CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1511682-1588419
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 49429/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Capital Bank AD, est une société mise en liquidation qui avait son siège social à Sofia (Bulgarie). La requête a été introduite au nom de la société par Anguel Ivanov Parvanov et Mantcho Markov Markov, qui étaient respectivement président et vice-président du conseil d’administration. Le formulaire de requête a également été signé par les trois actionnaires, First Financial AD, société ayant son siège social à Sofia, TOO Royal Flash, société ayant son siège social à Moscou (Russie), et OOO Rontadent Trade, société ayant son siège social à Tver (Russie).   La banque requérante fut fondée et obtint sa licence en 1993. En novembre 1997, sa licence lui fut retirée par la Banque nationale bulgare (la «   BNB   ») pour insolvabilité. La BNB désigna des administrateurs spéciaux pour représenter la banque jusqu’à la nomination de liquidateurs. A la suite d’une demande de la BNB, la requérante fut déclarée insolvable en janvier 1998 par le tribunal de Sofia et mise en liquidation.   Le tribunal estima que la loi de 1997 sur les banques ne lui conférait qu’une compétence limitée en matière de procédures portant sur la liquidation d’une banque insolvable. A son avis, une fois que la BNB avait constaté qu’une banque était insolvable, il ne pouvait revenir sur ce constat et était obligé d’en ordonner la liquidation. A partir de là, le tribunal désigna des liquidateurs pour représenter la banque. Ceux-ci ne firent pas appel. Les autorités de poursuites, en revanche, interjetèrent appel, faisant valoir que le tribunal avait commis une erreur en ne recherchant pas si la requérante était effectivement insolvable. Par un arrêt définitif rendu le 30 juin 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de Sofia en s’appuyant sur le même raisonnement que celui-ci.   En avril 2005, la procédure de liquidation de la requérante prit fin et celle-ci fut rayée du registre des sociétés.   La requérante alléguait que les tribunaux qui avaient statué sur la demande en liquidation n’avaient pas examiné en substance si elle était réellement insolvable, que la procédure dans laquelle cette question avait été tranchée n’avait pas revêtu un caractère contradictoire, et que la décision de la BNB de lui retirer sa licence n’était pas prévue par la loi. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif). Le Gouvernement a prié la Cour de rayer l’affaire du rôle car la banque requérante a cessé d’exister à compter d’avril 2005.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rejette la demande du Gouvernement, jugeant que la radiation d’une requête du rôle alors que la disparition de la personne morale requérante est la conséquence des violations alléguées de la Convention saperait la substance même du droit de recours individuel des personnes morales.   S’agissant du premier grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1, la Cour juge que le fait que les juridictions internes ont admis le constat d’insolvabilité émanant de la BNB sans le soumettre à critique ou discussion, joint au fait qu’il était impossible de revoir ce constat lors d’une procédure de contrôle, emporte violation de cette disposition. La Cour conclut qu’il y a également eu violation de l’article 6 § 1 étant donné que, comme elle était représentée par des personnes (les administrateurs spéciaux puis les liquidateurs) qui dépendaient de l’autre partie à la procédure (la BNB), la banque requérante n’a pas été en mesure d’exposer sa position et de défendre ses intérêts dans de bonnes conditions.   La Cour constate en outre que le retrait de la licence de la requérante n’a pas été accompagné de garanties suffisantes contre l’arbitraire et n’était donc pas légal au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour rejette à l’unanimité la demande du Gouvernement de rayer la requête du rôle et dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’allégation de violation de l’article 13. Elle octroie conjointement à MM.   Parvanov et Markov la somme de 4   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Katsoulis et autres c. Grèce (n o 66742/01)   Satisfaction équitable Les requérants sont 39 ressortissants grecs. Tous étaient partie à un litige les ayant durablement opposés à l’Etat, au sujet du droit de propriété sur un terrain connu sous le nom de «   Omorphokklisia   », à Galatsi (faubourg d’Athènes), et de la décision du ministère de l’Agriculture de reboiser le terrain en question.   Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour a estimé qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé entre l’intérêt général et les exigences liées à la protection des droits des requérants, et jugé à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention. Elle a également conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1, eu égard à la durée de la procédure, et constaté que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt prononcé aujourd’hui, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne Michail Tourasoglou, décédé entre-temps, et d’allouer aux autres requérants 380   000 euros (EUR), conjointement, pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ouzounoglou c. Grèce (n o 32730/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Stavroula Ouzounoglou, est une ressortissante grecque née en 1938 et résidant à Igoumenitsa (Grèce).   Elle était propriétaire d’un terrain de plus de 3   600 m², dont 1   076 m² furent expropriés en 1997 en vue de l’aménagement de la route nationale desservant le port de Igoumenitsa. La maison habitée par la requérante ne fut pas expropriée, mais elle se trouva, une fois les travaux achevés, au carrefour de quatre routes et à 15 mètres d’un pont suspendu. Les autorités estimèrent, suivant la présomption établie par la loi n° 653/1977, que l’intéressée ne devait percevoir aucune indemnisation pour l’expropriation de 1   011 m² car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route.   En août 1998, le tribunal de première instance de Thesprotia reconnut qu’en raison de la proximité du pont suspendu, la maison de la requérante ne pouvait plus être utilisée et lui accorda environ 140   866   EUR au titre de l’indemnité spéciale prévue par le décret-loi n o   797/1971. Cette somme fut portée à 152   605 EUR par la cour d’appel. Cependant, le 30   juin 2003, la Cour de cassation estima que la requérante ne devait pas percevoir d’indemnité spéciale pour les parties non expropriées de son terrain, au motif que la baisse de la valeur de la partie non expropriée n’était pas due à l’expropriation mais à la nature de l’ouvrage.   A l’issue d’une seconde procédure d’indemnisation, le tribunal jugea que les parties non expropriées de la propriété n’étaient pas valorisées par l’expropriation et alloua à requérante une indemnité supplémentaire de 118   697,38 EUR.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de n’avoir pas obtenu d’indemnisation intégrale pour l’expropriation de son bien. Elle alléguait par ailleurs la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile).   La Cour note que la partie du terrain sur laquelle se trouve la maison de la requérante n’a pas été expropriée, mais que les travaux en question ont apporté une limitation à la libre disposition de son droit d’usage. Mis à part le fait que le champ de vue de sa propriété donne désormais directement sur la nouvelle autoroute, la requérante subira, lorsque celle-ci sera ouverte à la circulation, les effets de la pollution sonore et des vibrations constantes.   Par ailleurs, la Cour relève la contradiction résultant du fait, pour les juridictions saisies, d’une part, de refuser d’appliquer la présomption de la loi n o   653/1977, selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constituent une indemnité suffisante, au motif que la maison a été dévalorisée par les travaux réalisés et, d’autre part, de refuser d’accorder une indemnité spéciale pour cette même dévaluation. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8.   La requérante n’ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour décide de ne pas lui allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Proïos c. Grèce (n o 35765/03)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Christos Proïos, est un ressortissant grec né en 1956 et résidant à Salonique (Grèce). Il est officier de l’armée à la retraite.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui, ayant abouti en 2003 à sa condamnation à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour instigation au détournement de fonds publics.   La Cour déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne la durée de la procédure. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de sept ans, dix mois et 16 jours pour trois degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant   5 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives     Règlement amiable Enrico Cecere c. Italie (n° 70585/01)   Paolo Cecere c.Italie (n° 68344/01) Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils se s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leurs appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent chacun percevoir 10 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1511682-1588419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel