CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1563545-1644907
- Date
- 26 janvier 2006
- Publication
- 26 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 76293/01)   Violation de l’article 6 § 1(équité) Le requérant, Matthias Brugger, est un ressortissant autrichien né en 1947 et résidant en Autriche.   A partir de mars 1992, l’intéressé sollicita à plusieurs reprises auprès du gouvernement du Land de Carinthie un permis de construire une remise à outils sur sa propriété, conformément à la loi de ce Land sur la protection de l’environnement. Le gouvernement rejeta cette demande, faisant notamment valoir que la construction en question aurait nui au caractère du paysage et entraîné une expansion des zones bâties. Pour prendre cette décision, les autorités   locales s’étaient appuyées sur deux rapports d’expertise contradictoires produits au cours de la procédure, l’un par un expert privé, l’autre par un expert officiel.   Le requérant exerça un recours devant le tribunal administratif, estimant que le gouvernement du Land n’avait pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il avait uniquement tenu compte des conclusions de l'expertise officielle et qu’il aurait dû ordonner une expertise complémentaire. Il demanda en outre au tribunal d’organiser une audience.   En mars 2001, le tribunal administratif rejeta le recours de l’intéressé et jugea qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience. Le requérant procéda par la suite à l’enlèvement de la remise litigieuse.   L’intéressé se plaignait notamment du refus du tribunal administratif de tenir une audience. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles, tenant par exemple au caractère hautement technique de l’affaire, de nature à dispenser les autorités internes de leur obligation d'organiser une audience. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs formulés par le requérant sur le terrain de cette disposition.      La Cour alloue à l’intéressé 2   842,74 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lungoci c. Roumanie (n° 62710/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Marina Elena Lungoci, est une ressortissante Roumaine née en 1943 et résidant   à Bucarest. En 1947, le père de la requérante conclut une convention avec les propriétaires d’un immeuble situé à Bucarest, aux termes de laquelle il devenait propriétaire de certains de appartements le composant, en contrepartie de travaux de réparation. En 1950, l’un des appartements fut nationalisé par l’Etat et le restant de l’immeuble fut confisqué par le Parti communiste.   En 1992, la requérante intenta, en qualité d’héritière, une action en revendication immobilière qui fut rejetée par les juridictions roumaines au motif qu’elle n’avait pas prouvé son droit de propriété sur les appartements en question.   L’intéressée intenta alors une action en constatation de la validité de la convention passée par son père en 1947, à laquelle le tribunal de première instance fit droit le 28 mars 1997. Se fondant sur cette décision lui reconnaissant la propriété de trois appartements, la requérante intenta une seconde action en revendication immobilière. Son recours fut rejeté par les juridictions roumaines en raison de l’autorité de la chose jugée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante soutenait avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal du fait du rejet de sa seconde action en revendication. Elle dénonçait en outre l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens et alléguait la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le fait d’avoir eu accès à un tribunal, mais seulement pour entendre déclarer son action irrecevable par le jeu de la loi a privé la requérante d’une possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit, à l’unanimité, que si la requérante le désire, la Roumanie doit assurer la réouverture de la procédure dans les six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 5   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les 22 requérantes se plaignaient de la durée excessive de procédures administratives.   Tzaggaraki et autres c. Grèce (n° 17965/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   La Cour alloue   : -           3   000 EUR à chaque requérante pour dommage moral, soit 66   000 EUR -           1   500 EUR pour frais et dépens   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1563545-1644907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel