IRRECEVABLE   Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire İçyer c. Turquie (requête n o 18888/02). (La décision existe en anglais et en français.)   La Cour conclut que le requérant, qui se plaint que les autorités turques aient refusé de l’autoriser à retourner dans son village et sur ses terres après qu’il eut été chassé de son village fin 1994, aurait dû demander réparation auprès de l’une des commissions instaurées en vertu d’une loi nouvellement adoptée en Turquie.   Il existe environ 1   500 requêtes similaires enregistrées devant la Cour provenant de personnes originaires du Sud-Est de la Turquie (qui se plaignent de l’impossibilité où elles se trouvent de rentrer dans leur village).   Résumé des faits   Le requérant, Aydin İçyer, est un ressortissant turc né en 1946. Jusqu’en octobre 1994, il habitait à Eğrikavak, un village de la sous-préfecture d’Ovacık (département de Tunceli, Turquie).   D’après le requérant, le 3 octobre 1994, des membres des forces de sécurité expulsèrent par la force les habitants d’Eğrikavak de leur village en raison des troubles que connaissait la région. Ils détruisirent aussi la maison du requérant, qui partit avec sa famille s’installer à Istanbul. L’intéressé soutient que, le 25 octobre 1995, il a été informé par les autorités qu’il n’y aurait pas d’enquête sur ses allégations étant donné que les auteurs des actes dénoncés n’avaient pu être identifiés. Le 26 octobre 2001, il demanda l’autorisation de retourner dans son village   ; on lui répondit que sa requête serait examinée dans le cadre du projet «   retour au village et réhabilitation   ».   D’après le Gouvernement turc, les habitants d’Eğrikavak ont volontairement quitté leur village en raison des intenses activités terroristes qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation terroriste. Rien ne s’opposerait actuellement au retour des villageois chez eux, ce que certains ont déjà fait.   Le Gouvernement signale que, en application de la loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme (la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004), des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages ont été créées dans 76 départements. Les personnes victimes d’un préjudice en raison du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme peuvent présenter une demande d’indemnisation auprès de la commission compétente. 170   000 personnes se sont déjà adressées à ces commissions, ainsi que 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour. De nombreux villageois ont déjà reçu un dédommagement pour le préjudice qu’ils ont subi.   Griefs   Le requérant se plaignait du refus des autorités turques de le laisser retourner dans son village et sur ses terres. Il invoquait les articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), 6 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 17 (interdiction de l’abus de droit) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 janvier 2002.   Décision de la Cour [1]   Article 8 et article 1 du Protocole n° 1 La Cour a recherché si l’exception formulée par le Gouvernement selon laquelle le requérant n’a pas usé du nouveau recours instauré par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004, et donc n’a pas épuisé les voies de recours internes, était fondée.   A cet égard, la Cour observe que le requérant peut retourner dans son village sans que les autorités y mettent obstacle. Il apparaît aussi qu’en vertu de la nouvelle loi il pouvait déposer une demande d’indemnisation des dommages qu’il affirmait avoir subis en raison du refus des autorités de l’autoriser à accéder à ses biens pendant un laps de temps important.   Concernant le caractère effectif du recours en question, la Cour observe que les commissions d’indemnisation semblent opérationnelles dans 76 départements – notamment ceux de Tunceli et Diyarbakır, que l’on peut considérer comme l’épicentre du phénomène de déplacement interne – et que 170 000 personnes ont déjà saisi ces organes. Au vu des nombreuses décisions présentées par le Gouvernement turc à titre d’exemples, il apparaît de plus que les personnes ayant subi un préjudice – en raison d’un déni d’accès ou d’un dommage à leurs biens, d’un décès ou d’un dommage corporel – parviennent à obtenir réparation au moyen du recours offert par la loi d’indemnisation. Ainsi, ces décisions démontrent que ledit recours est disponible tant en théorie qu’en pratique.   La Cour estime que les dispositions de la loi d’indemnisation sont à même de redresser de manière adéquate les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens situés sur leur lieu d’habitation.   La Cour fait observer que, dans son arrêt Doğan et autres c. Turquie du 29 juin 2004 (requêtes n os 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02), elle a déjà constaté l’existence d’un problème structurel ayant trait aux personnes déplacées et indiqué des mesures pouvant être adoptées afin de mettre un terme à la situation systémique qui prévaut en Turquie. A la suite de l’arrêt susmentionné, les autorités turques ont pris diverses mesures, dont l’adoption de la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004, en vue de redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens situés dans leur village. Dès lors, le Gouvernement peut passer pour avoir satisfait à son obligation de se pencher sur la situation systémique en cause et d’instaurer un recours effectif.   Par conséquent, la Cour estime que l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de saisir la commission d’indemnisation compétente, en vertu de la loi du 27 juillet 2004, pour demander réparation du dommage qu’il a subi en raison de l’impossibilité où il s’est trouvé d’accéder à ses biens. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n°   1 doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.   Article 13 La Cour a déjà constaté que la loi d’indemnisation offre bien au requérant un recours effectif qu’il peut utiliser pour se plaindre du fait qu’on lui aurait refusé l’accès à ses biens. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 est manifestement mal fondé.   Articles 1, 7, 14 et 17 La Cour fait observer que dans son arrêt pilote Doğan et autres c. Turquie elle a examiné des griefs analogues à ceux que formule le requérant en l’espèce et qu’elle les a jugés dénués de fondement. Elle ne voit pas, dans la présente affaire, de circonstances particulières qui pourraient justifier qu’elle s’écarte des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire susmentionnée. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés.   ***   Cette décision est disponible sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1585140-1659441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel