CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1392953-1454357
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Said c. Pays-Bas (requête n o 2345/02).   La Cour conclut à l’unanimité que l’expulsion du requérant vers l’Erythrée emporterait violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Mahmoud Mohammed Said, est un ressortissant érythréen né en 1967 et résidant actuellement aux Pays-Bas.   Le 8 mai 2001, le requérant arriva aux Pays-Bas, où il demanda asile ( verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ) au centre de demande d’asile ( aanmeldcentrum ) de Schiphol le 21   mai 2001.   Le requérant soutenait avoir servi comme soldat dans une unité anti-char et avoir combattu pendant la guerre contre l’Ethiopie. Bien que la guerre ait pris fin le 13 juin 2000, les soldats ne furent démobilisés que beaucoup plus tard car les autorités érythréennes redoutaient d’autres incursions militaires de la part de l’Ethiopie.   En août 2000, des commandants de l’armée réunirent le bataillon du requérant et dirent aux soldats que ceux-ci n’avaient pas bien combattu. Le requérant prit la parole pour se plaindre que les commandants avaient forcé les soldats – qui étaient affamés, assoiffés et fatigués – à continuer le combat, ce qui avait entraîné des pertes. Il déclara qu’il fallait remplacer ou renforcer son unité. D’autres soldats le soutinrent et une vive discussion s’ensuivit.   Pendant quelque temps après cette réunion, le requérant eut l’impression que les autorités militaires le surveillaient et qu’il était suivi. Le 5 décembre 2000, il fut accusé d’avoir poussé les soldats à la critique, fut forcé de rendre ses armes et enfermé dans une cellule en sous-sol pendant près de cinq mois. Il ne fut pas interrogé, inculpé ou traduit devant un tribunal militaire.   Le 20 avril 2001, on le mit dans une jeep avec un chauffeur et un garde armés. Il n’était ni menotté ni attaché. Pendant qu’ils roulaient, ils dépassèrent un véhicule militaire qui avait eu un accident. Le chauffeur et le garde descendirent de la voiture pour voir s’ils pouvaient apporter de l’aide, en laissant le requérant, qui s’échappa par l’arrière du véhicule. Le requérant réussit à gagner le Soudan puis, après avoir traversé plusieurs autres pays, arriva à Breda, aux Pays-Bas.   Le 23 mai 2001, le secrétaire d’Etat à la Justice ( Staatssecretaris van Justitie ), appliquant une procédure accélérée, rejeta la demande d’asile formée par le requérant. Il jugea que la crédibilité des déclarations du requérant était amoindrie par le fait que celui-ci n’avait fourni aucun document établissant son identité, sa nationalité ou l’itinéraire suivi. Il considéra aussi que le récit fait par le requérant de sa fuite n’était pas plausible. Le requérant interjeta appel en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 2002 et déclarée en partie recevable le 5 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   András Baka (Hongrois), président , Giovanni Bonello (Maltais), Loukis Loucaides (Cypriote), Karel Jungwiert (Tchèque), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant alléguait que son expulsion vers l’Erythrée l’exposerait à un risque d’être exécuté et/ou soumis à des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie) et 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour observe que le requérant a formulé des déclarations cohérentes et fourni des renseignements pour réfuter l’affirmation du Gouvernement selon laquelle son récit n’était pas crédible. Sa version a aussi été corroborée en partie par le spécialiste de la corne de l’Afrique de la section néerlandaise d’Amnesty International. Même si les informations fournies étaient de nature générale, il est difficile de voir quels éléments de preuve supplémentaires on aurait raisonnablement pu demander au requérant de produire à l’appui de sa version des faits.   Pour la Cour, un fait tend fortement à indiquer que le requérant était un déserteur : il a demandé l’asile aux Pays-Bas en mai 2001, un an avant le début de la démobilisation. Bien que la guerre ait pris fin en juin 2000, les renseignements disponibles donnent à penser que les autorités érythréennes n’ont pas démobilisé leurs troupes rapidement. Un rapport de 2004 sur les pratiques en matière de droits de l’homme en Erythrée rendu public par le département d’Etat américain le 28 février 2005 fait état du recours par le gouvernement érythréen à des barrages routiers, des nettoyages de rues et des fouilles de maisons effectués par la police militaire pour rechercher les déserteurs. Il apparaît donc que les autorités érythréennes mettaient tout en œuvre pour garder les effectifs de l’armée au complet.   Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer comment le requérant aurait pu quitter l’armée autrement qu’en désertant. Même si le récit de sa fuite peut paraître quelque peu extraordinaire, la Cour considère que cela ne porte pas atteinte à la crédibilité globale de l’affirmation du requérant selon laquelle il a déserté.   Reste à déterminer si le requérant courrait un risque de subir des mauvais traitements s’il retournait chez lui. Dans ce contexte, la Cour prend notamment note de rapports d’Amnesty International décrivant les traitements subis par les déserteurs en Erythrée, qui vont de la détention au secret et d’expositions prolongées au soleil par forte chaleur au ligotage des pieds et des mains dans des positions douloureuses. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là de traitements inhumains. D’ailleurs, le dernier rapport en date sur l’Erythrée rédigé par le ministère néerlandais des affaires étrangères fait également état de mauvais traitements infligés à des déserteurs. Le requérant soutient qu’il a déjà été arrêté et détenu par les autorités militaires érythréennes après avoir pris la parole lors de la réunion de son bataillon et qu’il est connu des autorités. Il apparaît aussi que les autorités érythréennes ont enregistré le nom des déserteurs. La Cour considère en conséquence qu’il existe des motifs sérieux de croire que, s’il était actuellement expulsé, le requérant courrait un risque réel de subir des tortures ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, la Cour estime que l’expulsion du requérant vers l’Erythrée emporterait violation de l’article 3.   Article 2 A la lumière de ce constat, la Cour estime qu’il ne se pose aucune question distincte sur le terrain de l’article 2.     La juge Thomassen a exprimé une opinion concordante et le juge Loucaides a exprimé une opinion dissidente dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1392953-1454357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel