CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1348949-1422443
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requêtes n os 11084/02 et 15306/02) Les requérants, H.G. et G.B., sont des ressortissants autrichiens.   Ils ont tous deux été condamnés, sur le fondement de l’article 209 du code pénal, qui incrimine les actes homosexuels accomplis par des adultes de sexe masculin avec des adolescents consentants ayant entre 14 et 18 ans, pour avoir accompli des actes homosexuels avec des mineurs de sexe masculin en 2001 et 1998 respectivement. H.G. fut condamné le 3 décembre 2001 à 18 mois d’emprisonnement. Incarcéré le 6   décembre 2001, il bénéficia d’une libération anticipée le 1 er septembre 2002. G.B. fut quant à lui condamné le 25 septembre 2000 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis.   Les requérants se plaignaient devant la Cour européenne des Droits de l’Homme du maintien en vigueur de l’article 209 et de leurs condamnations prononcées sur le fondement de cette disposition. Invoquant l’article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme pris seul et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, ils alléguaient que leur droit au respect de leur vie privée avait été violé et que la disposition litigieuse était discriminatoire dans la mesure où les relations hétérosexuelles ou lesbiennes entre adultes et adolescents dans la même tranche d’âge n’étaient pas punissables.   Les parties s’accordent à considérer que l’abrogation opérée ultérieurement de l’article 209 du code pénal n’a rien changé à la situation des requérants : leurs condamnations ont été maintenues et ils n’ont eu droit à aucune forme de dédommagement. En particulier, H.G. n’a pu bénéficier d’aucun dédommagement pour la période d’un an et demi passée par lui en détention.   Observant que l’affaire soulève la même question que l’affaire L. et V. c. Autriche , la Cour européenne des Droits de l'Homme juge de nouveau, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 au motif que le Gouvernement n’a avancé aucune raison impérieuse et convaincante justifiant le maintien en vigueur de l’article 209 et, partant, des condamnations des requérants prononcées sur le fondement de cette disposition. La Cour juge également qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 8 pris isolément.   La Cour juge, par cinq voix contre deux, que l’Autriche doit verser à H.G. 75   000 euros (EUR) pour dommage moral et 5   107,90 EUR pour frais et dépens. Elle juge, à l’unanimité, que l’Autriche doit verser à G.B. 15   000   EUR pour dommage moral et 11   424,37   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Cottin c. Belgique (n o 48386/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Tony Cottin, est un ressortissant belge né en 1972 et résidant à Profondeville (Belgique).   A la suite d’une agression survenue en décembre 1993, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur, pour avoir y répondre des infractions de coups et blessures et coups et blessures qualifiés. Une expertise à laquelle n’assista pas l’intéressé, fut ordonnée afin de décrire les blessures et lésions présentées par l’une des trois victimes et de déterminer l’étendue du préjudice en ayant résulté.   Par un arrêt du 27 novembre 1997, la cour d’appel de Liège, relevant notamment que selon l’expertise l’une des victimes présentait des lésions entraînant une incapacité permanente, condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement, avec sursis, et à une   amende. M. Cottin forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 24 novembre 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que l’expertise médicale ordonnée par la cour d’appel, avait été conduite sans respecter le principe du contradictoire. Par ailleurs, il soutenait que le caractère unilatéral de cette expertise avait emporté violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime que si le requérant a pu formuler, devant la cour d’appel, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport d’expertise litigieux, elle n’est pas convaincue qu’il avait là une possibilité véritable de le commenter efficacement. En effet, la question à laquelle l’expert était chargé de répondre, à savoir déterminer les dommages physiques découlant de l’agression, se confondait avec l’une de celles que la cour d’appel devait trancher pour se prononcer sur la qualification pénale des faits reprochés au requérant.   Empêché de participer à la séance d’expertise, le requérant n’a pas eu la possibilité de contre-interroger, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat ou d’un conseil médical, les personnes entendues par l’expert, de soumettre à ce dernier des observations sur les pièces examinées et les informations recueillies et de lui demander de se livrer à des investigations supplémentaires. Il a ainsi été privé de la possibilité de commenter un élément de preuve essentiel. Dans ces circonstances, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 et estime, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 1   250 EUR pour dommage moral et 1   735 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Goktepe c. Belgique (n o 50372/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Umit Goktepe, est un ressortissant turc né en 1975 qui est actuellement incarcéré en Belgique.   Accusé d’avoir participé en décembre 1996 à un vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime, le requérant ainsi que deux autres personnes fut renvoyé en assises. Tout au long de l’instruction, il nia avoir frappé la victime, soutenant que les coups avaient été portés par un des coaccusés, lequel reconnut par ailleurs les faits.   Les magistrats de la cour d’assises de Flandre orientale établirent la liste des six questions à poser au jury. Ils estimèrent que les circonstances aggravantes résultant des violences ayant entraîné le décès de la victime s’appliquaient indistinctement à ceux qui avaient participé au vol, même si leur participation aux violences, à l’homicide ou au meurtre n’était pas prouvée. Ainsi, en dépit des demandes formulées par le requérant, trois questions visant les accusés dans leur ensemble furent posées au jury quant à l’existence de circonstances aggravantes. Le jury y répondit par l’affirmative, et par un arrêt du 27 novembre 1998, les trois coaccusés furent condamnés à 30 ans de réclusion criminelle.   Le requérant forma un pourvoi en cassation, faisant valoir qu’il avait droit à une appréciation individuelle de son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, impliquant que des questions individualisées soient posées aux jurés. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 16 février 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation. Par ailleurs, il se plaignait d’avoir été condamné sans que sa participation aux faits à l’origine des circonstances aggravantes n’ait été établie, emportant ainsi violation de l’article 6   § 2 (présomption d’innocence).   La Cour relève que du fait du refus de la cour d’assises de poser des questions individualisées sur les circonstances aggravantes, le jury ne pouvait se prononcer sur celles-ci qu’à l’égard de tous les accusés, sans déterminer individuellement la responsabilité pénale du requérant. Or, une réponse affirmative aux questions posées à cet égard entraînait une aggravation automatique et substantielle des peines encourues.   Le fait qu’une juridiction ne tienne pas compte d’arguments portant sur un point essentiel et entraînant des conséquences aussi sévères est incompatible avec le respect du contradictoire et donc contraire à la notion de procès équitable. Pareille conclusion s’impose particulièrement en l’espèce, compte tenu du fait que les jurés ne peuvent pas motiver leur conviction et que c’est la précision des questions qui leur sont posées qui doit permettre de compenser adéquatement les réponses laconiques qui s’imposent à eux.   Le requérant n’ayant pas eu la possibilité d’exercer ses droits de défense d’une manière concrète et effective sur un point déterminant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral et 3   549 EUR pour frais et dépens moins les 685 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire . (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Nafpiotis c. Grèce (n o 22029/03)   Nikolopoulos c. Grèce (n° 21978/03) Les requérants, Michaïl Nafpliotis et Nikolaos Nikolopoulos, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1934 et 1932 et résidant en Grèce, à Athènes et Amaliada. Ils sont tous deux retraités de l’organisme des chemins de fer helléniques.   Les requérants dénonçaient la durée de procédures administratives intentées contre l’Organisme de sécurité sociale en vue d’obtenir des indemnités en raison d’une erreur de calcul de leurs cotisations de retraite. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et se plaignaient en outre, sur le fondement de l’article 13, de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour dénoncer cette durée.   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue aux requérants dans chaque affaire 1   500 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens.(Les arrêts n’existent qu’en français.)   Znamenskaya c. Russie (n° 77785/01)              Violation de l’article 8 La requérante, Natalya Vasilyevna Znamenskaya, est une ressortissante russe née en 1955 et domiciliée à Moscou. Le 4 août 1997, elle accoucha d’un petit garçon mort-né et décida de l’enterrer. La naissance fut enregistrée au nom de son ex-mari, dont elle était divorcée depuis mars 1997. La requérante refusa de mettre le nom de famille de son ex-mari sur la tombe de l'enfant, qu'elle laissa vide.   La requérante affirmait que le père biologique de l’enfant était M. G., avec lequel elle avait vécu dans les liens du mariage à partir de 1994. Le couple n’avait toutefois pu déposer une déclaration conjointe établissant la paternité de M.G., ce dernier ayant été placé dans un lieu de détention le 20 juin 1997 et décéda en détention le 12 octobre 1997.   Le 10 août 2000, la requérante demanda au tribunal du district Chertanovskiy de Moscou d’établir la paternité de M.G. à l’égard de l’enfant mort-né et de modifier en conséquence le nom de famille et le nom patronymique de celui-ci. En Russie, les noms patronymiques sont normalement formés du prénom du père et d'une terminaison spéciale ( -ovich pour les enfants de sexe masculin et -ovna pour les enfants de sexe féminin).   Le 16 mars 2001, le tribunal de district ordonna l’abandon de la procédure au motif que l’enfant mort-né n’avait pas acquis de droits civils et que les dispositions du code de la famille ne s’appliquaient qu’aux enfants en vie. La requérante fit vainement appel de cette décision.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale) de la Convention, la requérante se plaignait devant la Cour de ce que les juridictions internes n’eussent pas examiné sa demande.   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge que l’article 8 s’applique en l’espèce. Considérant que la requérante devait avoir développé un fort lien avec l’embryon, qu’elle avait pratiquement mené à terme, et qu’elle avait exprimé le désir de lui donner un nom et de l’enterrer, la Cour estime que l’établissement de la descendance de l’intéressée touchait assurément à sa «   vie privée   », dont le respect est garanti par l’article 8.   La Cour observe que l’existence d’une relation entre la requérante et M.G. n’est pas contestée et qu’il en est de même de la paternité de M.G. à l’égard de l’enfant. Dans la mesure où celui-ci était mort-né, l’établissement de la paternité de M.G. n’imposait à personne une obligation continue de soutien. Il apparaît en conséquence qu’il n’y avait aucun intérêt en conflit avec ceux de la requérante.   Dans leur décision de rejet de la demande de la requérante, les juridictions internes n’ont livré aucune raison légitime et convaincante propre à justifier le statu quo. De surcroît, le gouvernement russe a admis que les juridictions internes s’étaient trompées en traitant la demande sous l’angle des droits civils de l’enfant, négligeant ainsi les droits de la requérante. Le Gouvernement a également reconnu qu’en vertu des dispositions du droit de la famille applicable, la demande aurait dû être accueillie.   En vertu de la jurisprudence de la Cour, cette situation, dans laquelle on a fait prévaloir une présomption légale sur une réalité biologique et sociale, sans tenir compte de celle-ci et des souhaits des personnes concernées et sans que la décision ait réellement profité à quiconque, n’était pas compatible, eu égard même à la marge d’appréciation dont l’Etat défendeur jouissait en la matière, avec l’obligation de garantir à la requérante un «   respect   » effectif de sa vie privée et familiale. Aussi la Cour juge-t-elle par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle alloue à la requérante 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1348949-1422443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel