CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1501346-1572873
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français.)   Eğilmez c. Turquie (requête n° 21798/04) Gülü c. Turquie (n° 1889/04) Gürbüz c. Turquie (n° 26050/04) Hun c. Turquie (n° 5142/04) Kuruçay c. Turquie (n° 24040/04) Mürrüvet Küçük c. Turquie (n° 21784/04) Sinan Eren c. Turquie (n° 8062/04) Tekin Yıldız c. Turquie (n° 22913/04) Uyan c. Turquie (n° 7454/04)     Dans l’affaire Tekin Yıldız, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait de la réincarcération du requérant du 21 novembre 2003 au 27 juillet 2004   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) au cas où le requérant serait réincarcéré sans qu’il y ait un net changement dans son aptitude médicale à endurer une telle mesure.   Dans les affaires Gürbüz, Kuruçay et Uyan, la Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) au cas où les requérants seraient réincarcérés sans qu’il y ait un net changement dans leur aptitude médicale à endurer une telle mesure.   Dans l’affaire Gülü, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) en raison de la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.   Dans l’affaire Sinan Eren la Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 3.   Dans les affaires Eğilmez , Hun et Mürrüvet Küçük , la Cour décide, à l’unanimité   : de rayer les requêtes du rôle, les requérants ayant de par leur comportement entravé l’établissement des faits à l’origine de leur requête.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral   6   000   euros   (EUR) à M. Gülü, 3   000   EUR chacun à M me Kuruçay et M. Uyan et 10   000   EUR à M. Tekin Yıldız . Par ailleurs, la Cour octroie pour frais et dépens 500   EUR à M.   Gülü et 1   285   EUR à   M me Kuruçay ainsi qu’à MM. Gürbüz, Tekin Yıldız et Uyan . (Les arrêts n’existent qu’en français).     1.     Principaux faits   Les requérants sont tous ressortissants turcs qui furent condamnés à des peines d’emprisonnement du fait de leur appartenance à des organisations terroristes. Tous entamèrent une grève de la faim, soit pour protester contre l’instauration des prisons de type F, soit pour d’autres motifs. Atteints du syndrome de Wernicke-Korsakoff [2] en raison de la longue grève de la faim qu’ils menèrent ainsi durant leur détention, les requérants bénéficièrent d’un sursis à l’exécution de leur peine pour motif d’inaptitude médical.     M me Eğilmez est née en 1967. En 1998, elle fut condamnée à 12 ans et six mois de réclusion en raison de son appartenance à une organisation terroriste. En mars 2003, le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez la requérante et en conséquence, le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. En novembre 2003, un rapport médical conclut que l’état de santé de l’intéressée ne justifiait plus le maintien de la mesure de sursis, en conséquence de quoi, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre. Bien que la Cour européenne le lui ait demandé dans le cadre de la mission d’enquête qu’elle mena en Turquie en 2004, la requérante ne se présenta pas à l’hôpital universitaire de Çapa afin d’y subir un examen médical.   M. Gülü est né en 1961 et réside actuellement en Allemagne. En 1994, il fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle en raison de son appartenance au PKK. Le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez le requérant en mars 2003 et, en avril 2003, le sursis à l’exécution de sa peine lui fut accordé. En septembre 2003, un rapport médical conclut que vu l’état de santé de l’intéressé, le sursis à l’exécution de sa peine ne se justifiait plus, en conséquence de quoi, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre.   M. Gürbüz est né en 1966 et se trouve actuellement en fuite. Alors qu’il était en détention provisoire, le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez le requérant en septembre 1996. Au vu de ses problèmes de santé, il fut remis en liberté en février 1999. En 2001, il fut condamné à 12 ans et six mois de réclusion en raison de son appartenance à l’organisation terroriste TIKB (l’Union des communistes révolutionnaires de Turquie). Le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. Cependant, en novembre 2003, un rapport médical conclut que vu l’état de santé de l’intéressé, le sursis à l’exécution de sa peine ne se justifiait plus, en conséquence de quoi, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre. Faisant suite à la demande de la Cour européenne, le parquet décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant.   M. Hun est né en 1965. En 2000, il fut condamné à 12 ans et six mois de réclusion en raison de son appartenance à une organisation terroriste. Le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez le requérant en mars 2003 et, en conséquence, le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. En octobre 2003, un rapport médical conclut que son état de santé ne nécessitait plus le maintien de la mesure de sursis, en conséquence de quoi, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre. Conformément à l’invitation qui lui avait été faite par la Cour européenne dans le cadre de sa mission d’enquête, le requérant se présenta le 11   septembre   2004 à l’hôpital universitaire de Çapa et fut examiné par le comité d’experts de la Cour. Il refusa cependant de se soumettre à la surveillance médicale estimée nécessaire par le comité d’expert.   M me Kuruçay est née en 1975 et se trouve actuellement en fuite. En 1997, elle fut condamnée à 12 ans et six mois de réclusion en raison de son appartenance à l’organisation terroriste TIKB (l’Union des communistes révolutionnaires de Turquie). En juin 2001, le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez la requérante et, en conséquence, le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. Celui-ci fut prolongé à plusieurs reprises. En décembre 2003, un rapport médical conclut que vu l’état de santé de l’intéressée, le sursis à l’exécution de sa peine ne se justifiait plus, en conséquence de quoi, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre.   M me Mürrüvet Küçük est née en 1970. En 1997, elle fut condamnée à 18 ans et neuf mois de réclusion en raison de son appartenance à une organisation terroriste. En avril 2003, le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez la requérante et, en conséquence, le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. En décembre 2003, un rapport médical conclut qu’en raison de l’état de santé de l’intéressée, le sursis à l’exécution de sa peine ne se justifiait plus, en conséquence de quoi, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre. Bien que la Cour européenne le lui ait demandé dans le cadre de sa mission d’enquête en Turquie, la requérante ne se présenta pas à l’hôpital universitaire de Çapa afin d’y subir un examen médical.   M. Sinan Eren est né en 1972 et se trouve actuellement en fuite. En 2000, il fut condamné à 15 ans et quatre mois de réclusion en raison de son appartenance à l’organisation armée d’extrême gauche THKP/C-DEVSOL . Le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez le requérant en octobre 2002 et, en conséquence, le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. En janvier 2004, un rapport médical conclut que vu l’état de santé de l’intéressé, le sursis à l’exécution de sa peine ne se justifiait plus, en conséquence de quoi, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre. Faisant suite à la demande de la Cour européenne, le parquet décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant et le mandat d’arrêt fut levé.   M. Tekin Yıldız est né en 1970. En 1994, il fut condamné à 12 ans et six mois de réclusion en raison de son appartenance à l’organisation terroriste TKP/ML-TİKKO . Le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez le requérant en juillet 2001 et, en conséquence, le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. Celui-ci fut prolongé à plusieurs reprises. Soupçonné d’avoir repris ses activités au sein de l’organisation terroriste, un mandat d’arrêt fut délivré contre le requérant en octobre 2003. Le 21 novembre 2003, il fut arrêté et réincarcéré. Ignorant que le procureur de Malatya avait rendu un non-lieu au bénéfice de l’intéressé le 13 janvier 2004, le procureur d’Istanbul ne demanda sa mise en liberté qu’en avril 2004 et le requérant ne fut remis en liberté que le 27 juillet 2004.   M . Uyan est né en 1965 et se trouve actuellement en fuite. En 1998, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en raison de son appartenance à l’organisation terroriste TIKB (l’Union des communistes révolutionnaires de Turquie) et des actes perpétrés au nom de cette organisation. En juin 2001, le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez le requérant et, en conséquence, le sursis à l’exécution de sa peine fut prononcé. Celui-ci fut prolongé à plusieurs reprises. Cependant, en octobre 2003, le parquet refusa de prolonger le sursis à exécution de la peine du requérant au motif que, ne précisant pas la durée du sursis à accorder, le dernier rapport n’avait pas été établi conformément à la circulaire 3.3.9/44 émanant du ministère de la Justice. En février 2004, un mandat d’arrêt fut délivré à l’encontre du requérant, dont l’exécution fut par la suite suspendue.     2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes Hun, Sinan Eren, Eğilmez , et Mürrüvet Küçük ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme les 9 février, 28 février, 10 juin et 16 juin 2004 respectivement. Elles ont été déclarées recevables le 2 septembre 2004.   Les requêtes Gülü , Gürbüz, Kuruçay , Tekin Yıldız et Uyan ont été introduites devant la Cour les 2 octobre 2003, 12 juillet 2004, 24 juin 2004, 7 juin 2004 et 1 mars 2004. Elles ont été déclarées recevables le 20 octobre 2005.   Ces neufs requêtes font parties d’un groupe de 53 affaires similaires.   A partir du 24 juin 2004, en application de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, la Cour a indiqué aux parties plusieurs mesures provisoires aux fins du bon déroulement de la procédure. Le 23 août 2004, aux fins de la mission d’enquête et toujours en application de l’article 39 de son règlement, la Cour a attiré l’attention du gouvernement turc sur le fait que, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens médicaux susvisés, les autorités devaient s’abstenir de procéder à l’arrestation ou la réincarcération des requérants.   Du 6 au 11 septembre 2004, une délégation de juges de la Cour s’est rendue en mission en Turquie pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des 53 requérants à purger une peine privative de liberté.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de 7 juges composée de   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Lucius Caflisch (Suisse), Riza Türmen (Turc), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé des arrêts [3]   Griefs   Les requérants alléguaient que leur réincarcération emporterait violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Dans l’affaire Gülü c. Turquie , le requérant soutenait également que sa réincarcération emporterait violation de l’article 2 (droit à la vie) et il dénonçait l’iniquité et la durée de la procédure en question, contraire selon lui à l’article 6 (droit à un procès équitable). Dans les affaires Sinan Eren c. Turquie , Tekin Yıldız c. Turquie et Uyan c. Turquie , les requérant alléguaient en outre la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Décisions de la Cour   Article 3   Concernant les affaires Eğilmez , Hun, Mürrüvet Küçük et Gülü La Cour note qu’en dépit des avertissement fermes adressés à   M mes Eğilmez et Mürrüvet Küçük ainsi qu’à M. Gülü , selon lesquels leurs requêtes risquaient d’être rayées du rôle, ces derniers ne se sont pas présentés à l’examen médical prévu par les experts de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 2004 dans le cadre de sa mission d’enquête.   D’autre part, bien qu’ayant également été invité à respecter l’ultime mesure provisoire qui lui avait été indiquée aux fins de l’obtention du rapport médical complémentaire commandé par le comité des experts, M. Hun soutient n’avoir pu obtenir le rapport demandé à cause des difficultés administratives auxquelles il aurait été confronté.   La Cour estime que les requérants n’avaient pas à entraver de la sorte l’établissement des faits de leurs propres requêtes, au mépris des avertissements qui leur avaient été faits à ce sujet. Par conséquent, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes Eğilmez , Hun et Mürrüvet Küçük au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention, et elle décide de les rayer du rôle. Il en va ainsi également des griefs tirés des articles 2 et 3 par M. Gülü .   Concernant les affaires Gürbüz, Hun , Kuruçay, Sinan Eren, Tekin Yıldız et Uyan La Cour estime que si la Convention n’implique aucune «   obligation générale   » de libérer un détenu pour motifs de santé, le tableau clinique d’un détenu constitue pourtant l’une des situations pour lesquelles la question de la capacité à la détention est aujourd’hui posée sous l’angle de l’article 3 au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe, dont la Turquie. Cet élément fait désormais partie de ceux à prendre en compte dans les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment en ce qui concerne la durée du maintien en détention.   La Cour note en premier lieu que la législation turque prévoit que les autorités disposent de moyens d’intervention en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé est l’un des éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine et ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République. A première vue, ces procédures constituent des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté.   La Cour rappelle que par le passé, face au mouvement des grèves de la faim déclenché en 1996 et 2000 pour protester contre l’instauration des prisons de type F, la Turquie s’était vu confrontée au problème du maintien en détention de personnes souffrant des séquelles physiques et mentales dues à la malnutrition, jugées dans certains cas comme étant celles du syndrome de Wernicke-Korsakoff. Nombre de détenus malades avaient été ainsi admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé, les autorités compétentes ayant sans doute estimé qu’une telle détention ne se justifiait plus en termes de protection de la société.   La Cour note dans ces six affaires, qu’après qu’ait été posé le diagnostic selon lequel les requérants souffraient de la maladie de Wernicke-Korsakoff, plusieurs contrôles médicaux confirmèrent ce diagnostic et l’état de santé des intéressés fut jugé incompatible avec leur détention. Au vu des éléments en sa possession, la Cour ne s’estime pas en mesure de remettre en cause ces rapports médicaux. D’après le comité d’experts désigné par la Cour pour examiner les requérants, il existait chez ces derniers des signes cérébelleux importants qui pouvaient être considérés comme étant définitifs. Considérant que ces signes représentent un handicap pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, tels que la marche, le comité conclut à l’unanimité qu’ils constituaient un obstacle à la vie carcérale.   D’autre part, bien que les requérants ne se plaignent pas expressément de l’absence de soins médicaux, la Cour souligne que le Gouvernement n’a pas été en mesure d’étayer la nature et l’adéquation du traitement qui leur aurait été prodigué pour le syndrome de Wernicke-Korsakoff au cas où il seraient réincarcérés. Un tel argument se comprendrait d’ailleurs mal, en ce qu’il ne fait que remettre en cause la pertinence de la libération provisoire accordée auparavant pour que les requérants puissent se faire soigner à l’extérieur de la prison.   Dans ces conditions, la Cour estime que la réincarcération éventuelle des requérants au mépris de leur état de santé inchangé, atteindrait un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Cette situation n’est imputable qu’au dysfonctionnement du mécanisme de protection mis en place en Turquie qui, en pratique, s’est avéré défaillant quant à cet épisode des évènements. Les autorités turques auraient dû agir avec célérité pour remédier à la situation dans laquelle les intéressés se trouvaient. Quel que soit le mal que les requérants aient pu s’infliger en décidant d’entamer une grève de la faim de longue durée, cela ne dispense aucunement la Turquie de ses obligations face à de telles personnes, au regard de l’article 3.   En définitive, la Cour conclut que la Turquie violerait l’article 3 de la Convention si les autorités turques décidaient à l’avenir de priver les requérants de leur liberté,   sans qu’il y ait un net changement dans leur aptitude médicale pour endurer une telle mesure.   Quant à M. Tekin Yıldız , la Cour note qu’il a effectivement été réincarcéré durant huit mois, à savoir du 21 novembre 2003 au 27 juillet 2004. Elle estime que la situation de M. Yıldız, exacerbée par sa réincarcération et son maintien en détention, a atteint un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.   La souffrance ainsi causée à M. Yıldız va au-delà de celle que comportent inévitablement une détention et le traitement d’une maladie telle que le syndrome de Wernicke-Korsakoff. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 3.   Article 6   Quant aux griefs soulevés par M. Gülü , selon lesquels il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure dirigée contre M. Gülü s’est étendue sur près de cinq ans et dix mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 5   La Cour note que les doléances exposées par les requérants dans les affaires Sinan Eren , Tekin Yıldız et Uyan reprennent des éléments identiques ou similaires aux questions déjà traitées sous l’angle de l’article 3. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est arrivée concernant l’article 3, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Encéphalopathie consistant en la perte de certaines fonctions cérébrales et résultant d’une carence en vitamine B1 (thiamine). [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1501346-1572873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel